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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 6 janv. 2026, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
AFFAIRE : N° RG 25/00441 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQQK
JUGEMENT
Rendu le 6 janvier 2026
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[D] [F]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL – MAILLET – BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [D] [F]
Chez M. et Mme [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Le 6 JANVIER 2026
1 FEX +CCC SCL DE BRISIS & DEL ALAMO
1 CCC Mme [F] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée en date du 11/10/2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a accordé à Mme [D] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, au taux effectif global variable selon le capital utilisé.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [D] [F] de régulariser son retard de paiement de 340,91 euros , dans un délai de 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14/06/2024, présentée le 19/06/2024 .
En l’absence de règlement, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a notifié à Mme [D] [F] par courrier du 12/07/2024, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 3453,93 euros.
Par requête du 30/09/2024 , la S.A. CA CONSUMER FINANCE a saisi le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de faire injonction à Mme [D] [F] de payer les sommes suivantes :
— 2912,13 euros au principal,
— 109,23 euros au titre de la clause pénale,
— 197,89 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— 232,97 euros de dommages et intérêts,
— 118,94 euros d’intérêt au taux de 20,05% à compter de la mise en demeure,
— 6,09 euros de frais de procédure,
— 51,60 euros de frais de requête.
Par ordonnance en date du 08/11/2024 du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, il a été donné injonction à Mme [D] [F] de payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 2912,13 euros au principal, avec intérêt au taux contractuel à compter du 19/07/2024,
— 109,23 euros au titre de la clause pénale,
— 0 euro de dommages et intérêts,
— 6,09 euros de frais de procédure,
— 51,60 euros de frais de requête,
— 50 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance était signifiée à domicile par acte de commissaire de justice le 09/01/2025.
Suivant procès-verbal du 03/03/2025 dénoncé le 07/03/2025, une saisie attribution entre les mains de la société BOURSORAMA a été diligentée.
Mme [D] [F] a formé opposition à cette injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 01/07/2025 .
Après deux renvois contradictoires à la demande des parties, le dossier a été retenu et plaidé à l’audience du 04 novembre 2025.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
— se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN pour statuer sur la demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 03/03/2025 et dénoncée le 07/03/2025,
— débouter Mme [D] [F] de ses demandes,
— condamner Mme [D] [F], sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, à lui verser la somme de 3452,22 euros actualisée au 02/04/2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 20,051% sur la somme de 2912,13 euros à compter du 12/07/2024, date de la déchéance du terme , et au taux légal pour le surplus,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Mme [D] [F], sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 3452,22 euros actualisée au 02/04/2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 20,051% sur la somme de 2912,13 euros à compter du 12/07/2024, date de la déchéance du terme , et au taux légal pour le surplus, à compter de la signification de la décision à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner « solidairement M. et Mme [M] » à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner « solidairement M. et Mme [M] » aux dépens.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution, elle rappelle qu’en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est seul compétent pour statuer sur cette demande de nullité. Elle ajoute qu’en application de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle est irrecevable en cette demande au regard des délais pour contester la saisie-attribution.
Concernant la demande de nullité de l’acte portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer, elle précise qu’aucune disposition légale n’impose au commissaire de justice de signifier à personne l’acte.
Sur sa créance, en application de l’article L312-39 du code de la consommation , elle sollicite l’application de la déchéance du terme.
Elle précise que Mme [D] [F] ne rapporte pas la preuve que le défaut de prélèvement est imputable à la S.A. CA CONSUMER FINANCE et elle précise que le dysfonctionnement des prélèvements allégués est contredit par l’historique comptable.
Sur les moyens soulevés d’office par le Tribunal, elle précise que le premier incident de paiement est intervenu le 10/03/2024 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée dans les deux ans de cet événement, de sorte que l’action est recevable.
Sur la nullité du contrat, elle indique que le déblocage des fonds a eu lieu avant l’expiration du délai de 8 jours après la signature du contrat, mais que Mme [D] [F] a remboursé ensuite des mensualités, de sorte qu’elle a manifesté sa volonté d’exécuter le contrat, de sorte que le contrat est valablement formé.
Sur l’exigibilité de la créance, elle indique justifier de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14/06/2024.
