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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 juin 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CABINET TARDY c/ S.A.R.L. BAYLE MACONNERIE, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00246 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWER
AFFAIRE : [F] [G], [N] [M] C/ [O], [K] [R], S.A. CABINET TARDY, [C] [T], Syndic. de copro. [Adresse 6] , S.A. MMA IARD, S.A.R.L. BAYLE MACONNERIE, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, [L] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [G]
né le 21 Juillet 1957 à [Localité 19] (75), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [N] [M]
né le 28 Février 1975 à [Localité 18] (36), demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [H] [S]
né le 13 Décembre 1971 à [Localité 21] (42), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 10]
représentée par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 12]
représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice la SA CABINET TARDY, dont le siège social est [Adresse 17]
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.R.L. BAYLE MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 11]
représenté par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
Compagnie d’assurance [O] prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
S.A. CABINET TARDY, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 19 Juin 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 18 avril 2019, Messieurs [N] [M] et [F] [G] sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] composé d’une cave et de deux appartements.
Madame [K] [R] et Monsieur [C] [T] sont propriétaires d’un local commercial situé au rez-de-chaussée des numéros [Adresse 1].
Madame [K] [R] et Monsieur [C] [T] ont fait réaliser des travaux sur un mur de refend, afin de réunir leurs lots. Les travaux ont été confiés à la SARL Bayle Maçonnerie qui les a sous-traités à Monsieur [L] [I].
Par actes de commissaire de justice en date des 5, 6, 7, 10, 11, 12 mars et 11 avril 2025, Messieurs [N] [M] et [F] [G] ont fait assigner Groupama Auvergne Rhône-Alpes, la SA MMA Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Monsieur [C] [T], Madame [K] [R], Ergo Versicherung AG Succursale France, Monsieur [L] [I], la SARL Bayle Maçonnerie Création et Aménagement, et la SA Cabinet Tardy au visa des articles 145 et 834 du Code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 22 mai 2025, Messieurs [N] [M] et [F] [G], ainsi que Monsieur [H] [E], intervenant volontaire, maintiennent leur demande d’expertise et sollicitent de voir condamner in solidum Madame [K] [R], Monsieur [C] [T] et la SA Cabinet Tardy à payer à Messieurs [N] [M] et [F] [G] les sommes de 10 000 euros à titre de provision ad litem, 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et aux frais prévus par les articles R. 444-3 et A. 444-31 du Code de commerce, et de débouter les défendeurs de leurs demandes, avec distraction au profit de Maître Pillonel.
Ils exposent que Monsieur [H] [E] est propriétaire du lot situé au 2ème étage et qu’à la suite des travaux diligentés par Madame [R] et Monsieur [T], d’importante fissures sont apparues dans leur appartement. Ils indiquent que, conformément à l’expertise amiable et à l’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble délivré par le Maire de [Localité 20], des travaux ont été effectués. Ils déclarent que le rapport d’expertise amiable qui a été réalisé postérieurement aux travaux conclut à une reprise en sous-œuvre sous dimensionnée et ne concerne ni les parties communes, ni les parties des demandeurs et que de nouvelle fissures sont apparues.
Madame [K] [R] et Monsieur [C] [T] concluent au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation de Messieurs [N] [M] et [F] [G] aux dépens.
Ils exposent que les travaux pour assurer la stabilité du mur mitoyen ont été réalisés, ainsi qu’une reprise en sous œuvre pérenne, conformément au diagnostic. Ils ajoutent qu’aucune pièce ne permet de constater une aggravation des désordres. Ils précisent que l’arrêté de mise en sécurité immédiat a été levé concernant les désordres allégués par les demandeurs.
La SARL Bayle Maçonnerie et Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicitent :
A titre principal :
— Le rejet de la demande d’expertise sollicitée ;
— Le débouté des demandeurs du surplus de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise ;
En tout état de cause, la condamnation in solidum de Messieurs [N] [M] et [F] [G] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elles exposent qu’il n’existe plus de désordre car les travaux prescrits ont été réalisés.
Monsieur [L] [I] et son assureur la société [O] concluent au rejet de la demande d’expertise à titre principal, et formulent protestations et réserves à titre subsidiaire. Ils sollicitent la condamnation in solidum de Messieurs [N] [M] et [F] [G] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent qu’une solution réparatoire a été effectuée et donne satisfaction.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et la SA Cabinet Tardy concluent au rejet des demandes formulées par Messieurs [N] [M] et [F] [G].
Ils exposent que les travaux ont été réalisés et qu’ils ne sont pas responsables de la situation.
La SA MMA Iard, compagnie d’assurance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 330 du Code de procédure civile, il convient de vérifier si les intervenants volontaires ont un intérêt à agir.
En l’espèce, Monsieur [H] [E] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage du [Adresse 8], soit au-dessus de l’appartement des demandeurs.
Monsieur [H] [E] a donc un intérêt à agir.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, à la suite des désordres constatés dans les étages supérieurs au droit du mur repris en sous œuvre, la ville de [Localité 20] a pris un arrêté de mise en sécurité et a mandaté un bureau d’études structures DSI. Elle a mis en demeure les copropriétaires du [Adresse 2] de répondre aux préconisations du bureau d’études. Dans son diagnostic structurel de reprise en date du 30 septembre 2024, le bureau d’études conclut à une reprise en sous œuvre sous dimensionnée, ce qui explique l’apparition de fissures dans les étages supérieurs. Il préconise des travaux de renforcement avec désétaiement. Le même bureau d’études a effectué une visite de contrôle le 15 janvier 2025 et a pu constater que le confortement avait été réalisé conformément à ses plans et avait permis de renforcer la reprise en sous œuvre qui était sous dimensionnée.
Les demandeurs produisent des photographies non datées et non localisées ne permettant pas de vérifier la date d’apparition des fissures.
En l’absence de tout élément sur l’existence de désordres qui ne sauraient résulter que de leurs seules déclarations, Messieurs [P] [G], [N] [M] et [H] [E] ne justifient pas d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert et sont déboutés de leurs demandes.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes à ce titre sont rejetées.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Messieurs [P] [G] et [N] [M], qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code. En outre, les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. La demande de condamnation des débiteurs au paiement de ces sommes, infondée, doit par conséquent être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DONNE ACTE à Monsieur [H] [E] de son intervention volontaire ;
DEBOUTE Messieurs [P] [G], [N] [M] et [H] [E] de leur demande d’expertise ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Messieurs [P] [G], [N] [M] et [H] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
la SELAS D.F.P & ASSOCIES
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA
COPIES-
— DOSSIER
Le 19 Juin 2025
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