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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00567 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6B4
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître DUVAL Stephan avocat au barreau de DIJON substitué par Maître STURBOIS Oriane avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, représentée par Madame [T] [R] (salariée) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : , magistrat
ASSESSEURS :
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition :
DÉBATS :
En audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [H] a été salariée de la SAS [3] en qualité de « mécanicienne retoucheuse du 11 mai 2022 au 15 mai 2023.
Le 30 octobre 2023, Madame [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [I] en date du 11 juillet 2023 faisant état d’une épicondylite du coude gauche.
La condition relative au délai de prise en charge n’étant pas remplie , le dossier de Madame [H] a été soumis par la [4] au [5] ([8]) de [Localité 10] Normandie qui a reconnu, dans son avis du 17 mai 2024, un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Le 22 mai 2024, la [4] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 juillet 2024, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Dans sa séance du 31 octobre 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 novembre 2024, reçue le 26 novembre 2024, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience, la SAS [3] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [H] au titre d’une épicondylite du coude gauche.
Elle fait état d’un non-respect du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier par la caisse. Elle soutient que cette dernière a omis d’ indiquer dans son courrier du 28 février 2024 la date de transmission du dossier au [8] constituant le point de départ de l’ouverture de la procédure ce qui ne lui a pas permis d’être à même de controler le respect par la caisse du calendrier procédural.
Elle souligne que la caisse a méconnu le délai de 30 jours de mise à disposition du dossier pendant lequel l’employeur peut consulter le dossier d’enquête , verser les éléments qui lui semblent opportunes et communiquer les observations utiles. Elle relève à cet égard que la caisse ne lui a octroyé qu’un délai de 25 jours francs à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [8] pour la phase d’enrichissement.
Elle invoque par ailleurs l’absence de communication de l’avis du [8] par la [6] lors de la notification de la décision de prise en charge.
Elle soutient également qu’en méconnaissance des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale les conclusions administratives auxquels ont pu aboutir l’avis motivé du médecin du travail et le rapport du contrôle médical ne lui ont pas été transmis,
Sur l’absence de lien entre la pathologie et le travail, la société fait valoir qu’aucun élément objectif ne permet de déterminer le lien direct entre la pathologie et le travail, par référence à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
En défense, la [4] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la Société [3] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [H] ; Dire et juger que la caisse a parfaitement respecté la contradiction au cours de la phase d’instruction ; Mettre les dépens à la charge de la Société [3]. Sur le respect du délai d’instruction, la caisse indique que par courrier du 28 février 2024, elle a informé la société [3] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, le courrier l’informant des délais d’instruction en précisant que la société pouvait formuler des observations jusqu’au 9 avril 2024
Elle soutient que la Société [3] a été en mesure, avant qu’elle ne transmette le dossier au [8] de prendre connaissance des éléments du dossier fondant la décision et de faire valoir ses observations après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué. Elle relève qu’il est à cet égard indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’ai effectivement duré que 25 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [8] par l’employeur.
Elle ajoute que le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours avant ouverture de la phase de consultation correspond nécessairement à la date de notification aux parties de la possibilité qui leur est ouverte de consulter le dossier et d’y verser des pièces avant la saisine du [8] par la caisse. Elle considère qu’en retenant cette date le point de départ du délai est ainsi commun aux parties à la procédure et non décalé entre elles en fonction de la date à laquelle elles ont reçu l’information. Elle relève que si deux délais distincts courent, l’un pour la victime, et l’autre pour l’employeur, se pose nécessairement la question du délai dans lequel la caisse et le service du contrôle médical peuvent intervenir pour compléter le dossier. Elle indique enfin que faire courir le délai de 40 jours ( divisé en un délai de 30 jours et en un délai de 10 jours) qu’à compter de la réception par les parties du courrier d’information de la caisse serait prendre le risque que le délai de 120 jours imparti à la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ne puisse être concrètement respecté.
Sur l’information de la transmission du dossier au [8], la caisse soutient qu’il n’existe plus au vu du nouvel article R 461-10 du code de la sécurité socilale d’obligation d’information de la date de transmission du dossier au [8].
Sur l’avis motivé du [8], elle soutient que la seule obligation de la caisse est de notifier immédiatement la décision conforme à l’avis rendu par le [8] et non l’avis lui-même.
Sur les conclusions administratives, elle indique que seules les conclusions administratives auxquelles ont pu aboutir l’avis du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical sont communicables de plein droit à l’employeur, et qu’en l’espèce celui-ci n’a pas usé de cette faculté de communication.
Sur l’avis du médecin du travail, elle soutient que l’absence de preuve de sollicitation de l’avis du médecin du travail par la [6] ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge après avis favorable du [8] et elle indique qu’elle a sollicité l’avis du médecin du travail le 16 novembre 2023.
Enfin, sur la prise en charge de la maladie professionnelle, la caisse indique que le [9] a reconnu le lien direct entre la pathologie et le travail et qu’en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, cet avis s’impose à elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la caisse :
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Ainsi la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [8] pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours franc (30 + 10). Le texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, mais ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Néanmoins afin de garantir l’effectivité de ce délai, celui-ci ne peut courir qu’à compter de l’information qui est donnée à l’employeur, dont le texte précise qu’elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception du courrier d’information.
La mise à disposition du dossier prévue par le texte devant durer pendant 40 jours francs, il s’en déduit qu’elle prend effet à partir du jour suivant la réception du courrier d’information.
A défaut ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
L’irrespect du délai de 30 jours, contrairement à ce que soutient la caisse, fait bien grief à l’employeur s’agissant d’une phase d’enrichissement du dossier garantissant, au même titre que les délais de 10 jours francs de consultation et d’observations, le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, l’employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d’ajouter des pièces au dossier transmis au [8].
En l’espèce, il est établi que le courrier recommandé de la caisse informant l’employeur de la transmission du dossier de maladie professionnelle de Madame [H] au [8], de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 mars 2024, précisant que la formulation d’observations demeurait possible jusqu’au 9 avril 2024 sans joindre de nouvelles pièces, n’a été délivré que le 4 mars 2024 à l’employeur, la société versant aux débats la copie du courrier avec les références de la LRAR et un tampon dateur mentionnant la date du 4 mars 2024.
Dès lors, le point de départ du délai visé ci-dessus doit être fixé au 5 mars 2024 et en fixant une date butoir pour la complétude du dossier au 9 avril 2024 alors que le délai commençait à courir le 5 mars 2024, la caisse, en méconnaissance des prescriptions de l’article R 461-10, n’a pas permis à l’employeur de bénéficier d’une mise à disposition du dossier pendant 40 jours et partant n’a pas respecté le contradictoire.
Par conséquent, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la SAS [3], la caisse n’ayant pas respecté les délais prévus par les textes applicables, la décision de prise en charge de la pathologie déclare par Madame [H] doit être déclarée inopposable à la société.
Sur les dépens :
La [4], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare inopposable à la SAS [3] la décision du 22 mai 2024 de la [4] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Madame [S] [H]( épicondylite du coude gauche) déclarée le 30 octobre 2023 ;
Condamne la [4] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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