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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 juil. 2025, n° 24/07430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07430 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ6L
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
50B
N° RG 24/07430
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ6L
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
SARLU NGUEMA CONSTRUCTION
C/
[X] [V]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
En présence de Madame REVEREAU, auditrice de justice, qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SARLU NGUEMA CONSTRUCTION (NGC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [V]
né le 06 Février 1959 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant marché et devis du 04 décembre 2018, Monsieur [X] [V] a confié à la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION les travaux de rénovation et d’extension de sa maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8], pour un montant initial de 98.760,55 euros TTC, porté ensuite à la somme de 124.586,94 euros TTC.
Les travaux ont débuté en février 2019.
Monsieur [X] [V] a pris possession de son bien le 05 août 2019 sans opération préalable de réception.
Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties concernant la reprise de désordres dénoncés par Monsieur [X] [V] et le règlement des factures restées impayées de la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION mais sans qu’aucune solution amiable ne puisse être trouvée.
Se plaignant du retard de livraison, de différents désordres ainsi que de défauts de finition justifiant le non-paiement du solde des travaux, Monsieur [X] [V] a par acte du 04 août 2020 fait assigner la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 07 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [E] [G] pour y procéder.
Par acte du 16 novembre 2021, la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION a saisi le tribunal judiciaire au fond d’une action en paiement à hauteur de 34.433,31 euros TTC dirigée contre Monsieur [X] [V].
Par ordonnance du 1er avril 2021 le juge de la mise en état a prononcé le sursis a statuer sur cette demande en paiement dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui a été déposé par Madame [E] [G] le 23 décembre 2023.
Par conclusions du 29 août 2024, Monsieur [X] [V] a sollicité la remise au rôle de l’affaire et sollicité de voir prononcer une réception judiciaire outre l’indemnisation d’un préjudice. Par conclusions d’incidents notifiées le 02 janvier 2025, il a demandé de voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION pour cause de prescription de l’action et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de I’articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARLU NGUEMA CONSTRUCTION n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident est venu à l’audience du 21 mai 2025 et mis en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de Ia mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend a faire déclarer I’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, Ia chose jugée. »
En l’espèce, Monsieur [V] soulève une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION irrecevable en sa demande pour prescription de l’action.
Monsieur [X] [V] soutient que le délai de prescription biennal prévu à l’article L218-2 du code de la consommation est applicable s’agissant d’une action en paiement de l’entrepreneur à l’encontre du maître d’ouvrage non professionnel. Il ajoute que le point de départ du délai doit être fixé par l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations,
L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur, comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
L’article L218-2 du même code prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En l’espèce, Monsieur [X] [V] qui a agi en tant que maître de l’ouvrage et non comme professionnel de la construction a la qualité de consommateur de sorte que toute action en paiement de la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION à son encontre se prescrit par deux ans.
En application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait pu connaître les faits lui permettant de l’exercer.
II résulte de ces dispositions que l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre d’un consommateur par un professionnel, se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action et que cette date est caractérisée, hormis les cas ou le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3° civ. 18 mars 2023, pourvu n°21-23.176).
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que le chantier est abandonné par la société NGUEMA CONSTRUCTION depuis octobre 2019 sans que celle-ci ait « repris les travaux contractuels non respectés, ni terminé ceux inachevés afin que le maître d’ouvrage accepte de réceptionner les travaux ».
De plus, l’expert judiciaire a indiqué que « l’entreprise NGUEMA ne contestait pas la persistance de travaux à finaliser mais lui avait indiqué qu’elle n’interviendrait pas tant que Monsieur [X] [V] ne « débloquait pas tout ou partie des sommes financières retenues ».
Des lors, les travaux de la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION n’étaient pas achevés à la date d’émission des factures dont il est demandé paiement. Ils ne l’ont pas été par la suite, le chantier ayant été abandonné par la société depuis octobre 2019, peu importe que la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION parle dans son assignation « d’appel de fonds au titre de l’achèvement des travaux d’équipements ».
En conséquence, il ne peut être référence à la date d’achèvement des travaux pour faire courir un délai de prescription et il convient alors de se référer aux factures.
La SARLU NGUEMA CONSTRUCTION réclame le paiement de deux factures du 25 septembre 2019 et du 07 décembre 2019, qui sont identiques et portent sur les mêmes prestations, de sorte qu’il sera pris en compte la date de la première facture émise le 25 septembre 2019 pour fixer le point de départ du délai de prescription.
En application de l’article 2241 du code civil, seule la demande en justice interrompt le délai de prescription. Or, l’action de la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION a été introduite par assignation du 16 novembre 2021, soit plus de deux années après l’émission de la première facture du 25 septembre 2019.
Par conséquent, l’action en paiement de la somme de 34.433,31 euros au titre des travaux formée par la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION est prescrite et sa demande en paiement irrecevable.
Partie perdante, la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens de l’incident outre, au titre de l’équité, à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état,
DÉCLARE la demande en paiement de la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION à l’encontre de Monsieur [X] [V] irrecevable.
CONDAMNE la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION aux dépens de l’incident.
RAPPELLE le calendrier de procédure initialement fixé :
Orientation 29/08/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 14/11/2025
PLAIDOIRIE 28/01/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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