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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 19/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/00146 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JDUD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00637
N° RG 19/00146 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JDUD
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [G] [Z] épouse [P] (CCC+FE)
MDPH de la CEA (CCC)
— avocat (CCC+FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry EDMOND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 252
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
venant aux droits de la MDPH DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par [A] [K] munie d’un pouvoir permanent
Le 24 avril 2018, Madame [G] [Z] épouse [P] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Bas-Rhin l’attribution notamment de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 21 janvier 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a:
— accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que l’orientation vers le marché du travail pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2029 ;
— refusé le bénéfice de l’AAH ainsi que le complément de ressources AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Madame [G] [Z] épouse [P] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 janvier 2019 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance en date du 17 août 2020, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [H] [D].
Celui-ci a établi son rapport le 04 novembre 2020 dans lequel il indique que Madame [G] [Z] épouse [P] présente un examen clinique normal mais que ses troubles psychiatriques lui semblent majeurs et sollicite la réalisation d’une expertise psychiatrique auprès du Docteur [R] afin de déterminer son degré d’incapacité.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2020, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure d’expertise psychiatrique confiée au Docteur [M] [E].
Par ordonnance du 31 mai 2021, le Docteur [B] [J] a été désignée en lieu et place du Docteur [M] [E].
Par ordonnance en date du 15 novembre 2023, le Docteur [T] [N] a été désigné en lieu et place du Docteur [M] [E].
Le Docteur [T] [N] a établi son rapport le 15 février 2024.
En l’absence de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 19 août 2024, réceptionnées le 21 août 2024 et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024, Madame [G] [Z] sollicite:
— que son recours soit déclaré recevable;
— de constater que son taux d’incapacité se situait entre 50 et 79% à la date du 21 janvier 2019 et qu’elle n’était pas, de manière durable, en état d’exercer un emploi au vu du rapport d’expertise du 15 février 2024 du Docteur [N];
Par conséquent:
— qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’AAH à partir de la date de sa demande, soit le 24 avril 2018 ou, à défaut, à partir du 21 janvier 2019 jusqu’à la demande déposée le 24 mai 2023;
— la condamnation de la MDPH aux entiers frais et dépens.
Par conclusions en date du 12 août 2019 reprises partiellement à l’audience du 11 septembre 2024, la MDPH de la Collectivité européenne d’Alsace venant aux droits de la MDPH du Bas-Rhin sollicite :
— que le taux d’incapacité de Madame [G] [Z] soit fixé comme étant inférieur à 50%;
— le rejet de la demande de Carte Mobilité Inclusion I invalidité/priorité faite par Madame [G] [Z].
A l’audience du 11 septembre 2024, les parties ont fait part, subsidiairement, de leur accord afin que soit accordée à Madame [G] [Z] le bénéfice de l’AAH à compter du 1er novembre 2018 et non à compter du 24 avril 2018, date de sa demande.
Ils exposent qu’elle bénéficiait, dans le cadre d’une précédente décision, de l’AAH jusqu’au 31 octobre 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
In limine litis, il est rappelé que le présent litige porte sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés faite par Madame [G] [Z] et non sur sa demande de Carte Mobilité Inclusion invalidité/priorité.
En application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-2 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne:
— qui a un taux d’incapacité d’au moins 80%,
— qui a un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, associé à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article L. 114-1 du Code de l’action sociale et des familles dispose que “constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité:
— un taux inférieur à 50%,
— un taux de 50% qui correspond à “des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.”
— un taux d’au moins 80% correspondant à “une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle (…)”
L’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
“1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles”.
En l’espèce, Madame [G] [Z] épouse [P] était âgée de 53 ans au moment du dépôt de sa demande auprès de la MDPH du Bas-Rhin.
Après avoir analysé les pièces du dossier médical de Madame [G] [Z] épouse [P] et l’avoir examinée, le Docteur [D] indique dans son rapport de consultation médicale en date du 04 novembre 2020 que “au terme de cet examen, Madame [P] [[Z] épouse [P]] présente un examen clinique normal. Par contre , les troubles psychiatriques semblent majeurs. Nous demandons la réalisation d’une expertise psychiatrique auprès de Mme le Docteur [R] afin d’évaluer son degré d’incapacité.”
Dans son rapport d’expertise psychiatrique daté du 15 février 2024, le Docteur [T] [N], expert désigné par le tribunal, après avoir repris la biographie de Madame [G] [Z] épouse [P], née en Tchétchénie, partie en 1995 au Dagestan, puis à Istanbul jusqu’en 2010 avant de se réfugier en France en 2010 après qu’elle et sa famillle aient été localisées par les services secrets Tchétchènes, indique que : “de 2010 à 2013, n’ayant pas de statut de réfugié, elle ne travaille pas.
En 2014, elle obtient le statut de réfugié politique.
