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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 29 janv. 2025, n° 24/06312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06312 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLLL
MINUTE n° : 2025/ 80
DATE : 29 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. FACYMA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
MUTUELLE BRESSE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. TES LA BOUTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. CIL DESIGN INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-hélène BOEFFARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
Me Marie-hélène BOEFFARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis n°2138/21 établi le 4 août 2021 et facture le 4 novembre 2021, la SCI FACYMA a confié à la société CIL DESIGN INTERNATIONAL, à l’enseigne MEDIBELLE DESIGN et nommée PISCINES DE France, la réalisation de travaux sur sa piscine située au sein de sa propriété au [Adresse 11] à [Localité 12] (83).
La société CIL DESIGN INTERNATIONAL a sous-traité, à la société TES LA BOUTIQUE, la pose du PVC, suivant le devis du 5 mai 2021.
Exposant que lors de l’entretien de la piscine en avril 2023, des désordres (plis au niveau du PVC armé) ont été constatés ; suivant exploits de commissaire de justice du 14 et 16 août 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI FACYMA a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SASU CIL DESIGN INTERNATIONAL et la société MUTUELLE BRESSE BUGEY aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/06312.
Par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU CIL DESIGN INTERNATIONAL a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS TES LA BOUTIQUE, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/08182.
Dans ses dernières conclusions, en date du 26 septembre 2024, la SCI FACYMA maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU CIL DESIGN INTERNATIONAL, demande au juge des référés de prononcer la jonction de l’instance principale enrôlée sous le n° RG 24/06312 avec l’instance d’appel en cause enrôlée sous le n° RG 24/08182, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée, outre de voir condamner la société FACYMA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société MUTUELLE BRESSE [Localité 7], présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA l auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS TES LA BOUTIQUE formule les réserves d’usage et demande au juge des référés de débouter la SASU CIL DESIGN INTERNATIONAL de sa demande de condamnation aux entiers dépens.
La SAS TES LA BOUTIQUE a constitué avocat le 20 novembre 2024.
A l’audience du 4 décembre 2024, la SAS TES LA BOUTIQUE a formulé oralement ses protestations et réserves.
La jonction de la procédure n°RG 24/06312, avec la procédure n°RG 24/08182 a été prononcée sous le même numéro RG 24/06312 à l’audience du 4 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure
Suivant l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Compte tenu de l’appel en cause lié à la présente procédure, diligenté par la SASU CIL DESIGN INTERNATIONAL, sous le n°RG 24/06312, à l’encontre de la SAS TES LA BOUTIQUE ; la jonction de la présente procédure n°RG 24/08182 avec la procédure n°RG 24/06312 a été prononcée à l’audience du 4 décembre 2024.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI FACYMA verse aux débats la facture numéro 2149/21 établie par la société CIL DESIGN INTERNATIONAL, à l’enseigne MEDIBELLE DESIGN, en date du 4 novembre 2021. Elle produit également aux débats le rapport d’expertise amiable établi en date du 7 février 2024 par Monsieur [J] [R], expert du cabinet ELEX, mandaté par la protection juridique COVEA PJ, duquel il ressort la présence de désordres en relevant « la présence de nombreux plis au niveau de PVC armé ainsi qu’une souplesse importante sous les margelles ».
Il est également noté dans ledit rapport d’expertise que : « l’origine de ces déformations provient d’infiltrations à l’arrière du PVC armé au niveau d’une bride de refoulement. Cette bride a été déposée puis reposée par la société PISCINE DE FRANCE au moment de la mise en place du PVC armé. La bride a été conservée. Nous avons pu constater des fissures de la pièce en partie supérieure. Ces fissures ne sont pas traversantes et sont situées au-dessus du joint d’étanchéité. Les infiltrations proviennent d’une mauvaise mise en œuvre de cette bonde de refoulement par la société PISCINE DE FRANCE. Si cette pièce était défectueuse, l’entreprise aurait dû alerté M [P] sur son état et envisager son remplacement. ».
L’expert conclu que : « les désordres sont la conséquence d’un défaut d’étanchéité au niveau d’une bonde de refoulement. […] Les infiltrations au droit de cette pièce n’étant pas importantes, les désordres au PVC armé ne sont pas apparus immédiatement mais lors de la remise en route de la piscine en au printemps 2023. […]. Nous avons pu constater, lors de notre expertise sur suite, que les fissures sont situées au-dessus du joint d’étanchéité. »
La SCI requérante verse aux débats l’attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale en période de validité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, relevant du contrat d’assurance numéro 2BTPA-2003423-A souscrit par la SASU CIL DESIGN INTERNATIONAL auprès de la compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY.
Par ailleurs, la SASU CIL DESIGN INTERNATIONAL produit aux débats la facture numéro FA0001980 établie par la SAS TES LA BOUTIQUE le 5 novembre 2021 pour MEDIBELLE DESIGN.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI FACYMA.
Il sera donné acte à la SASU CIL DESIGN INTERNATIONAL, la société MUTUELLE BRESSE [Localité 7] et à la SAS TES LA BOUTIQUE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATONS la jonction de la présente procédure, sous le numéro unique RG 24/06312, avec l’appel en cause sous le n° RG 24/08182 diligenté par la SASU CIL DESIGN INTERNATIONAL à l’encontre de la SAS TES LA BOUTIQUE ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 11] à [Localité 12] (83),
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d‘expertise amiable du cabinet ELEX établi en date du 7 février 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI FACYMA, en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI FACYMA versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SASU CIL DESIGN INTERNATIONAL, la société MUTUELLE BRESSE [Localité 7] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI FACYMA,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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