Elle précise avoir adressé la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche de conseil en assurance, la fiche de dialogue, le bordereau de rétractation et justifier de la consultation du FICP. Elle considère que les justificatifs de revenus et de domicile de Mme [D] [F] ne sont pas exigés à peine de déchéance du droit aux intérêts s’agissant d’un crédit d’un montant de 3000 euros, en application des articles L312-17 et D312-7 du code de la consommation.
Sur la demande de délais de paiement, elle affirme que Mme [D] [F] ne justifie pas de sa situation financière et n’a consenti aucun effort de paiement.
Concernant l’inscription au FICP, elle indique qu’en application de l’article L752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit ont l’obligation de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement et que la radiation ne peut émaner que de cette dernière.
Mme [D] [F] , comparante en personne , munie d’un pouvoir à cet effet, a soutenu ses dernières écritures , elle demande au Tribunal :
— la nullité de la saisie-attribution,
— la nullité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
— de débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes,
— de condamner Mme [D] [F] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 2111,69 euros,
— de prononcer un échéancier comme suit : 528 euros en novembre 2025, 528 euros en décembre 2025, 528 euros en janvier 2026 et 527,69 euros en février 2026,
— d’ordonner le défichage de Mme [D] [F] aux fichiers Banque de France
A TITRE SUBSIDIAIRE
— dans le cas où la juridiction se déclare incompétente sur la demande de nullité de la saisie attribution et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, surseoir à statuer et renvoyer la question à la juridiction compétente.
Elle expose avoir reçu avec surprise notification de la déchéance du terme alors que le premier prélèvement a été effectué sans difficulté et qu’elle a demandé au créancier de reprendre les prélèvements.
Sur la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, en application de l’article 1413 du code de procédure civile, elle fait valoir que l’acte de signification ne mentionne pas les modalités d’opposition, elle indique avoir subi un grief en ce qu’elle a adressé son opposition à la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
Sur la nullité de la saisie-attribution, elle indique que cette saisie a été pratiquée sans titre exécutoire puisqu’aucun certificat de non opposition n’a été versé aux débats.
Concernant la créance, elle indique qu’elle a effectué deux versements de 123,40 euros et 764,91 euros, de sorte qu’il reste dû seulement la somme de 2111,69 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 . Il a été permis au parties de produire une note en délibéré jusqu’au 01/12/2025 pour répondre aux moyens d’ordre public soulevés d’office par le Tribunal sur les causes de forclusion, de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
Par note en délibéré reçue le 03/12/2025, la SA CONSUMER FINANCE a répondu aux moyens soulevés d’office. Elle considère que sa demande est recevable , que le contrat a été valablement signé électroniquement, que la déchéance du terme est régulière et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle indique que Mme [F] sera redevable de la somme de 2912,13 euros correspondant aux financements accordés sous déduction des mensualités réglées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En vertu de l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est toutefois recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il résulte de la jurisprudence établie et constante (cf notamment Cass., 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-26.395) que si une mesure d’ exécution a été pratiquée entre les mains d’un tiers, le délai d’opposition court à compter de la dénonciation au débiteur, même si elle n’a pas été signifiée à personne.
L’ordonnance a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice le 09/01/2025.
Suivant procès-verbal du 03/03/2025 dénoncé le 07/03/2025, une saisie attribution entre les mains de la société BOURSORAMA a été diligentée.
Le délai d’opposition court ainsi à compter de la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, soit le 07/03/2025.
Mme [D] [F] a formé opposition à cette injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 mars 2025.
Partant, Mme [D] [F] est ainsi recevable en son opposition.
II- Sur la demande de nullité de l’acte de signification de l’acte d’opposition
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 1413 du code de procédure civile dispose que « A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
— avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. »
En l’espèce, si l’acte de signification ne mentionne pas le Tribunal devant lequel l’opposition doit être formé, cette irrégularité de forme ne fait pas grief à Mme [D] [F] qui a pu valablement former opposition par lettre recommandée du 24/03/2025 devant la présente juridiction, opposition jugée recevable.
La demande de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer sera ainsi rejetée.
III- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
En vertu de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. »
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution
En l’espèce, Mme [D] [F] conteste la saisie attribution dénoncée par acte du 07/03/2025, ce qui constitue une contestation qui s’élève à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, de sorte que seul le juge de l’exécution est compétent.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
— Sur la demande de sursis à statuer de Mme [D] [F]
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, “En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle”.
L’article 378 du même code dispose que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Il n’y a pas lieu à surseoir à statuer pour le surplus en l’attente de la décision du juge de l’exécution qui est sans effet sur la demande du créancier d’obtenir un titre exécutoire pour sa créance au titre du contrat de crédit.
IV- Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
. 1- Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond au regard de son caractère d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 10/04/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 09/01/2025 , de sorte que l’action est recevable.
. 2- Sur la nullité du contrat pour déblocage anticipé
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L 312 – 25 du code de la consommation.
La jurisprudence invoquée par le prêteur ( Cour de cassation, première chambre civile, 17 novembre 2011, n° 10-27.558) concerne les dispositions de l’article ancien L. 311-27 du code de la consommation relatif à la prohibition pour le vendeur ou le prestataire de services de recevoir, de la part de l’acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l’acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l’opération de crédit n’est pas définitivement conclu. Elle n’est aucunement transposable au régime du déblocage des fonds par le prêteur.
En application de l’article 4 du code de procédure civile, le juge ne peut prononcer d’office la nullité d’un contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation si le consommateur reconnaît la créance dans son principe et propose un échelonnement de la dette. (1re Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.254, publié).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 12/10/2023, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 11/10/2023. Il sera d’ailleurs précisé que, même l’offre de crédit, en sa page 2 V.3 « Commencement d’exécution » rappelle cette interdiction de déblocage des fonds par le prêteur pendant un délai de 7 jours.
Pour autant, Mme [D] [F] ne sollicite pas la nullité du contrat de crédit, accepte de verser une certaine somme et sollicite un échéancier de paiement, de sorte que ce moyen ne sera pas relevé d’office.
. 3- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
A défaut de mise en demeure, l’assignation en paiement ne peut s’y substituer, la déchéance du terme n’est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu’au paiement des mensualités impayées.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 340,91 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée à Mme [D] [F], ainsi qu’il ressort du courrier recommandé en date du 14/06/2024, présentée le 19/06/2024 .
Mme [D] [F] ne peut arguer que l’interruption des prélèvements est consécutive à une erreur technique du prêteur alors qu’il lui incombe en tant qu’emprunteur de justifier du règlement des échéances du prêt et qu’elle a été avisée par une mise en demeure des incidents de paiement qu’elle n’a pas régularisé. L’historique du compte montre deux prélèvements impayés en février et mai 2024.
Par conséquent, en l’absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 12/07/2024.
. 4- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2) , étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
— le formulaire détachable dit bordereau de rétractation, joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur afin de lui permettre l’exercice de son droit de rétractation (articles L. 312- 21 et R. 312 -9 du code de la consommation )
Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, il doit être produit une lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65 ) et le justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ).
Il est justifié de la FIPEN, de la consultation du FICP, de la délivrance du bordereau de rétractation, de la notice d’assurance .
Sur la vérification de la solvabilité, la seule fiche de dialogue remplie par l’emprunteur sur une base déclarative sans aucun justificatif de revenu contemporain de l’offre de crédit est totalement insuffisante pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Contrairement à ce que soutient le prêteur, si l’article D312-7 du code de la consommation fixe le seuil mentionné à l’article L312-17 du même code à une somme supérieure à 3000 euros, seuil à partir duquel la fiche de dialogue doit comporter des pièces justificatives listées par décret, il n’en reste pas moins, que dans le cadre de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE sera dès lors sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
. 5- Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation , en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Il ressort du décompte des sommes dues au 11/07/2024 et de l’historique du compte que les sommes versées par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à Mme [D] [F] sont de 3403 euros. Il convient de déduire les sommes versées par Mme [D] [F] dénommées « règlement reçus depuis l’origine », soit 913,11 euros.
Le décompte sur papier libre en pièce 14 du prêteur n’est pas probant et non conforme aux autres pièces versées.
Le solde restant dû par Mme [D] [F] est ainsi de 2489,89 euros.
Ainsi, Mme [D] [F] est redevable de la somme de 2489,89 euros .