Madame [G] [P] et ses enfants vont acquérir la nationalité française. Son mari a le statut de réfugié politique.
C’est aussi en 2014 qu’elle va avoir un cancer de l’estomac qui sera traité par chirurgie.
En 2015, elle se met en quête de formation pour essayer de travailler mais elle va devoir se faire opérer de la thyroïde car son hyperthyroïdie n’est pas stable.
C’est une période de grande difficulté avec des attaques de panique majeures qu’elle ne peut qualifier que de “moments d’enfer…” . Elle a l’impression de sombrer dans un puit sans fond sans pouvoir se raccrocher à quoi que ce soit.
Elle sera ensuite hospitalisée en psychiatrie et un état dépressif sera diagnostiqué avec angoisse majeure, agoraphobie. Elle va être suivie par un psychiatre (le Doteur [W]) et bénéficiera d’un traitement anxiolitique et antidépresseur qu’elle avait en 2019 (Vinlafaxine, Bromazépam.)
Elle a par ailleurs toujours un traitement thyroïdien substitutif (Lévothyrox).”
Il en conclut que: “depuis 2014, l’état de santé de Madame [G] [P] s’est altéré notamment avec un carcinome de l’estomac et des séquelles post-chirurgicales. Suivie pour une maladie de Basedow depuis 2007, elle a fait face à des difficultés pour stabiliser son taux d’hormone thyroïdienne. Les périodes d’hyperthyroïdie ont compliqué le fond clinique présenté par Madame [G] [P] et les attaques de panique importantes qu’elle a présentée. Elle a présenté un état dépressif ayant nécessité une hospitalisation en psychiatrie.
Elle a un suivi psychiatrique et le certificat médical du Docteur [W] du 10 janvier 2019 conclut à une incapacité de travail.
En conséquence, à la date du 20 janvier 2019, il nous apparaît tout à fait justifié de considérer que le taux d’incapacité permanente de Madame [G] [P] se situait entre 50 et 79%. Elle n’était pas en état d’exercer un emploi et cela de manière durable;”
Ces conclusions sont claires, précises et motivées. Elles confirment totalement la première analyse du Docteur [D] selon laquelle Madame [G] [Z] épouse [P] souffre avant tout de troubles psychiatriques qui lui semblent majeurs.
Elles sont de surcroît tout à fait concordantes avec les indications données par son médecin traitant, le Docteur [W] ,de l’EPSAN de [Localité 4], dans le certificat médical établi le 10 janvier 2019 dans lequel il indique que Madame [G] [Z] épouse [P] présente des troubles anxieux sévères avec trouble panique et agoraphobie et que la fréquence et l’intensité de ses crises de panique envahissent son existence.
Il ajoute que la crainte d’un nouvel épisode de panique de Madame [G] [Z] épouse [P] la conduit à un repli sur soi, une limitation de ses activités quotidiennes et de ses déplacements et que son état de santé ne lui permet pas de travailler.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’entériner les conclusions du Docteur [N] et de dire que le taux d’incapacité de Madame [G] [Z] épouse [P] est compris entre 50 et 79% au 24 avril 2018, date de sa demande de pension.
S’agissant de la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, le Docteur [T] [N] conclut que Madame [G] [Z] épouse [P] “ n’était pas en état d’exercer un emploi et cela de manière durable”.
Au vu de ces éléments, Madame [G] [Z] épouse [P] présentait , au moment de sa demande, une restriction substantielle à l’emploi d’une durée prévisible d’au moins un an.
En conséquence, il convient de dire et juger que Madame [G] [Z] épouse [P] présente une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi et de lui accorder le bénéfice de l’AAH.
Compte-tenu des explications des parties, du fait que Madame [G] [Z] épouse [P] bénéficiait de l’AAH jusqu’au 30 octobre 2018 à la suite d’une précédente demande, qu’elle a déposé une nouvelle demande le 24 mai 2023 à laquelle il a été fait droit et de ce que son état de santé n’est pas susceptible d’amélioration notable dans un avenir proche, il convient d’accorder à Madame [G] [Z] épouse [P] le bénéfice de de cette allocation du 1er novembre 2018 au 23 mai 2023 conformément aux dispositions de l’article R. 821-7 du Code de la sécurité sociale.
Pour le surplus :
La MDPH de la Collectivité européenne d’Alsace venant aux droits de la MDPH du Bas-Rhin, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de Madame [G] [Z] épouse [P] est compris entre 50 % et 79 % au 24 avril 2018 et qu’elle présente une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi ;
ACCORDE l’allocation aux adultes handicapés à Madame [G] [Z] épouse [P] du 1er novembre 2018 au 23 mai 2023 ;
CONDAMNE la MDPH de la Collectivité européenne d’Alsace venant aux droits de la MDPH du Bas-Rhin aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
MET les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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