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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00149
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTQ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le trois septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [O] [I],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [J] [R],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [P] ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [I] expose que suivant acte notarié du 24 décembre 2009, il faisait l’acquisition auprès de Monsieur [J] [R] d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, sise [Adresse 2] à [Localité 4].
L’acte comportait la clause suivante : “A compter de la réalisation du chemin d’accès de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 1] restant la propriété de Monsieur [R] … ce dernier devra édifier à ses frais exclusifs, sauf pour les matériaux de gros-œuvre qui resteront à la charge de l’acquéreur en la limite séparative de la parcelle susvisée et celle présentement vendue, un mur d’une hauteur de 1 mètre 80 à l’identique du mur sud existant”.
Le 8 mars 2016, la SCI TRECY faisait l’acquisition de la parcelle A [Cadastre 1] sur laquelle devait être érigé le mur de clôture ; l’acte d’achat conclu entre Monsieur [R] et la SCI TRECY reprenait les mêmes obligations.
La SCI TRECY et Monsieur [I] se sont rapprochés et la SCI a édifié le mur qui aujourd’hui demeure en l’état brut alors que le mur sud est enduit et pourvu de tuiles en tête ce que confirme l’expert amiable dilligenté par l’assureur protection juridique de Monsieur [I].
Le 15 janvier 2025 l’assureur de Monsieur [I] mettait en demeure Monsieur [R] de réaliser les travaux après qu’un devis ait été réalisé pour un montant total de 13 166,02 euros TTC.
Aucune suite ne sera donnée au courrier.
Par exploit du 26 juin 2025, [O] [I] assignait [J] [R] devant cette juridiction afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 13 166,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il demande que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
Monsieur [R] ne comparait pas.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur ce fondement, [O] [I] sollicite le paiement de la somme de 13 166,02 euros correspondant au prix des travaux que devait réaliser Monsieur [R] en application de l’obligation souscrite aux termes de l’acte notarié du 24 décembre 2009.
L’acte dispose effectivement en page 11 : “A compter de la réalisation du chemin d’accès de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 1] restant la propriété de Monsieur [R] … ce dernier devra édifier à ses frais exclusifs, sauf pour les matériaux de gros-œuvre qui resteront à la charge de l’acquéreur en la limite séparative de la parcelle susvisée et celle présentement vendue, un mur d’une hauteur de 1 mètre 80 à l’identique du mur sud existant”.
L’article 1103 du Code civil dispose “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il appartenait sans aucun doute à Monsieur [R] d’édifier dans les termes de ces dispositions contractuelles un mur séparatif, ce à quoi il n’a pas procédé comme en atteste l’expert amiable dans son rapport du 16 juillet 2024 qui relève que le mur de clôture en limite Nord et Est du terrain est brut de maçonnerie et n’a donc pas été édifié à l’identique de la clôture Sud entièrement enduit et revêtu de tuiles.
Son obligation perdure en dépit de la cession de la parcelle à la SCI TRECY.
En application de l’artile 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Monsieur [R] n’a incontestablement pas respecté ses obligations et Monsieur [I] est bien fondé à le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 13 166,02 euros correspondant aux travaux de finition du mur litigieux. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] succombant sera condamné aux entiers dépens et sera condamné à verser à Monsieur [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [O] [I] :
— la somme provisionnelle de 13 166,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025,
— la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons Monsieur [J] [R] aux entiers dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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