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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 23 mai 2025, n° 23/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00078
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 23 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/00402 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DTKP
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[U], [D] épouse, [P]
C/
,
[S], [P]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
la SELARL AVELIA AVOCATS
,
[U], [D] épouse, [P]
,
[S], [P]
CE ARIPA
Jugement rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [U], [D] épouse, [P]
née le 31 Juillet 1975 à AVIGNON (VAUCLUSE)
La marcellerie
36150 LINIEZ
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [S], [P]
né le 8 mai 1970 à CASABLANCA (MAROC)
21 rue Anatole France
18100 VIERZO
Représenté par Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 23 Mai 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [U], [D] et Monsieur, [S], [P] se sont mariés le 26 janvier 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de Châteauroux (Indre), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :,
[L], [P], né le 5 septembre 2002 à Châteauroux (Indre),,[Q], [P], né le 14 février 2006 à Châteauroux (Indre),,[A], [P], née le 24 juin 2009 à Châteauroux (Indre).
Par acte en date du 12 avril 2023 remis à études, Madame, [U], [D] a assigné Monsieur, [S], [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
Attribué la jouissance du domicile conjugal situé La Marcellerie à Liniez (Indre), à Madame, [U], [D], à charge pour elle d’en assumer les charges,Attribué la jouissance du véhicule Mercedes E220 à Madame, [U], [D], à elle d’en assurer les charges afférentes,Attribué la jouissance des véhicules Range Rover et Mercedes 2000 à Monsieur, [S], [P], à charge pour lui d’en assurer les charges afférentes,Dit que Madame, [U], [D] s’acquittera à titre provisoire du règlement des crédits suivants :Crédit automobile n°5995679 souscrit auprès de la MACIF / SOCRAM banque,Crédit renouvelable n°41514078941100 souscrit auprès de Cetelem,Crédit renouvelable n°48211017032 souscrit auprès de La Redoute,Crédit renouvelable (carte financement n°126012962) souscrit auprès de Leroy Merlin / Oney,Crédit renouvelable n°56800496214 souscrit auprès de Darty / Sofinco,Dit que Monsieur, [S], [T] s’acquittera à titre provisoire du règlement du crédit immobilier souscrit auprès de Financo pour acquérir un appartement situé à Alicante,Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, [Q], [P] et, [A], [P],Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs, [Q], [P] et, [A], [P] au domicile maternel,Dit que Monsieur, [S], [P] exerce un droit de visite et d’hébergement libre sur les enfants mineurs, [Q], [P] et, [A], [P] en accord entre les parties,Fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 600 euros, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,Ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels.
Par ses écritures notifiées le 5 novembre 2024 par RPVA, Madame, [U], [D] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 du Code civil,reporter les effets pécuniaires du divorce au 29 août 2022,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,prendre acte de la proposition de Madame, [D] quant à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,homologuer l’état liquidatif établi par Maître, [K], [N] le 23 mai 2024,reconduire s’agissant des enfants, les mesures provisoires prises au titre de l’ordonnance d’orientation,débouter Monsieur, [P] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par ses écritures notifiées le 31 janvier 2025 par RPVA, Monsieur, [S], [P] demande au juge de :
prononcer le divorce entre les époux, [P] -, [D] sur le fondement des dispositions de l’article 237 et suivants du Code civil,ordonner la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’État civil des époux,dire et juger que Madame, [U], [D] perdra l’usage du nom de son mari et reprendra l’usage de son nom de jeune fille une fois le divorce devenu définitif,dire et juger que les avantages matrimoniaux prenants effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se seraient accordés durant l’union, seront révoqués de plein droit par l’effet du divorce,attribuer le domicile conjugal à Madame, [U], [D],homologuer l’état liquidatif établi par Maître, [K], [N] en date du 23 mai 2024,constater que les époux exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure,fixé la résidence habituelle de, [A], [P] au domicile maternel,fixer au profit de Monsieur, [S], [P] un droit de visite et d’hébergement libre sur, [A], [P], en accord entre les parties,fixer à la somme de 150 € par mois la contribution que Monsieur, [S], [P] devra verser chaque mois à Madame, [U], [D] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, [A], [P],dire que les frais exceptionnels engagés pour l’enfant mineure seront partagés par moitié entre les parents après accord entre eux,fixer à la somme de 150 € par mois la contribution que Monsieur, [S], [P] devra verser à Madame, [U], [D], [L], [P],fixer à la somme de 150 € par mois la contribution que Monsieur, [S], [P] devra verser à Madame, [U], [D], [Q], [P],débouter Madame, [U], [D] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,dire et juger que chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 19 mai 2025, prorogé au 23 mai 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les parties indiquent l’une et l’autre qu’elles se sont séparées depuis le 29 août 2022, date à laquelle toute communauté de vie et toutes cohabitations ont cessé d’exister entre les époux.
