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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 29 janv. 2025, n° 24/08444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic, Syndicat des copropriétaires [ 4 ] 2 c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08444 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN5S
MINUTE n° : 2025/ 83
DATE : 29 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [4] 2 pris en la personne de son syndic, la société CITYA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La résidence [4] 2, copropriété située au 681 Boulevard d’ALger à [Localité 3] comprend au rez-de-chaussée des locaux à usage commercial.
Exposant que depuis plusieurs mois la copropriété et le mur du local appartenant à la société CLAUDE DUVAL PROMOTIONS subissent des désordres d’infiltration d’eau et d’humidité provenant de locaux appartenant à la société MAURO FINANCES, exploité par la société LPDM ; suivant exploits de commissaire de justice des 5 et 9 avril 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA CLAUDE DUVAL PROMOTIONS et le syndicat des copropriétaires [4] 2 représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 3] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS LPDM, la SA MAURO FINANCES et la SA AXA France IARD, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation ; de voir condamner la société LPDM à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile multirisque professionnelle sous astreinte de 500 euros par jours de retard, de voir condamner la société MAURO FINANCES à communiquer son attestation d’assurance propriétaire non occupant, outre de voir condamner les sociétés LPDM et MAURO FINANCES au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2024 (RG 24/03056, minute n° 2024/ 328), Monsieur [L] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 08 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [4] 2, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 3], a fait assigner son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir condamner la compagnie d’assurance AXA aux dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [4] 2, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08444, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [4] 2, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 3] verse aux débats l’avis d’échéance en date du 14 juin 2023 relatif à son contrat d’assurance numéro 21714858504 souscrit auprès de la SA AXA France IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [4] 2.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [4] 2, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 3] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [4] 2, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 3] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [4] 2, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 3], l’ordonnance de référé du 19 juin 2024 (RG 24/03056, minute n°328), ayant désigné Monsieur [L] [W] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [4] 2, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 3] ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [4] 2, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 3] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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