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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 17 sept. 2025, n° 25/04340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04340 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWQT
MINUTE n° : 2025/ 410
DATE : 17 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. TECHNICONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. HELIOS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/06/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 23/07/2025, puis prorogée au 20/08/2025 et 17/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Aymeric TRIVERO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 février 2024, la SARL TECHNICONTROLE a donné à bail commercial à la SAS HELIOS CONSTRUCTION un local situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant paiement d’un loyer annuel de 25.920 euros TTC, payable mensuellement par terme de 2.160 euros TTC, d’avance le 5 de chaque mois.
Suivant mention manuscrite annexé au contrat de bail, Monsieur [X] [H] s’est porté caution solidaire, renonçant au bénéfice de discussion de la SAS HELIOS CONSTRUCTION.
Arguant que le preneur n’a pas respecté ses engagements prévus par le protocole d’accord transactionnel relatif à la résiliation amiable du local et le paiement des loyers jusqu’à la restitution des lieux, par actes des 15 et 22 mai 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL TECHNICONTROLE a fait assigner la SAS HELIOS CONSTRUCTION et Monsieur [X] [H], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS HELIOS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 6.702 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant de l’inexécution du protocole transactionnel et des dégradations relevées lors de l’état des lieux ainsi que la condamnation solidaire de la caution à garantir le paiement de cette somme.
Il est sollicité en outre, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu’assignée suivant procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile pour la SAS HELIOS CONSTRUCTION et à domicile pour Monsieur [X] [H], ils n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 18 juin 2025.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La SARL TECHNICONTROLE fonde sa demande sur un protocole d’accord transactionnel qui aurait été signé le 5 février 2025 prévoyant la restitution des lieux en bon état à compter du 1er février 2025, outre le paiement des loyers restant dus. Or, il n’est pas versé aux débats un tel protocole transactionnel conclu dans les termes évoqués par l’assignation.
La SARL TECHNICONTROLE produit un acte sous seing privé conclu le du 2 février 2024 entre la SARL PATT’PUB + GOLFE – INFOS.COM et la SARL TECHNICONTROLE prévoyant une résiliation amiable de bail commercial portant sur le local en cause, or la SAS HELIOS CONSTRUCTION n’est pas partie à ce contrat et la date d’effet de la résiliation prévue ne correspond pas aux termes du protocole transactionnel allégués.
Dans ces conditions, en l’absence d’élément permettant d’établir de manière claire et évidente les conditions de résiliation du contrat de bail conclu entre la SARL TECHNICONTROLE et la SAS HELIOS CONSTRUCTION et par conséquent, le montant de la somme réclamée, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé.
La SARL TECHNICONTROLE, succombant à ses demandes conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé;
CONDAMNONS la SARL TECHNICONTROLE aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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