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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 oct. 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00627 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FI5D
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0661
N° RG 24/00627 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FI5D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du solde du compte bancaire ; sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de [R] [H] et [T] [G], magistrats en formation.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[S] [B]
le 24 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat en date du 8 novembre 2019, Monsieur [S] [B] a souscrit un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, qui présente un solde débiteur de 41 868,24 euros au 5 août 2024.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mai 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis fin au découvert autorisé de 41 000 euros et a mis en demeure Monsieur [S] [B] de la rembourser.
Suite à une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a informé Monsieur [S] [B] de la transmission de la gestion de son compte au Service Contentieux et de la clôture de son compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal aux fins de voir notamment :
CONDAMNER Monsieur [S] [B] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 42 545,97 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04], augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,75% l’an à compter du 11 octobre 2024 et jusqu’à la date effective de paiement ;
FAIRE APPLICATION de l’article 1343-2 du code civil et DIRE que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNER les défendeurs aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATER que le jugement à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par un jugement du 4 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Colmar a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de verser aux débats un décompte détaillé du compte courant de Monsieur [S] [B], depuis le dernier solde créditeur, aux fins de vérifier si la déchéance du droit aux intérêt est encourue.
A l’audience du 2 septembre 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE était régulièrement représentée. Elle a repris ses écritures de l’assignation et a indiqué que la pièce manquante avait été produite le 25 avril 2025. Son représentant a indiqué que le juge soulevait d’office la déchéance du droit aux intérêts et s’en remettait à sa sagesse.
Monsieur [S] [B], bien que régulièrement assigné, n’était ni comparant, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX04] :
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [B] a souscrit une convention de compte de dépôt.
Il ressort de l’examen de l’historique du compte que ledit compte présente un solde débiteur depuis plus de trois mois au jour de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2024.
En vertu de l’article L 341-9 du Code de la consommation applicable au contrat d’espèce, le prêteur qui n’a pas présenté au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois, une offre préalable de crédit, est déchu du droit aux intérêts, mais aussi des frais de toute nature, applicables au dépassement.
En l’espèce, le compte de Monsieur [S] [B] a présenté une position durablement débitrice à compter du 8 juin 2023, soit pendant une période supérieure à trois mois, et alors même qu’aucune autorisation expresse de découvert n’est produite.
Dès lors, l’établissement bancaire, devenu prêteur, devait saisir le défendeur, devenu emprunteur, d’une offre préalable de crédit, conforme aux dispositions du Code de la consommation.
Cependant, il ne ressort pas du dossier du Tribunal que le prêteur ait saisi l’emprunteur d’une quelconque offre préalable de crédit. Il encourt donc la déchéance du droit aux intérêts échus depuis le dernier solde créditeur jusqu’à la demande de paiement en justice, les intérêts perçus devant s’imputer, à compter de cette date sur le capital.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [B] au paiement du solde débiteur à hauteur de 40 716,51 euros (41 868,24 euros solde débiteur – 586,73 euros d’intérêts – 565 euros de frais de commission d’intervention, de rejet de prélèvement et de rejet de virement) avec intérêts à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise, à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En conséquence, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal acquis année par année.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [S] [B] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [B] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] au paiement du solde débiteur à hauteur de 40 716,51 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal acquis année par année ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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