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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 24/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01864 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W], [N] [M] épouse [C]
née le 16 Mai 1977 à CREUTZWALD (57150)
5 Place Général Vilard
21310 MIREBEAU SUR BEZE
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [Y], [U] [C]
né le 12 Juin 1967 à CREUTZWALD (57150)
7 square Colonel Weiler
57500 SAINT-AVOLD
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : le 10 Décembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
le
Monsieur [Y] [U] [C] et Madame [W] [N] [M] se sont mariés le 19 août 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de HARGARTEN-AUX-MINES (Moselle).
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 27 juin 2017 par Maître [B] [A], notaire à Creutzwald (57) instituant entre eux une communauté de biens spécifique.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 16 juillet 2024, Madame [W] [N] [M] épouse [C] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Dans l’acte de saisine, Madame [W] [N] [M] épouse [C] a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [N] [M] épouse [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et la fixation de la date des effets du divorce au 20 décembre 2022 ;
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [Y] [U] [C] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024.
Le conseil de la demanderesse a été informé, à l’audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par Madame [M] épouse [C] qu’elle a pris seule à bail un logement à compter du 02 janvier 2023. Par ailleurs, les diverses attestations produites font état d’une séparation des parties en date du 20 décembre 2022.
Ainsi, il est établi que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis un an au moins à la date de la demande en divorce, laquelle a été initiée par assignation délivrée le 16 juillet 2024.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la fixation de cette date au 20 décembre 2022. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DEPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 juillet 2024,
Vu l’ ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 03 octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y] [U] [C]
né le 12 juin 1967 à CREUTZWALD ;
et de
Madame [W] [N] [M]
née le 16 mai 1977 à CREUTZWALD ;
mariés le 19 août 2017 à HARGARTEN-AUX-MINES ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Madame [W] [N] [M] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales et par Maïté GRENNERAT, Greffière ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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