Par conséquent le divorce des époux, [D] /, [P] sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des enfants en l’absence de demande de leur part et en l’état de la procédure.
A titre liminaire, il convient de préciser que seule, [A], [P] demeure mineure au moment de la rédaction du jugement à intervenir.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 septembre 2023, qui concernent l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et la fixation d’un droit de visite et d’hébergement libre au profit de Monsieur, [P] et qui se sont révélées conformes à l’intérêt de l’enfant.
En revanche, concernant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, Monsieur, [P] demande qu’il soit diminué à 150 euros par mois.
Pour rappel, il avait été retenu par le juge aux affaires familiales lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires, que le père percevait un revenu mensuel moyen de 2153,25 € au titre de l’année 2022, que sur la base de son bulletin de salaire du mois d’août 2023, il en ressortait qu’il avait perçu un revenu mensuel moyen de 2402,27 € en 2023 et qu’il ne justifiait pas de charges spécifiques.
Concernant Madame, [D], il avait été retenu qu’elle percevait un revenu mensuel moyen à hauteur de 1871,25 € au titre de l’année 2022, qu’au cours de l’année 2023, sur la base de son bulletin de salaire du mois de juillet 2023, elle avait perçu un revenu mensuel moyen de 2904,61 €. Elle justifiait s’acquitter d’un loyer de 460 € par mois et des mensualités des crédits à la consommation dont il a été fait état plus haut. Elle assumait la charge de, [Q] et de, [A], et affirmait verser 100 € par mois pour s’acquitter de la moitié du loyer d,'[L] et pourvoir à ses besoins alimentaires.
Au jour de la présente audience, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Madame, [U], [D] exerce jour au sein de l’entreprise Nexter munitions. Elle a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 2625,74 euros (cumul net du bulletin de salaire de décembre 2023). Elle justifie des mêmes charges indiquées plus haut.
Monsieur, [S], [P] est lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société NOVELIPSE SAS depuis le 4 décembre 2023. Il produit deux bulletins de salaire, l’un daté de décembre 2023 où il a perçu 1992,07 € et l’autre du 31 janvier 2024 où il a perçu 2209,94 €. Il produit également son bulletin de salaire de novembre 2024 sur lequel apparait un cumul net jusqu’à cette date et dont la moyenne mensuelle s’élève à 2203,17 euros.
Il s’acquitte d’un loyer de 635 euros hors charges (contrat de bail signé le 24 octobre 2023). Il rembourse en outre trois autres prêts, dont deux souscrits auprès de Younited crédit dont le montant global des échéances mensuelles s’élève à 260,31 €. Il produit également une attestation de Monsieur, [Z], [E] qui confirme lui avoir prêté la somme de 9000 € à charge pour Monsieur, [P] de le rembourser à sa convenance et avec la capacité financière.
,
[Q], [P] perçoit une indemnité journalière versée par l’assurance-maladie en lien avec un accident du travail survenu le 4 décembre 2023, indemnité perçue entre le 1er janvier 2024 et le 21 février 2024 pour un montant total de 607,88 €. Il est actuellement lié par un contrat d’apprentissage.
,
[L], [P] a effectué, quant à lui, un stage d’observation non rémunéré entre le 12 février 2024 et le 23 février 2024. Il est sans emploi depuis le 23 février 2023 (avis de pôle emploi du 23 février 2023).
Il ressort des éléments cités plus haut que la rémunération de Monsieur, [P] demeure globalement identique à celle évaluée au stade de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Il convient de préciser qu’il est titulaire d’un contrat de travail avec des modalités de rémunération variable sur objectif et que celle-ci est, par conséquent, susceptible d’augmenter.
