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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 23 juil. 2025, n° 25/07748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SYNDICAT NATIONAL DE L' EDITION c/ S.A. ORANGE, S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A. SFR, S.A.S. SFR FIBRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Décision avec annexe
Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Benazeraf, vestiaire P327
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Chartier vestiaire R139
— Maître Dupuy vestiaire B873
— Maître Coursin vestiaire C2186
— Maître Caron vestiaire C500
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/07748 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAHO3
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2025
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSE
Association SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maîtres Josée-Anne BENAZERAF et Yvan DIRINGER de la SELEURL JAB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0327
DÉFENDEURS
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A. SFR
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R0139
Décision du 23 juillet 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/07748 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHO3
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
S.A.S. FREE
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat #C2186
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat national de l’édition (ci-après SNE), composé de plus de 720 membres, est une organisation professionnelle d’éditeurs représentative dans la branche de l’édition de livres. Elle a notamment pour mission de défendre les intérêts professionnels des éditeurs et par leur intermédiaire, ceux des auteurs, de faire respecter les droits de propriété intellectuelle des éditeurs et de mener les actions de principe permettant d’y aboutir.
Les sociétés Bouygues Télécom, Free, SFR, SFR Fibre et Orange sont des opérateurs de communications électroniques qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français.
Le SNE soutient être à l’initiative de nombreuses actions visant à soutenir le développement de l’offre légale et à lutter contre les plateformes internet exploitant sans autorisation les oeuvres littéraires protégées.
Le SNE soutient que le site internet est une plate-forme entièrement dédiée à la mise à disposition illicite de mangas et de bandes dessinées en langue française sous forme de livres numériques, que ce site est accessible depuis la France par le biais de plusieurs noms de domaine distincts et que ce site est édité, administré et géré depuis l’étranger, dans un environnement technique assurant à ses responsables l’anonymat et une quasi-impunité.
Le SNE indique que cette mise à disposition du public, sans aucune autorisation des titulaires de droits, implique un très vaste répertoire d’œuvres littéraires protégées, parmi lesquels les éditeurs membres du SNE.
Aux fins de faire cesser les atteintes constatées aux droits de propriété intellectuelle de ses adhérants, le SNE, par actes d’huissier du 23 juin 2025, a fait assigner les sociétés Bouygues Télécom, Free, SFR, SFR Fibre et Orange, devant le tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond pour l’audience du 10 juillet 2025.
Le délibéré a été fixé au 23 juillet 2025 après que les parties ont donné leur accord pour procéder sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses assignation, le SNE demande au tribunal, de :
— ordonner aux sociétés Bouygues Télécom, Free, SFR, SFR Fibre et Orange de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès à la plateforme , à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles de Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnées par le blocage des cinq noms de domaine suivants, inventoriés sur la liste établie en fichier Excel sous format .csv, et ce au plus tard dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée d e18 mois à compter de la mise en œuvre des mesures ordonnées : , , , ,
— dire que lesdits fournisseurs d’accès à Internet devront informer le SNE de la réalisation de ces mesures en leur précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient
— dire qu’en cas d’évolution du litige, et sans préjudice d’une éventuelle saisine de l’ARCOM pour faire appliquer ces mesures, en cas de modification des noms de domaine ou chemins d’accès, le SNE pourra en référer à la présente juridiction, suivant la procédure accélérée au fond, et en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée
— dire que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge desdits fournisseurs d’accès à Internet.
Aux termes de ses conclusions, la société Orange demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par le demandeur dès lors qu’elle réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l’atteinte au droit d’auteur, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure
— déclarer que, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, elle ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine précisément mentionnés dans l’assignation
— déclarer qu’elle s’en remet à sa décision concernant la durée de 18 mois des mesures de blocage sollicitée par le demandeur
— déclarer que le demandeur doit indiquer à son conseil si les noms de domaine visés ne sont plus actifs, en parallèle de la signification de la décision à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder au blocage de ceux-ci
— déclarer qu’elle procédera au blocage des noms de domaine en recourant à la liste figurant dans le tableau au format CSV communiqué par le demandeur tel que le tribunal pourra l’annexer au jugement comme faisant partie de la minute
— déclarer le demandeur doit indiquer à son conseil, postérieurement à la décision, la fermeture des sites auxquels renvoient les noms de domaine visés par la décision à venir, et dont ils auraient connaissance, afin que la mesure de blocage puisse être levée
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Aux termes de leurs conclusions, les sociétés SFR et SFR Fibre demandent au tribunal de :
— apprécier si le SNE a qualité à agir et si l’atteinte qu’il invoque est constituée
— apprécier s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux) (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (iv) du principe d’efficacité, d’ordonner aux FAI, dont SFR et SFR Fibre, la mise en œuvre des mesures de blocage sollicitées
Si le président considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont SFR et SFR Fibre, de mesures de blocage des sites, il lui est demandé de :
— enjoindre à SFR et SFR Fibre de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de dix-huit mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine dont la liste figure dans la pièce n° 27 du SNE ;
— juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige
— juger que les dépens seront laissés à la charge du SNE et autres.
