Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 juin 2025, n° 25/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02450 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26KU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 juin 2025 à
Nous, Lise RAMBEAUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 mai 2025 par LE PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [I] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance en date du 4 juin 2025 de la conseillère à la cour d’appel de LYON déléguée par Madame la première présidente de ladite cour pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du CESEDA;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Juin 2025 reçue et enregistrée le 27 Juin 2025 à 13 heures 40 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [B]
né le 24 Mai 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [P] [V] interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [B] a été entendu en ses explications, et il a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS en date du 19 septembre 2024 a condamné [I] [B] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 30 mai 2025 notifiée le 30 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 2 juin 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que cette décison a été confirmée par ordonnance en date du 4 juin 2025de la conseillère à la cour d’appel de [Localité 2] déléguée par Madame la première présidente de ladite cour pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du CESEDA;
Attendu que, par requête en date du 27 Juin 2025 , reçue le 27 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Qu’en effet et en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, que par courrier recommandé du 28 mars 2025, réceptionné le 4 avril 2025, la préfecture a saisi les services du consulat d’Algérie à [Localité 1] d’une demande de laissez-passer consulaire et lui a transmis un jeu original des empreintes de l’intéressé ainsi qu’un jeu de photos afin de premettre d’initier une enquête auprès des autorités algériennes ; que le 28 mai 2025 la préfecture informait Madame la Conusule du placement en rétention administrative de l’intéressé et par courriers des 17 et 27 juin 2025 lui demandait si les éléments en sa possession lui permettaient la délivrance d’un laissez-passer ;
Que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 27 Juin 2025 de LE PREFET DE SAVOIE et de prolonger la rétention de [I] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE SAVOIE à l’égard de [I] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [B] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Bail d'habitation
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause
- Incapacité ·
- Allocation d'éducation ·
- Apprentissage ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Trouble ·
- Langage ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident domestique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Gaz
- Renard ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Droite ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Épouse ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sel ·
- Fleur ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat ·
- Épouse ·
- Action ·
- Résidence ·
- Archives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Procédures particulières ·
- Contrat d'abonnement ·
- Téléphonie mobile ·
- Libératoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indexation
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.