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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 23 avr. 2025, n° 22/07211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 23 Avril 2025
N° RG 22/07211 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JTXP
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
[O] [W] C/ [N] [U]
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 26 Février 2025 mis en délibéré au 23 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Jamel GUESMI
1 copie exécutoire à Me Stéphane DELENTA
1 copie au Notaire
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le 09 Novembre 1968 à LE PETIT QUEVILLY (76140)
283 avenue du Maréchal Gallieni
83300 DRAGUIGNAN
représenté par Me Jamel GUESMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [N] [U]
née le 08 Septembre 1980 à LYON (69003)
Les Négadis – Bât. C7 – 141, Bd Emile Thomas
83300 DRAGUIGNAN
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [U] et Monsieur [O] [W] se sont mariés devant l’Officier d’État Civil de la commune de Draguignan (Var) le 24 septembre 2016, sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
*******
A la suite de la requête en divorce déposée le 20 septembre 2018 par Madame [N] [U] auprès du greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le juge conciliateur saisi, par ordonnance de non-conciliation en date du 17 avril 2019 a constaté l’accord des époux en vue du prononcé du divorce entre eux sans considération des faits qui en sont l’origine selon procès verbal signé à l’audience, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et il a pris les mesures provisoires suivantes notamment :
• l’attribution à Madame [N] [U] de la jouissance du domicile conjugal et des meubles qui le garnissent à charge de régler le loyer et les charges courantes à compter de la date de l’ordonnance ;
• l’attribution à Monsieur [O] [W] de la jouissance du bien commun immobilier charge pour lui d’en régler les frais et de s’acquitter d’une indemnité d’occupation lors des opérations liquidatives des intérêts patrimoniaux des parties ;
• l’attribution à Madame [N] [U] d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours que Monsieur [O] [W] lui versera pour un montant mensuel de 300,00 € par mois ;
• l’attribution à Monsieur [O] [W] de la jouissance du véhicule Mégane.
******
Par acte d’huissier du 27 août 2019, Madame [N] [U] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aux termes d’un jugement en date du 18 janvier 2021 le juge aux affaires familiales a décidé de :
— prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dissolution du régime matrimonial ;
— renvoyer les parties à tenter de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile";
— débouter Monsieur [O] [W] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble commun ;
Par exploit du 21 octobre 2022 Monsieur [O] [W] a fait délivrer assignation à Madame [N] [U] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 22 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [W] demande au tribunal de :
— juger recevable et bien fondé Monsieur [W] en toutes ses demandes,
— juger que le projet d’état liquidatif établi contradictoirement par les parties en présence de leurs Notaires respectifs à l’occasion de la réunion du 03 février 2020 n’a été précédé, accompagné ou suivi d’aucune contestation réserves formulées par Madame [U] et que celle-ci n’en fournit aucune preuve sur leur réalité et leur teneur auprès des études notariales ayant participé à l’élaboration de ce projet ;
— juger que Madame [U] ne justifie d’une quelconque situation conflictuelle avec la SCP Bain et associés, étude notariale qu’elle a librement choisie et qu’il a accompagné tout au long du processus d’élaboration du projet d’état liquidatif arrêté à l’occasion de la réunion du 3 février 2020 ;
— juger que Madame [U] ne justifie d’aucun élément l’ayant empêchée d’agir au cours de la période d’élaboration du projet d’état liquidatif du 3 février 2020 ou immédiatement après cette date ;
— juger que Madame [U] ne fournit aucun élément de preuve objectif justifiant la mise en ayant de ce projet établi le 3 février 2020 ;
— juger que le recours très tardif de Madame [U] un nouveau notaire (en 2021) ne peut objectivement faire office d’une contestation régulière et fondée du projet auquel elle avait activement participé durant de nombreux mois assistée de son propre Notaire sans soulever la moindre contestation réserve auprès de celui-ci ;
— juger que les déclarations faites par Madame [U] dans le courrier adressé par son nouveau notaire le 27 mai 2021, au Notaire de Monsieur [W] (soit plus de 15 mois après l’élaboration du projet arrêté le 3 février 2020) ne peut justifier son opposition au projet en question ;
— juger que les « réclamations » contenues dans le courrier du nouveau notaire de Madame [U] du 27 mai 2021, au demeurant tardives ne peuvent à elles seules justifier son opposition au projet arrêté le 3 février 2020, d’autant plus que dans ce courrier Madame [U] semble faire appel (de façon très tardive) à une deuxième étude, puisque Maître [B], son nouveau notaire, n’indique nullement prendre la suite de l’étude notariale (la SCP Bain et associées) ;
— juger que très tardive et dépourvue de tout fondement sérieux l’argumentation de Madame [U] et rejeter l’ensemble de ses demandes fins et moyens tant en ce qui concerne l’établissement d’un nouveau projet liquidatif que pour ce qui est de son opposition à la demande d’homologation pure et simple du projet liquidatif arrêté le 3 février 2020, formulée par Monsieur [W], à titre principal,
— juger que l’argumentation de Madame [U] quant à la limitation de la mission d’un notaire que le tribunal pourra, à titre infiniment subsidiaire désigner, doit être rejetée ;
— juger qu’au regard des éléments objectifs du débat, contradictoirement débattus, il est parfaitement établi :
qui a assumé l’intégralité de l’autofinancement conséquent ;
qui assume le paiement d’une partie des emprunts au titre des assurances ;
qu’il a quitté le domicile conjugal à la demande de son épouse Madame [U] depuis fin décembre 2018 ;
qu’il règle, en exécution de l’ordonnance de non-conciliation, les charges afférentes à ce bien ;
— juger que Monsieur [W] [O] est parfaitement fondé à formuler cette demande d’attribution préférentielle de ce bien auto-financé par des derniers personnels ;
— faire droit à la demande d’attribution préférentielle formulée par Monsieur [O] [W] dans la mesure où les droits de son épouse Mme [U] ne seront aucunement impactés par l’attribution préférentielle de ce bien au concluant
— faire droit à l’ensemble des demandes de Monsieur [W]
