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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 20 févr. 2026, n° 25/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03323 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HH66
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CRÉDIT LOGEMENT
société anonyme au capital de 1 259 850 270 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon (T. 768)
Situation :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 30 novembre 2015 acceptée le 14 décembre 2015, la Société générale a consenti à Monsieur [E] [T] [N] un prêt immobilier numéro M15100204701, d’un montant de 307 034,28 francs suisses, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 2,23 %, afin de financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Ain), constituant la résidence principale de l’emprunteur.
La société Crédit logement s’est portée caution du remboursement du prêt par Monsieur [T] [N] par acte du 4 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2022, délivrée le 7 juillet 2022, la société Crédit logement a invité Monsieur [T] [N] à régler la somme de 12 816,28 euros à la Société générale dans le délai de huit jours, passé lequel elle serait conduite à payer la dette en ses lieu et place.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 septembre 2022, délivrée le 27 septembre 2022, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [T] [N] de lui régler la somme de 12 854,80 euros dans le délai de huit jours.
Par quittance sous signature privée du 26 septembre 2022, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 12 854,80 euros au titre des échéances impayées du prêt de décembre 2021 à septembre 2022 et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2023, non réclamée, la société Crédit logement a informé Monsieur [T] [N] que l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée par l’établissement prêteur et qu’elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place, passé le délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 avril 2024, non réclamée, la Société générale a notifié à Monsieur [T] [N] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 279 866,76 euros, correspondant à 274 238 francs suisses au taux de parité de 0,97 EUR/CHF, dans le délai de trente jours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 septembre 2025, non réclamée, la société Crédit logement a indiqué à Monsieur [T] [N] qu’en l’absence de régularisation de la situation, elle est amenée à rembourser en ses lieu et place l’intégralité du solde de la créance et qu’en l’absence de paiement “sous huitaine” de la somme de 262 083,75 euros, elle engagerait des poursuites judiciaires.
Par quittance sous signature privée du 17 septembre 2025, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 262 083,75 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées du prêt et des pénalités de retard.
*
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la société Crédit logement a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 janvier 2026 aux fins de voir :
“VU l’article 2308 du Code Civil, dans sa version du 24 mars 2006 en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022,
VU les articles 2288 et suivants du Code Civil,
VU l’article 514 du Code de Procédure Civile.
VU les pièces produites,
DECLARER recevables, fondées et justifiées les demandes formées par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [E] [T] [N],
CONDAMNER Monsieur [E] [T] [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, la somme principale de 276.803,94 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [E] [T] [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 2.000,00 € en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de l’instance.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [T] [N], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 30 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
La société Crédit logement fonde sa demande en paiement sur “l’article 2308 du Code Civil, dans sa version du 24 mars 2006 en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022.”
En réalité, son recours est fondé sur l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, l’article 2308, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 n’étant entré en vigueur qu’au 1er janvier 2022.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société Crédit logement justifie s’être portée caution en garantie du remboursement du prêt souscrit par Monsieur [T] [N] auprès de la Société générale, par accord de cautionnement du 4 novembre 2015.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et sollicité de la caution le paiement des sommes dues à défaut de paiement par l’emprunteur.
La société Crédit logement prouve, par la production des quittances dressées les 26 septembre 2022 et 17 septembre 2025, avoir réglé à la Société générale les sommes respectives de 12 854,80 euros et de 262 083,75 euros.
La société Crédit logement, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
La caution qui a payé le créancier a droit aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement (Cour de cassation, 1re Civ., 26 avril 1977, pourvoi n° 75-14.889, Bull. 1977, I, n° 187). En présence de plusieurs paiements successifs, le point de départ des intérêts doit être fixé distinctement à compter du jour de chacun des paiements.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [T] [N] à payer à la société Crédit logement :
— la somme de 12 854,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022,
— la somme de 262 083,75 euros euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025.
2 – Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 à L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil (1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-11.807). Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié).
Par suite, la société Crédit logement sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [N], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il est équitable d’allouer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [E] [T] [N] à payer à la société Crédit logement :
— la somme de 12 854,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022,
— la somme de 262 083,75 euros euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025,
Déboute la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [E] [T] [N] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [E] [T] [N] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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