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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 23/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/00210
DOSSIER : N° RG 23/00240 – N° Portalis DBWI-W-B7H-C7RY
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 4 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
En l’absence de Madame, [O], [W], assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoquée, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Assisté-es de Madame Stéphanie BOITELLE, greffière à l’audience, et de Monsieur Stéphane DELOT, greffier pour la mise à disposition,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [Z], [A]
CCAS de, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparant, assisté de Maître Vanessa COLLIN, avocate au barreau de Laon
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par, [C], [X], employé, muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2020,, [Z], [A], mis à disposition d’une société utilisatrice par la société, [1] Interim en qualité de maquettiste plasturgiste, a été victime d’un accident du travail en portant un panneau aggloméré.
Le certificat médical initial établi le 23 décembre 2020 fait état de douleurs à l’avant-bras, au bras, au coude et au biceps gauches post traumatiques.
Par courrier en date du 7 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a notifié à, [Z], [A] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 13 février 2023, l’organisme de sécurité sociale a informé l’assuré que le médecin conseil envisageait de fixer la consolidation de ses lésions au 7 mars 2023.
,
[Z], [A] a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 6 juin 2023.
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 16 août 2023,, [Z], [A] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet de la commission.
Les parties ont été valablement convoquées et l’affaire a été plaidée à une première audience du 16 janvier 2024, à l’issue de laquelle une décision a été rendu le 19 mars 2024, ordonnant une consultation médicale, désignant le Docteur, [Y] et renvoyant les parties à l’audience du 5 décembre 2024.
Le rapport a été déposé 3 juin 2024 et transmis aux parties.
Après plusieurs renvois, l’affaire a finalement été plaidée en ouverture de rapport à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience,, [Z], [A] assisté de son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— infirmer la décision fixant la date de consolidation prise par la CPAM de l’Aisne au 7 mars 2023 ;
— constater qu’à la date du 7 mars 2023, l’état de santé de, [Z], [A] n’était pas consolidé ;
— renvoyer, [Z], [A] devant la CPAM de l’Aisne aux fins de régularisation de sa situation notammant quant au indemnités journalières de sécurité sociale dues depuis la date du 7 mars 2023 ;
— condamner la CPAM de l’Aisne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions,, [Z], [A] explique qu’il a vécu une rechute depuis sa demande initiale et qu’il est désormais déclaré inapte. Alors que la CPAM de l’Aisne a fixé la date de consolidation au 7 mars 2023, son état de santé ne lui permettait pas en réalité de reprendre une activité professionnelle. Depuis, des certificats médicaux postérieurs à sa demande confirment que les douleurs sont toujours présentes et l’empêchent de travailler. Ainsi,, [Z], [A] considère que le rapport du Docteur, [Y] désigné par le tribunal manque quelque peu de précision et d’élément, le praticien parlant de « séquelles » plutôt que de douleurs ou de lésions alors même que l’état du demandeur l’empêchait en réalité de reprendre son activité professionnelle.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprennant oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de :
— entériner les conclusions d’expertise rendues par le Docteur, [Y] le 21 mai 2024 ;
— confirmer la décision de la CPAM de l’Aisne du 13 février 2023 fixant la date de consolidation de l’état de santé de, [Z], [A] au 7 mars 2023 ;
— débouter, [Z], [A] de sa demande d’organisation d’une nouvelle expertise ou consultation médicale ;
— débouter, [Z], [A] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne s’appuie sur le rapport du Docteur, [Y] qui, éclairé par l’examen effectué et les pièces versées, confirme que la date de consolidation était bien à arrêter au 7 mars 2023. De ce fait, la CPAM de l’Aisne a légitimement suspendu le versement des indemnités journalières à partir de cette date.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que si l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d’un recours non contentieux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif.
En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent de ce chef, de statuer sur le bien fondé de la demande de, [Z], [A] et d’éventuellement renvoyer les parties devant la CPAM de l’Aisne.
Sur la date de consolidation retenue par la CPAM de l’Aisne,
Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, "l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."
En l’espèce, il est constant que le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de, [Z], [A] au 7 mars 2023.
Le tribunal, saisi par, [Z], [A], a ordonné une mesure de consultation médicale et le docteur, [Y] a procédé à cet examen.
Il résulte du rapport de l’expert établi le 21 août 2023 que, [Z], [A] a bien été victime d’un accident du travail le 23 décembre 2020, entraînant une rupture bicipital gauche et justifiant un traitement symptomatique, une immobilisation et une kinésithérapie., [Z], [A] a été à nouveau reçu par l’orthopédiste le 20 février 2023 constatant la persistance des séquelles, renouvellant le traitement symptomatique et justifiant une inaptitude de son ancienne activité. Eclairé par les documents versés, le Docteur, [Y] a confirmé que la consolidation pouvait être fixée à la date du 7 mars 2023.
Au contraire de la CPAM de l’Aisne qui rejoint les conclusions du Docteur, [Y] et demande à les opposer au demandeur, ce dernier considère que son état de santé ne connaissait aucune consolidation à la date retenue., [Z], [A] verse au dossier plusieurs pièces médicales, notamment une synthèse du bilan kinésithérapique établi par le Docteur, [P] le 14 février 2023 ainsi qu’un courrier de ce dernier en date du 21 février de la même année. Le praticien relève ici que : « le patient présente toujours une faiblesse de force musculaire au niveau du membre supérieur gauche. » ou « la sous-utilisation du membre supérieur gauche lié au déclenchement des douleurs impose une surutilisation du membre supérieur droit et par conséquent, l’apparition de douleurs sur ce dernier. ». De plus, deux autres médecins préconisent des séances d’infiltration, ce qui, selon le demandeur, atteste que son état de santé n’était pas consolidé au 7 mars 2023. Pour autant, à la date de la demande adressée à la CPAM de l’Aisne et après avoir écarté les pièces postérieures à cette sollicitation, l’état de, [Z], [A] doit être considéré comme consolidé, conformément aux résultats de l’examen effectué par le Docteur, [Y].
En conséquence, il conviendra de débouter, [Z], [A] de l’ensemble de ses demandes.
Néanmoins, il est rappelé à ce dernier, notamment eu égard aux nombreuses pièces versées postérieurement à l’objet du recours dont est saisi le tribunal, qu’il peut déposer une nouvelle demande auprès des services de la CPAM de l’Aisne afin d’obtenir un réexamen de sa situation.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les frais de consultation
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, il sera rappelé que les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance seront pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM).
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [Z], [A], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de LAON, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de confirmation/infirmation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable, en date du 13 février 2023 ;
DEBOUTE, [Z], [A] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que les frais de la consultation ordonnée par jugement du 19 mars 2024 ne suivrotn pas le sort des dépens et seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
CONDAMNE, [Z], [A] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjetter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphane DELOT, greffier du pôle social présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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