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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/01722 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKS5
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 05 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le 18 Mai 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A.S. ISOWATT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 17 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 05 Mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par bon de commande du 18 janvier 2016, monsieur [R] [P] a passé commande, auprès de la SAS Isowatt, d’une installation photovoltaïque sur sa maison sis [Adresse 3] à [Localité 3].
L’installation, facturée au prix de 24.900 € TTC, comprenait notamment 18 panneaux et un onduleur complet de marque Effekta.
La réception des travaux est intervenue le 07 juin 2016, et monsieur [P] a réglé le montant de la facture de l’installation le 08 juin 2016.
Par courriels des 02 et 18 août 2023, monsieur [P] a informé la société Isowatt de disfonctionnement de l’onduleur.
Par LRAR en date du 07 septembre 2023, monsieur [P] a mis en demeure la société Isowatt d’effectuer le remplacement de l’onduleur selon la garantie contractuelle.
Le 06 novembre 2023, une réunion d’expertise menée par le cabinet CET Cerutti, mandaté par la compagnie Macif, assureur de monsieur [P], s’est tenue en présence de monsieur [Z] [M], responsable du SAV de la société Isowatt.
A cette occasion, il a été constaté une panne fortuite de l’onduleur à l’origine de l’absence de production d’électricité. Aucun accord n’a pu être formalisé, monsieur [Z] [M] n’ayant pas qualité pour engager la société Isowatt.
Par courrier du 27 novembre 2023, le cabinet CET Cerutti a demandé à la société Isowatt de procéder au remplacement de l’onduleur en défaut.
La société Isowatt a fait parvenir à monsieur [P] un devis prévoyant l’installation d’un onduleur centralisé de marque Huawei pour la somme de 550 € TTC correspondant à la main d’œuvre et le déplacement.
Par LRAR en date du 21 décembre 2023, l’assureur de monsieur [P], la compagnie MACIF, a mis en demeure la société Isowatt de procéder sous un mois au remplacement de l’onduleur selon la garantie commerciale de 25 ans.
Par courrier en date du 22 février 2024, le cabinet CET Cerutti a réitéré cette mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, monsieur [P] a assigné la société Isowatt devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance de référé du 20 février 2025, le juge des référés a débouté monsieur [P] de ses demandes car elles se heurtaient à des contestations sérieuses.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, monsieur [R] [P] a assigné la SAS Isowatt devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Condamner la société ISOWATT à procéder au remplacement de l’onduleur défectueux à ses frais (et y compris pour la main d’œuvre et le déplacement), par un onduleur présentant strictement les mêmes caractéristiques que celles de l’onduleur d’origine, commandé et payé, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société ISOWATT à payer à Monsieur [P] la somme de 2.994,47 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de production ;
— Condamner la société ISOWATT à payer à Monsieur [P] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi par celui-ci du fait de la résistance manifestement abusive qu’elle lui a opposé depuis le mois d’août 2023 ;
— Condamner la société ISOWATT à payer à Monsieur [P] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C ;
— Condamner la société ISOWATT aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CDMF-AVOCATS sur son affirmation de droit ;
— Juger en tant que de besoin que le jugement à intervenir sera de plein droit assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 12 mai 2025, la SAS Isowatt a formé un incident tendant à voir juger irrecevable la demande de remplacement de l’onduleur sous astreinte formulée par monsieur [R] [P] par mobilisation de garantie comme prescrite, et à défaut, comme mal dirigée, car incombant au fabricant de l’onduleur.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Isowatt demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1315 et 2224 du Code civil ancien et 9, 16, 31 et 122 du code de procédure civile, de :
— Donner Acte que le Contrat conclu entre Monsieur [P] et la société ISOWATT en date du 18 janvier 2016 vaut Loi des parties,
— Donner Acte de la stipulation expresse des conditions de mobilisation des garanties au Contrat,
— Donner Acte de ce que Monsieur [P] a ratifié les conditions de mobilisation des garanties stipulées au Contrat,
— Dire Et Juger que l’onduleur est couvert par une garantie quinquennale à compter de sa livraison intervenue en l’espèce le 7 juin 2016,
— Donner Acte que l’onduleur est couvert par une garantie fabricant et non vendeur,
— Par conséquent,
— Frapper d’irrecevabilité la demande de remplacement de l’onduleur sous astreinte formulée par Monsieur [P] à l’encontre de la société ISOWATT par mobilisation de garantie comme prescrite,
— A défaut,
— Frapper d’irrecevabilité la demande de remplacement de l’onduleur sous astreinte formulée par Monsieur [P] à l’encontre de la société ISOWATT par mobilisation de garantie comme mal dirigée, car incombant au fabricant de l’onduleur, la société ISOWATT n’étant que le vendeur,
— En toute hypothèse,