— condamner Madame [U] à payer à Monsieur [W] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre principal :
— homologuer en l’état le projet d’acte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [W]-[U] en date du 3 février 2020 aux conditions énoncées dans le projet précité et qui a été établi contradictoirement par les notaires respectifs des parties et avec le concours permanent et régulier de ces dernières ;
A titre infiniment subsidiaire :
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de procéder à la vérification contradictoire du projet liquidatif déjà établi entre les parties et éventuellement à l’interrogation de leurs Notaires respectifs qui ont activement participé à son élaboration en présence de leurs clients afin de confirmer sa crédibilité et son sérieux et d’émettre un avis permettant au tribunal de valider le projet en question et mettre à la charge de l’indivision des frais inhérents à sa mission ;
— désigner le cas échéant un juge commis à la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
— condamner Madame [U] à payer à Mr [W] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [N] [U] demande au tribunal de :
— rejeter la demande de Monsieur [O] [W] de voir homologuer le projet d’état liquidatif établi le 3 février 2020 qui a été contesté par le notaire de Madame [N] [U] ;
— rejeter la demande de Monsieur [O] [W] de fixer la mission du Notaire, qui sera désigné par le Tribunal, de la manière suivante : avec pour mission de procéder à la vérification contradictoire du projet liquidatif établi entre les parties et éventuellement l’interrogation des notaires respectifs qui ont participé à son élaboration, afin de confirmer sa crédibilité et son sérieux, et d’émettre un avis permettant au Tribunal de valider le projet en question ;
— ordonner un partage judiciaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties ;
— désigner, pour ce faire, un Notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et d’établir un projet d’état liquidatif ;
— désigner un Juge commis à la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
— condamner Monsieur [O] [W] à verser à Madame [U] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 juin 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixé au 26 février 2025. en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes des parties tendant à voir « juger», ces «demandes» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens ne donneront pas lieu à mention au dispositif
1/ Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Au terme de l’article 1361du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l’assignation, est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir, et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable.
En principe, la preuve des diligences accomplies peut résulter d’échanges de courriels entre les parties, de l’attestation d’un notaire les ayant réunies en vain ou encore d’un échange de lettres officielles entre avocats duquel il ressort un échec des négociations menées.
Monsieur [O] [W] a saisi le tribunal d’une demande de liquidation et partage. Il sollicite à titre principal une homologation d’un projet d’acte liquidatif établi sous réserve de l’accord des copartageants en date du 03 février 2020. Il demande l’attribution préférentielle du bien immobilier.
Madame [N] [U] s’oppose à cette homologation. Elle soutient qu’un projet d’acte liquidatif établi le 03 février 2020 est incomplet et comporte des erreurs, avoir fait des observations au notaire du demandeur qui sont restées sans réponses. Elle conteste notamment le montant de l’indemnité d’occupation, des récompenses. Madame [U] indique qu’il y a déjà deux notaires respectifs qui interviennent.
Les parties démontrent avoir tenté de procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Elles ne sont toutefois pas parvenues à un accord, comme en témoigne leurs échanges, ceux des notaires et leurs demandes très contradictoires, précision faite que Madame [U] ne conteste pas la recevabilité de l’action.
Même si Monsieur [W] considère que les observations de la défenderesse sont infondées dans ces écritures il reconnaît que le projet d’acte liquidatif établi le 03 février 2020 est précis et en même temps « doit être partiellement complété, par les éléments relatifs aux ressources de l’épouse » ( page 10), outre le fait que le demandeur ne justifie pas un refus ferme de la défenderesse de signer l’acte mais plutôt de divergences relatives au partage.
Il résulte de l’article 831-2 du code civil que la possibilité de demander l’attribution préférentielle de la propriété d’un bien immobilier et du mobilier le garnissant suppose que le demandeur y réside effectivement actuellement.
Il résulte du dossier que Monsieur [W] a mis en location le bien immobilier (pièce 14 contrat de location d’une maison meublée). Ne remplissant pas les conditions du texte susvisé Monsieur [W] sera débouté de sa demande.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [W] et Madame [N] [U].
En l’état des désaccords profonds entre les parties, Monsieur [W] sera débouté de sa demande d’homologation d’un projet d’acte liquidatif du 03 février 2020 et un notaire commis aux parties sera désigné par le tribunal, qui pourra éventuellement s’appuyer le travail effectué.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage, l’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant un intérêt à aboutir au partage.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [W] et Madame [N] [U],
DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande d’homologation d’un projet d’acte liquidatif du 03 février 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier,
DÉSIGNE Maître [G] [M], Notaire à Les Arcs sur Argens, 04 98 10 63 33, bacquet.pierre@notaires.fr pour procéder aux opérations de partage,
DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex époux (cabinet D),
DIT que le notaire désigné pourra s’appuyer sur le projet et le travail effectué ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la copie de l’acte de mariage ;
— le contrat de mariage ;
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d’un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l’autre s’il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
RAPPELLE que :
— Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
DESIGNE le magistrat du cabinet D juge commis aux opérations de liquidation partage ou tout remplaçant désigné par le tribunal,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du juge commis du 04 décembre 2025,
DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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