— Sur la clause pénale
La limitation légale de la créance du préteur exclut que la S.A. CA CONSUMER FINANCE puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312 -39 du code de la consommation.
— Sur les intérêts
Il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié et CJUE, 27 mars 2014, LCL, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt contractuel et du montant du taux d’intérêt légal (2,76% au second semestre 2025), et pour assurer une sanction significative et dissuasive de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de condamner Mme [D] [F] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 2489,89 euros euros avec intérêt au taux légal, mais d’écarter la majoration de 5 points passé le délai de deux mois à compter de la présente décision prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier.
V- Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Mme [D] [F] ne produit aucun élément sur sa situation financière, malgré les observations en ce sens des conclusions du prêteur dont elle a eu connaissance, de sorte qu’aucun délai de paiement ne peut lui être accordé.
Mme [D] [F] sera ainsi déboutée de sa demande de délais de paiement.
VI- Sur la demande reconventionnelle concernant l’inscription au FICP
En application de l’article L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
L’article L752-1 du code monétaire et financier dispose que « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. »
L’article 5 de l’arrêté du 26/10/2010 relatif aux fichiers national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que « Constat d’un incident de paiement et information des débiteurs défaillants.
I. — Dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme mentionné à l’article 1er informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé.
Ce courrier d’information doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d’exercice, auprès de l’établissement ou de l’organisme mentionné à l’article 1er, des droits d’accès et de rectification des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.
II. — Au terme du délai d’un mois mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la Banque de France.
Le courrier de notification de l’inscription à la personne concernée doit mentionner qu’à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l’inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d’inscription prévue par l’article 8.
Il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l’inscription par l’ensemble des établissements et organismes mentionnés à l’article 1er.
Enfin, il doit également indiquer les modalités d’exercice auprès de la Banque de France des droits d’accès et de rectification des données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée. »
L’article 8 du même arrêté dispose que « Les informations visées à l’article 6 sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l’incident est devenu déclarable.
Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectué en application du II de l’article 6. »
En l’espèce, Mme [D] [F] conteste son inscription au fichier national des incidents de paiement au particulier en ce qu’elle considère qu’il n’existe pas d’incident de paiement. Elle n’évoque pas le non respect du formalisme prévu dans l’arrêté du 26/10/2010.
Comme il a été explicité auparavant, l’historique du compte démontre que deux prélèvements sont restés impayés et qu’aucune régularisation n’est intervenue après la mise en demeure du 14 juin 2024 adressée à l’adresse déclarée au contrat par l’emprunteur.
Dans ces conditions, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a déclaré l’incident de paiement comme le prévoit l’article L752-1 du code monétaire et financier.
Seul le règlement de la créance permettra une levée de cette inscription.
Il convient dès lors de débouter Mme [D] [F] de sa demande de radiation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
VII- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
A titre liminaire, il convient de considérer que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a commis une simple erreur matérielle dans le dispositif de ses conclusions en sollicitant la condamnation de « M. et Mme [M] », étranger à cette procédure, sachant que la S.A. CA CONSUMER FINANCE demande dans ses motifs la condamnation de Mme [F] aux frais irrépétibles.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. CA CONSUMER FINANCE, Mme [D] [F] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Mme [D] [F] formée contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08/11/2024 par le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan ;
CONSTATE LA MISE A NEANT de ladite ordonnance d’injonction de payer ;
DEBOUTE Mme [D] [F] de sa demande de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
SE DECLARE incompétent au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour statuer sur la demande de nullité de la saisie attribution objet du procès-verbal du 03/03/2025 ;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe de la chambre de proximité au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan uniquement sur cette demande ;
DEBOUTE Mme [D] [F] de sa demande de sursis à statuer ;
DECLARE recevable la demande en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE contre Mme [D] [F] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 11/10/2023 ;
DIT que la déchéance du terme du prêt personnel du 11/10/2023 accordé par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à Mme [D] [F] a été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Mme [D] [F] le 11/10/2023 à compter de cette date ;
CONDAMNE Mme [D] [F] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 2489,89 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ECARTE la majoration de 5 points prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE Mme [D] [F] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Mme [D] [F] de sa demande de radiation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;
CONDAMNE Mme [D] [F] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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