— Débouter Monsieur [P] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la société ISOWATT,
— Condamner le même aux entiers dépens de la présente.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, monsieur [R] [P] sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— Débouter la société ISOWAT en ce qu’elle croit pouvoir soulever l’irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [P] ;
— Condamner la société ISOWATT à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C pour le présent incident ;
— Condamner la société ISOWATT aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 mars 2026 et mis en délibéré au 05 mai 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
6° Statuer sur les fin de non-recevoir ;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. "
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Les articles 2240 et 2241 du code civil prévoient que la prescription est interrompue en cas de reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ou par la demande en justice. Selon l’article 2234 du même code la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, les conditions générales de vente de la société Isowatt précisent concernant la garantie :
— « Tous les produits vendus sont couvert par une garantie contractuelle contre tout défaut ou vice de matière ou de fabrication pendant 5 ans à compter de la date de livraison desdits produits. »
— « Si dans les 12 années à compter de la date de vente à l’acheteur initial, un module quelconque présente une puissance inférieure à 90% et dans les 25 années, une puissance inférieure à 80% de la puissance minimale stipulée à la date de livraison, et à condition que le fabricant, seul compétent en la matière, reconnaisse que la perte de puissance est due à un défaut de matériel ou de fabrication, le fabricant compensera la perte de puissance constatée, soit en fournissant à l’acheteur un nombre suffisant de modules pour remplacer la puissance manquante, à un coût calculé au prorata du temps de service du module défaillant, soit en réparant ou en remplaçant le module au choix exclusif du fabricant. »
— Sont exclus de la garantie : l’utilisation anormale ou fautive, l’utilisation d’énergie ou d’installation électrique non conforme et en cas de travaux par un tiers non agréés par Isowatt.
Ces conditions générales de vente ont bien été communiquées à l’acheteur puisque monsieur [P] a signé le bon de commande le 18 janvier 2016 portant la mention " Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions générales figurant au verso […] ".
Le bon de commande du 18 janvier 2016 vise « 18 panneaux de 285W » et un « onduleur complet ». La facture du 06 juin 2016 vise « 18 modules V-SYS pro de 285 WC en montage intégré avec un onduleur Effekta KS-5000DT ». Il ressort de ces éléments qu’un « module » correspond à un panneau photovoltaïque.
Le rapport d’expertise du 27 novembre 2023 de CET Cerruti mentionne également, dans la description des désordres : « L’installation des panneaux photovoltaïques comprend 18 modules V-SYS-PRO de 285 Wc en montage intégré. Ces modules sont raccordés à un onduleur de marque EFFEKTA modèle Ks-5000 DT installé dans les combles ». Il ressort de cette même expertise que la panne de l’onduleur est à l’origine de l’absence de production d’électricité, aucun désordre affectant les panneaux n’étant relevé. Enfin l’expert mentionne bien que le paragraphe « garantie » des conditions générales de vente « explicite les conditions de garantie de 25 ans des panneaux ».
La mention manuscrite « garantie de 25 ans », présente sur le bon de commande du 18 janvier 2016, ne précise pas son champ d’application.
Par conséquent, il convient de l’interpréter au regard des conditions générales de vente annexées au bon de commande. Cette mention ne peut pas être considérée comme une clause spéciale du contrat dérogeant aux conditions générales de vente puisqu’elle ne traduit pas clairement la volonté des parties.
Par conséquent, l’onduleur défectueux n’est pas couvert par la garantie ni de 12 ans ni de 25 ans s’appliquant seulement aux « modules » donc aux panneaux photovoltaïques. La garantie applicable est la garantie contractuelle de base qui couvre tous les produits vendus par Isowatt.
Les panneaux solaires et l’onduleur ont été installés par la société Isowatt le 07 juin 2016. La garantie contractuelle de 5 années courrait donc jusqu’au 07 juin 2021. Le dysfonctionnement de l’onduleur a été constaté par monsieur [P], et porté pour la première fois à la connaissance de la société Isowatt, en août 2023, soit plus de deux ans après l’expiration de la garantie, et après plus de sept années de fonctionnement satisfaisant.
La saisine du juge des référé le 20 février 2025, puis du tribunal de céans le 24 mars 2025 ont également été faites après expiration du délai de prescription.
Dès lors, l’action en garantie de monsieur [R] [P] à l’égard de la société Isowatt sera déclarée irrecevable car prescrite.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [R] [P] qui succombe sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Isowatt la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’action en garantie de monsieur [R] [P] à l’égard de la société Isowatt pour cause de prescription ;
CONDAMNONS monsieur [R] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [R] [P] à payer à la société Isowatt la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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