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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 juil. 2025, n° 24/09514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise [ T ] [ Y ] [ I ] exploitée en son établissement secondaire sous le nom commercial DANKK c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, CPAM DU VAR |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09514 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPMC
MINUTE n° : 2025/ 346
DATE : 23 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Entreprise [T] [Y] [I] exploitée en son établissement secondaire sous le nom commercial DANKK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [I] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025 puis prorogée au 16/07/2025 et 23/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patricia CHEVAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [T] a été victime d’un accident de la circulation avec le véhicule appartenant à la société [T] [Y] [I], exerçant sous l’enseigne DANKK, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [F] [N], assuré auprès de la SA ABEILLE ASSURANCES.
Par actes séparés du 11 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [Y] [T] et la société [T] [Y] [I], exerçant sous l’enseigne DANKK ont fait assigner la SA ABEILLE ASSURANCES et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise automobile et une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA ABEILLE ASSURANCES au paiement des sommes de 4.000 euros à titre de provision, à valoir sur le préjudice matériel de la société [T] [Y] [I], de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [Y] [T], de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Nadia DJENNAD.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Monsieur [Y] [T] et la société [T] [Y] [I], exerçant sous l’enseigne DANKK a sollicité la désignation d’un expert médical ainsi que la condamnation de la SA ABEILLE IARD ET SANTE au paiement de des sommes de 5.618,45 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel de la société, de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [Y] [T], de 1.500 à titre de provision ad litem et a réitéré ses demandes accessoires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a soulevé l’irrecevabilité des demandes, sollicité à titre principal le rejet de l’intégralité des demandes et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le rejet du surplus des demandes. Elle a sollicité en outre, la condamnation de Monsieur [Y] [T] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat ni comparu l’audience du 21 mai 2025.
SUR QUOI
Sur l’irrecevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est constant que toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD ET SANTE soutient que la société [T] [Y] [I] n’existe pas.
Or, en l’état de l’extrait du registre national des entreprises du 20 février 2024 et de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, Monsieur [T] [Y] [I] exerce en qualité d’entrepreneur individuel, sous le nom commercial DANKK, le siège social étant situé [Adresse 5] à ROQUEBRUNE SUR ARGENS, ce qui permet de distinguer la société [T] [Y] [I] en tant que personne morale, de Monsieur [Y] [T], personne physique.
Ainsi, les demandes formulées par la société [T] [Y] [I] seront recevables.
Toutefois, le moyen tiré du défaut de l’appartenance du véhicule endommagé à la société relèvera de l’examen du bien-fondé de la demande.
Sur les demandes
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SA ABEILLE IARD ET SANTE conteste le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [T], s’interrogeant sur l’identification du véhicule qu’il conduisait au moment de l’accident, après avoir relevé des incohérences dans la déclaration de sinistre quant à la propriété du véhicule qui selon elle, ne correspond pas au véhicule figurant sur la déclaration de sinistre et à la date du sinistre.
Pour autant, concernant la demande d’expertise relative au dommage corporel subi par Monsieur [Y] [T], s’il apparait au vu des pièces versées aux débats que 2 constats amiables ont probablement été remplis, il est constant que ce dernier a bien été victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [F] [N] (pièce 2 du produite par l’assureur et pièce 3 produite par les demandeurs).
La qualité de conducteur ou de gardien du véhicule impliqué et les caractéristiques de véhicule terrestre n’étant pas contesté, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables, s’agissant d’un accident de la circulation.
Monsieur [Y] [T], justifie par la production d’un certificat médical établi le 3 septembre 2024 par le Docteur [X] [O] que suite à son accident, il présentait une cervicalgie et dorsalgie droite basse, ce qui constitue un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.
Sur les demandes de provisions, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs: « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Concernant le dommage corporel subi par Monsieur [Y] [T], il n’est produit aucun élément permettant d’exclure la matérialité de l’accident entre le véhicule conduit par Monsieur [F] [N] et le véhicule conduit par Monsieur [Y] [T] ou qu’il n’est pas victime du dommage suite au choc entre les véhicules, même en l’état des contestation sur l’identification de son véhicule, ce dernier étant mentionné sur les différents constats amiables versés aux débats en tant que victime permettant d’établir l’existence d’un choc, suffisant à rendre l’obligation d’indemnisation de l’assureur du véhicule impliqué non sérieusement contestable, d’autant plus qu’une éventuelle faute de conduite de la part de la victime n’étant par ailleurs pas opposée et que la garantie de la SA ABEILLE IARD ET SANTE n’est pas contestée.
S’agissant du quantum de la provision, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, au vu des arrêts de travail, et compte-tenu de la gêne subie et des souffrances endurées liées à la nature du choc, l’obligation d’indemnisation à hauteur de 2.000 euros n’apparait pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de la provision ad litem, en l’absence de mise en œuvre par l’assureur du processus amiable d’indemnisation, l’obligation apparait non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 900 euros, correspondant au montant de la consignation.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel de la [T] [Y] [I], exerçant sous l’enseigne DANKK, elle produit la déclaration de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] du 16 août 2024, vendu à la société [T] [Y] [I], suite au rachat du véhicule par la société AUTO 1 EUROPEAN CARS BV le 14 août 2024 (pièces 13 et 14).
Les demanderesses soutiennent à l’appui du constat amiable, qu’elles produisent, que le dommage est survenu le 2 septembre 2024 (02/09/2024), or la SA ABEILLE IARD ET SANTE produit le constat amiable qui lui a été remis par son assuré, faisant mention de la date du 2 mars 2024 (2/3/2024), qui est antérieure aux actes de cession, laissant subsister le doute sur l’identification du véhicule conduit par la société [T] [Y] [I] le jour de l’accident, dans l’hypothèse où il serait survenu antérieurement à l’acquisition du véhicule par cette dernière, ce qui rend l’obligation d’indemnisation sérieusement contestable, l’appréciation de la qualité de propriétaire du véhicule endommagé le jour de l’accident relevant des pouvoirs du juge du fond, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE, tenue à indemnisation au titre du dommage corporel subi par Monsieur [Y] [T], supportera la charge des dépens et devra lui verser la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARONS les demandes formulées contre société [T] [Y] [I] recevables ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [J] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Port. : 06.62.36.60.70
Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Monsieur [Y] [T] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 23 septembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 23 juin 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur [Y] [T] la somme totale de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur [Y] [T] la somme totale de 900 euros à titre de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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