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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 déc. 2025, n° 25/06515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06515 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2C2
MINUTE n° : 2025/763
DATE : 10 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [C] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentées par Me Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 26 août 2025 à l’encontre de Madame [D] [J], de Madame [U] [R] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, par lesquelles Monsieur [S] [B] et Madame [T] [C] épouse [B] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 8 octobre 2025, par lesquelles Monsieur [S] [B] et Madame [T] [C] épouse [B] sollicitent, au visa du même texte, de :
DEBOUTER Mesdames [J] et [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission habituelle en la matière et notamment :○ prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant
○ se rendre sur les lieux sis résidence « [Adresse 7] » sise [Adresse 1] à [Localité 6] après avoir convoqué les parties et leurs conseils
○ prendre toutes les mesures urgentes et provisoires afin de faire cesser les dommages et les préjudices
○ examiner les désordres invoqués par Madame et Monsieur [B] dans leur assignation, en l’occurrence des dégâts causés par des infiltrations et l’évacuation des eaux usées et ce au regard du procès-verbal de constat du 18 avril 2025
○ rechercher l’origine de ces désordres, leurs causes et les moyens à entreprendre pour y mettre un terme
○ chiffrer le montant de ces travaux, en indiquer la durée
○ décrire les désordres subis par la propriété de Monsieur et Madame [B] imputables aux désordres mis en évidence sur le bâti de l’immeuble
○ donner tout élément d’appréciation sur les préjudices éventuellement subis par Madame et Monsieur [B], qu’il s’agisse des préjudices matériels ou immatériels
○ fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 8 octobre 2025 et par lesquelles Madame [D] [J] et Madame [U] [R] sollicitent de :
DEBOUTER les époux [B] de leurs demandes,
CONDAMNER solidairement les époux [B] à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et l’absence d’observations présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, cité à domicile à la présente instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales relatives à la désignation d’un expert
Les époux [B] fondent leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils exposent avoir acquis, par acte du 25 février 2025, auprès des consorts [K] un bien immobilier au sein d’une copropriété située à [Localité 5], qu’ils n’ont pu jouir paisiblement de leur bien depuis l’achat à raison d’un bouchon dans les toilettes et d’une fuite sur la canalisation des eaux usées se trouvant dans le vide sanitaire de l’appartement.
Ils soutiennent que l’exclusion de la garantie des vices cachés par les venderesses, stipulée dans l’acte de vente, ne peut être valablement invoquée en l’état de l’antériorité des désordres, connus des venderesses selon les déclarations de l’ancienne locataire du bien. Ils estiment que les désordres concernent les parties privatives vendues et pas seulement les canalisations, parties communes.
Les consorts [K] rétorquent qu’aucun fondement juridique opérant n’est développé puisque la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés s’applique et que les requérants n’apportent pas le moindre commencement de preuve de l’antériorité du vice. Ils font observer au contraire que les désordres sont postérieurs à la vente. Ils ajoutent que la demande est mal dirigée puisque les canalisations ne constituent pas une partie privative de sorte que les défenderesses n’ont aucun pouvoir sur celles-ci et qu’au surplus il a été remédié au grief allégué.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Les requérants versent aux débats l’acte de vente conclu le 25 février 2025, diverses photographies du bien depuis la vente, ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 avril 2025 qui constate la présence d’une fissure importante le long de la canalisation d’eaux usées.
Il est également versé aux débats les échanges entre les requérants, le syndic de la copropriété ainsi que les venderesses établissant notamment l’intervention sur la canalisation en litige.
A ce titre, il est avéré que les consorts [K] ont pris en charge, après la vente, deux factures d’intervention de plomberie de la société DL ASSAINISSEMENT et de la SAS DEBATTISTA. Ces factures, respectivement des 24 avril et 2 mai 2025, mentionnent :
le débouchage de la canalisation des eaux usées, avec un bouchon très épais datant de longtemps ;la réparation d’une fonte par mise en œuvre d’un tuyau PVC, ce qui semble correspondre d’après les échanges entre les parties et les photographies présentes au dossier, à la réparation de la canalisation fissurée.
En outre, les résolutions 8.2 à 8.4, prises le 26 juin 2025 par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], ont voté le principe de la réalisation des travaux de curage et réparation de la canalisation d’eaux usées en litige, les anciens copropriétaires s’engageant d’ailleurs à prendre en charge les quotes-parts des nouveaux copropriétaires (dont les époux [B]) sur le montant de ces travaux.
Dès lors, il est avéré que des réparations ont été réalisées sur les canalisations en litige et que le syndicat des copropriétaires s’est engagé à remédier aux désordres dont se plaignent les époux [B].
L’inefficacité prétendue des travaux réalisés ne saurait en aucun cas justifier une mesure d’expertise judiciaire, alors que les interventions réalisées sur les canalisations en litige sont susceptibles de rendre d’autant plus difficiles les constatations d’un expert judiciaire sur la situation antérieure à la vente immobilière du bien.
Quant aux désordres subis dans les parties privatives, confirmés par l’ancienne locataire du bien immobilier, ils sont à l’évidence en lien avec le bouchon repérée la canalisation d’eaux usées, ainsi réparé postérieurement à la vente en mai 2025.
Les venderesses soulignent à raison qu’elles ont accepté la prise en charge de ces travaux concernant une des canalisations, sans pour autant que cela ne puisse valoir reconnaissance de leur responsabilité, et alors, pour le surplus, que l’assemblée générale des copropriétaires a accepté la prise en charge des travaux à réaliser sur les canalisations d’eaux usées.
Au vu de l’engagement pris par le syndicat des copropriétaires, la mesure d’instruction est inutile pour orienter les responsabilités potentielles.
Les consorts [K] versent enfin aux débats la demande de devis réalisé par le syndic de la copropriété le 27 juin 2025 pour le traitement des nuisibles, élément dont se plaignent également les requérants pour conclure au caractère inhabitable du bien immobilier en litige.
Aucun autre élément n’est versé sur ce point par les requérants de sorte qu’il n’est pas davantage justifié de la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction sur ces désordres.
Les époux [B] échouent à démontrer l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, la mesure d’instruction étant en l’espèce inutile et disproportionnée.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef et les requérants en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance de référé dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les époux [B], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance par application de l’article 220 du code civil.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser aux consorts [K] la charge de leurs frais irrépétibles. Les époux [B] seront condamnés solidairement à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [K] seront déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé et DEBOUTONS Monsieur [S] [B] et Madame [T] [C] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [T] [C] épouse [B] aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [T] [C] épouse [B] à payer à Madame [D] [J] et Madame [U] [R] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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