Par ailleurs, Monsieur, [P] produit trois nouveaux prêts postérieurs à la dernière ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, alors qu’il avait la charge d’en rembourser d’ores et déjà un précédent. Il indique qu’il a connu des difficultés sans indiquer lesquelles. En outre, l’attestation produite par Monsieur, [E] demeure nébuleuse puisque sont ignorés la fréquence et le montant de ces remboursements dus par Monsieur, [P]. Il convient de rappeler à ce dernier que l’obligation alimentaire destinée à l’enfant est vitale et prioritaire par rapport aux autres charges supportés par ses parents. Il sera toutefois pris en compte un loyer qui ne figurait pas dans ces charges lors de la dernière évaluation.
Des justificatifs produits par Madame, [D], il ressort que les trois enfants sont toujours à sa charge, y compris les enfants majeurs qui n’ont aucune activité professionnelle.
Par conséquent le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants sera fixée à 180 € par mois et par enfant, soit un total de 540 € par mois.
Des demandes figurant dans le dispositif des conclusions de Monsieur, [P], et qui concernent le versement de la pension alimentaire aux deux enfants majeurs, il semble que, malgré l’erreur de frappe, ce dernier sollicite que les sommes soient versées directement entre les mains des deux enfants.
Les deux enfants majeurs demeurant toujours chez Madame, [D], la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants continuera à être réglée entre les mains de cette dernière.
La demande de Monsieur, [P] sera donc rejetée.
Par ailleurs, il convient de préciser que l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires dans les décisions en matière d’affaires familiales à compter du 1er janvier 2023.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences, comme notamment la notification de la décision par le greffe.
En outre, il convient de dire que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût d’une activité sportive par an, concernant les trois enfants, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [U], [D] et Monsieur, [S], [P] demandent que cette date soit fixée au 29 août 2022, date à laquelle leur cohabitation et leur collaboration ont cessé.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [U], [D] et Monsieur, [S], [P] et de reporter à la date du 29 août 2022 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [U], [D] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur l’homologation de l’état liquidatif
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent pendant l’instance soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les époux ont régularisé, par devant notaire, en date du 23 mai 2024 un projet d’état liquidatif de leur régime matrimonial, qu’ils soumettent à homologation du juge au visa de l’article 268 du code civil.
Cet acte préservant les intérêts respectifs des époux, il conviendra de l’homologuer.
Par ailleurs, les parties ayant fait le choix de liquider et partager leur régime matrimonial devant notaire, il n’y aura pas lieu d’attribuer le domicile conjugal à Madame, [U], [D], ce point étant réglé par ledit acte.
Il appartiendra à Maître, [K], [N] de procéder de manière définitive à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, et d’accomplir les formalités postérieures relatives au régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, les parties ne formulent pas de demande en ce sens, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 septembre 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame, [U], [D]
née le 31juillet 1975 à Avignon (Vaucluse)
ET DE
Monsieur, [S], [P]
né le 8 mai 1970 à Casablanca (Maroc)
Mariés le 26 janvier 2001 à Châteauroux (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de l’épouse ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [A], [P] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de, [A], [P] au domicile de la mère ;
FIXE des droits de visite et d’hébergement libre au profit de Monsieur, [S], [P] à l’égard de, [A], [P],
FIXE à la somme de 180 euros (cent quatre-vingts euros) par mois la pension alimentaire due par Monsieur, [S], [P] à Madame, [U], [D] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de, [L],, [Q] et, [A], [P] ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [P] à payer à Madame, [U], [D] d’avance au domicile de celle-ci, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [U], [D],
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites www.insee.fr (accueil/services/réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du code pénal,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité des enfants, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût d’une activité sportive par an, exposés pour, [L],, [Q] et, [A], [P] avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 29 août 2022 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [U], [D] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif du régime matrimonial dressé par Maître, [K], [N] notaire à Châteauroux le 23 mai 2024, annexé à la présente décision et portant règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT qu’il appartiendra à Maître, [K], [N] de procéder de manière définitive à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, et d’accomplir les formalités postérieures relatives au régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal à Madame, [U], [D],
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de toute demande en ce sens de leur part ;
DEBOUTE Madame, [U], [D] et Monsieur, [S], [P] de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame, [U], [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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