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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 8 juil. 2024, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
N° RG 24-00186 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NW6R
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[16]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [X] [E] née [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 08 juillet 2024
DEMANDERESSE :
[16]
Pole surendettement
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [X] [M] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 substitué par Me Cédric BUFFO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL D’OISE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 17 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [E] née [M] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le
2 février 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 20 février 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à [16] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 mars 2024, [16] s’est opposée à la décision de recevabilité considérant que Mme [M] avait bénéficié d’un moratoire de 24 mois pour vendre son bien immobilier ce qu’elle n’avait pas fait, qu’elle dispose de revenus convenables et d’une épargne salariale, qu’elle n’a pas déclaré les revenus de son époux et est seule déposante.
Mme [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
[16] pour la société [15] a maintenu les termes de sa contestation par courrier expliquant qu’elle n’avait produit aucun mandat de vente, qu’elle menait un train de vie confortable et que le bien immobilier était évalué à 680 000 euros.
A l’audience, Mme [M], représentée par son conseil, a expliqué que le moratoire avait eu lieu lors de la pandémie de coronavirus, que son époux n’avait pas déposé avec elle étant créateur et gérant d’une société de conseil et conception informatique et que le couple souhaitait vendre le bien immobilier dans le temps d’un nouveau moratoire de 12 mois.
La DDFIP Val d’Oise a informé le tribunal de l’extinction de ses deux créances.
Le SIP d'[Localité 13] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 14 981,36 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation d'[16] pour la société [15]
La contestation d'[16] pour la société [15] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de Mme [M] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le fait qu’un créancier ait vainement soulevé devant le juge au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, un moyen tiré de l’absence de bonne foi, ne l’empêche pas de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures , le jugement déclarant le débiteur recevable n’étant ni susceptible d’appel ni susceptible de pourvoi en cassation, le juge saisi d’une contestation pouvant en outre vérifier même d’office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L711-1.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
La société [15] représentée par [16] fonde l’existence de la mauvaise foi de Mme [M] sur l’absence de démarches liées à la vente du bien immobilier durant le temps du moratoire de 24 mois prescrit pour vendre le bien immobilier par la commission de surendettement le 31 décembre 2021.
Le moratoire de 24 mois prenait fin le 30 janvier 2024 et dès ce jour, Mme [M] a déposé un nouveau dossier de surendettement expliquant ne pas avoir vendu le bien immobilier. Elle n’a produit aucun mandat de vente et se présente à l’audience sans mandat de vente. Elle justifie l’absence de vente par la pandémie de coronavirus alors que celle-ci est intervenue avant la mise en place du moratoire de 24 mois.
Pour autant, elle sollicite un nouveau moratoire pour vendre le bien immobilier repoussant ainsi le règlement de ses créanciers.
En n’effectuant pas les diligences permettant de respecter les termes du moratoire prescrit par la commission et en ne démontrant pas concrètement sa volonté de vendre au plus vite le bien immobilier par la production d’un mandat de vente actuel, Mme [M] a fait preuve de mauvaise foi et ne peut demander de nouveau la protection et les aménagements permis par la procédure de surendettement.
Selon l’état déclaré des dettes au 15 mars 2024, son endettement est de 542 335,25 euros. Avec les actualisations de créance du Trésor Public, le montant de son endettement peut être chiffré à la somme de 532 817,66 euros.
Elle a des revenus de 3 284,76 euros et des charges de 1 940 euros soit une capacité de remboursement de 432,75 euros. Elle est âgée de 54 ans avec trois enfants dont deux majeurs qui seraient à charge. Elle possède un bien immobilier en cours d’acquisition évalué à la somme de 643 800 euros et un plan épargne entreprise de 4 252 euros.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [16] pour la société [15] à l’encontre de la décision de recevabilité du 20 février 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance du SIP d'[Localité 13] à la somme de 14 981,36 euros ;
CONSTATE l’extinction de créances de la DDFIP du Val d’Oise ;
INFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DECLARE Mme [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 08 juillet 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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