Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 4 sept. 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 04 Septembre 2025
N° RG 24/00742 – N° Portalis DB22-W-B7I-STWN
DEMANDEUR :
Société LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me CABINET PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [K] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me PAUTONNIER
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 7 juillet 2008, la société [Adresse 8] a donné en location à madame [K] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel hors charges de 443,08€.
Un commandement de produire justificatif d’assurance locative conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié 25 juillet 2024 à la locataire.
Ce dernier n’a pas été suivi d’effet, de sorte que par acte du 5 décembre 2024, la société LOGIREP SA d’HLM a fait assigner en référé madame [K] [M] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location pour défaut de souscription d’assurance et en tout cas de justification de cette démarche;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de madame [K] [M] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner solidairement madame [K] [M] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 17 juin 2025, la société [Adresse 8], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [K] [M] régulièrement citée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur le fond
Sur le défaut d’assurance locative et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit en raison du défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant précisé que la jurisprudence relative à l’article précité fait peser la charge de la preuve sur le bailleur qui se prévaut de l’inoccupation du logement par le preneur.
En l’espèce, le bail litigieux stipule en son article 9 classiquement que le preneur devra faire assurer la chose louée auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable et d’en justifier au bailleur conformément au texte ci-dessus, à l’entrée dans les lieux, puis à l’échéance de chaque contrat d’assurance, classiquement annuel.
Or, il résulte des débats contradictoires et des éléments du dossier, que le commandement de produire l’assurance locative, en l’espèce le renouvellement de celle-ci compte tenu de l’ancienneté du bail, en date du 25 juillet 2024 n’a pas été suivi d’effet dans le délai précité, et ce malgré les tentatives de réclamations amiables adressées conformément aux dispositions de l’article 56 du du code de procédure civile modifié par le décret n°2015-282 du 11 mars 2015.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 25 août 2024 et de prononcer l’expulsion de madame [K] [M].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à la société LOGIREP SA d’HLM par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 25 août 2024, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par madame [K] [M] jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens, étant précisé que madame [K] [M] n’a pas pris la peine ni de se déplacer à l’audience ni même d’écrire. Dès lors, madame [K] [M] seront condamnée à verser à la société [Adresse 8] la somme de 150€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement situé [Adresse 1], à compter du 25 août 2024;
CONSTATONS en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 25 août 2024;
ORDONNONS en conséquence à madame [K] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, madame [K] [M] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
RAPPELONS que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNONS madame [K] [M] à payer à la société LOGIREP SA d’HLM, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 25 août 2024;
DISONS que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNONS madame [K] [M] entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNONS madame [K] [M] à payer à la société [Adresse 8] la somme de 150€ (cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le vice président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole ·
- Transaction ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Honoraires ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Photographe ·
- Récompense ·
- Indivision ·
- Actif ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Consignation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Assesseur ·
- Professionnel ·
- Reclassement ·
- Assurance maladie ·
- Comparution ·
- Coefficient
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Juridiction ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Contentieux ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Avis ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Secrétaire ·
- Partie ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Dessaisissement
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Avis
- Accord ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Homologuer ·
- Charges de copropriété ·
- Acquiescement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Charges ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.