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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 janv. 2025, n° 24/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01702 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5EY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00086
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SYMPHONIAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1294
ET :
La société HB BATIMENT GENERAL
dont le siège social est sis [Adresse 2], et ayant comme adresse dans les lieux loués: [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2022, modifié par avenant du 22 septembre 2022, la société SYMPHONIAL a consenti à la société HB BATIMENT GENERAL un bail commercial portant sur des locaux (bureaux et place de parking) situés [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 20 juin 2024, la société SYMPHONIAL a fait délivrer à la société HB BATIMENT GENERAL un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 9.282,86 euros.
Par acte du 7 octobre 2024, la société SYMPHONIAL a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société HB BATIMENT GENERAL, pour voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société HB BATIMENT GENERAL , ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ; condamner la société HB BATIMENT GENERAL à lui payer la somme de 19.001,51 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme qu’il vise et à compter de l’assignation pour le surplus ; condamner la société HB BATIMENT GENERAL à lui payer la somme de 1.900,15 euros au titre de la clause pénale conventionnelle ;condamner la société HB BATIMENT GENERAL à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;juger qu’elle est autorisée à conserver le dépôt de garantie ;outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
À l’audience, la société SYMPHONIAL sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société HB BATIMENT GENERAL n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 20 juin 2024 pour le paiement de la somme en principal de 9.282,86 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 juillet 2024.
L’obligation de la société HB BATIMENT GENERAL de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société HB BATIMENT GENERAL causant un préjudice à la société SYMPHONIAL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 20 juin 2024, et du décompte joint à l’assignation, que la société HB BATIMENT GENERAL reste lui devoir une somme de 19.001,51 euros, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse (loyers et indemnités d’occupation).
La société HB BATIMENT GENERAL sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 20 juin 2024 sur la somme de 9.282,86 euros et à compter du 7 octobre 2024 pour le surplus.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (conservation du dépôt de garantie, majoration de 10% des sommes dues et majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer conventionnel), de sorte qu’elles sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société HB BATIMENT GENERAL , succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SYMPHONIAL la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 21 juillet 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société HB BATIMENT GENERAL et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (bureaux et place de parking) ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société HB BATIMENT GENERAL à payer à la société SYMPHONIAL une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société HB BATIMENT GENERAL à payer à la société SYMPHONIAL la somme de 19.001,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 20 juin 2024 sur la somme de 9.282,86 euros et à compter du 7 octobre 2024 pour le surplus ;
Condamnons la société HB BATIMENT GENERAL à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
Condamnons la société HB BATIMENT GENERAL à payer à la société SYMPHONIAL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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