Aux termes de ses conclusions, la société Free demande au tribunal de :
— juger que toutes éventuelles mesures de blocage de noms de domaine ne pourront être prises que sous le contrôle de l’autorité judiciaire
— juger que toutes éventuelles mesures de blocage ne pourront être prises que vis-à-vis des seuls cinq noms de domaine litigieux précisément mentionnés par le SNE, et actifs, au jour où vous statuerez
— juger que, pour l’identification des noms de domaine concernés, la décision à intervenir renverra expressément au fichier Excel communiqué par le SNE (sa pièce n° 27)
— juger que ladite liste correspondant audit tableau Excel sera annexée à la décision à intervenir et fera partie de sa minute
— juger que d’éventuelles mesures de blocage de noms de domaine ne pourront être mises en œuvre que dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et selon les modalités qu’elle estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment, des contingences de son réseau et des difficultés éventuellement exceptionnelles auxquelles elle pourra être confrontée
— juger que toutes éventuelles mesures de blocage des noms de domaine ne pourront être prises que pour une durée maximum de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir
— juger que le SNE devra l’avertir officiellement dans l’hypothèse où les noms de domaines dont il aurait obtenu le blocage deviendraient inactifs
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Bouygues Télécom a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle précise que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
L’article L.331-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle énonce que les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont staturairement la charge.
Enfin, il résulte de l’article L.336-2 du même code qu’en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L.331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
À cet égard, en application de l’article 1er des statuts du SNE adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du 4 avril 1996 modifiés par les assemblées générales extraordinaires du 25 juin 2009, du 24 juin 2010, du 28 juin 2012, du 26 juin 2014, du 28 juin 2018 et du 27 juin 2019, “le syndicat a pour objet : la représentation des intérêts des éditeurs de publications de toute nature, directement ou indirectement réalisés et commercialisés auprès du public, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit ; le soutien de la création et de la recherche par la défense de la liberté de publication, du respect du droit d’auteur et du principe du prix unique du livre […]” (pièce SNE n° 25).
Le SNE a, par ses statuts le pouvoir d’agir en justice aux fins de défendre les intérêts professionnels des éditeurs. Par délibération du bureau du 13 novembre 2024, le SNE a décidé “d’engager une action en justice fondée sur l’article L.336.2 du CPI et visant le blocage des noms de domaine associés au site pirate par les principaux fournisseurs d’accès à internet français ainsi que, le cas échéant, le déférencement par les moteurs de recherche et habilite son président, Monsieur [Y] [E], à le représenter dans le cadre de cette instance” (sa pièce n° 26).
En conséquence, le SNE est recevable en ses demandes.
Sur l’atteinte aux droits d’auteur
Aux termes de l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
L’article L.122-2 du même code précise que la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.
L’article L.122-3 du même code prévoit que la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
Selon l’article L.122-4 de ce même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins.
En l’occurrence, la plateforme a fait l’objet d’un rapport technique de février 2025 et un procès-verbal d’agent assermenté du 12 juin 2025 permettent de relever que de très nombreuses œuvres protégées sont publiées et mises à disposition aux fins de lecture en ligne dans leur intégralité par le biais des noms de domaine , , , et (pièces SNE n° 14-1, 14-2 et 24).
Le procès-verbal du 12 juin 2025 confirme que ces différents noms de domaines permettent d’accéder depuis le territoire français à la plateforme . L’organisation même de ce site est structurellement contrefaisante puisque pour naviguer sur la plateforme, propose un classement par œuvres ou genres, un moteur de recherche permettant de paramétrer les champs de la requête : titre d’œuvre, auteur, genre et met à disposition des fiches de présentation détaillées permettant l’accès aux œuvres concernées (pièce SNE n° 24).
L’accès à est présenté comme gratuit, propose également des offres payantes permettant de réduire voire supprimer le nombre des publicités et affiche une interface et des contenus en langue française (mêmes pièces).
Le rapport technique de la plate-forme établit que ce dernier nom de domaine constitue le nom de domaine principal et que les noms de domaine , , et sont des sites de redirection (pièces n° 14-1 et 14-2).
Selon l’analyse produite par le SNE, sur les 120 mangas en langue française les plus visionnés, 85 sont des œuvres littéraires protégées éditées par des membres du SNE ; parmi les 120 bandes dessinées les plus visionnées, 97 sont des œuvres protégées éditées par des membres du SNE (mêmes pièces).
À titre d’exemple, il ressort du procès verbal précité, la présence à partir du site des oeuvres suivantes : “One Piece” de Eichiro Oda aux éditions Glénat, “Spy X family” de [G] [P] aux éditions Kurokawa ou “L’arabe du futur” de [V] [H] aux éditions Les livres du futur.
Il est ainsi démontré que le site accessible via les cinq autres noms de domaine précités, met à disposition de très nombreuses œuvres littéraires éditées par les membres du SNE.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que le SNE établit de manière suffisamment probante que le site litigieux, qui s’adresse à un public francophone, permet aux internautes, via les chemins d’accès précités, de visionner des œuvres protégées à partir de liens sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur.
Le SNE est donc fondé à solliciter la prescription de mesures propres à faire cesser la violation de droits de ses membres.
Le procès-verbal et le rapport d’analyse produits aux débats mettent en évidence l’impossibilité d’identifier l’éditeur du site, les informations concernant l’hébergeur étant occultées. En outre, le site ne comprend pas les mentions légales exigées par les articles 6 III.1 et 2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Ces éléments démontrent la connaissance du caractère entièrement ou quasi entièrement illicite des liens postés sur le site litigieux par les personnes qui contribuent à cette reproduction et la difficulté pour le SNE de poursuivre les responsables de ce site.
Sur les mesures sollicitées L’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel, les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin. Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures. Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…) D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés.
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.
Aussi, il sera enjoint aux sociétés Bouygues Télécom, Free, SFR, SFR Fibre et Orange de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès au site , à partir du territoire français par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix.
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au tableau annexé à la présente décision, et permettant l’accès au site litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés au nom de domaine figurant dans le tableau.
Ces mesures devront être mises en œuvre sans délai, et au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 18 mois, ce délai prenant tout à la fois en compte l’augmentation de la constatation des atteintes et l’efficacité des mesures d’ores et déjà ordonnées qui font qu’une mesure de blocage est rarement sollicitée consécutivement pour un même nom de domaine.
Les fournisseurs d’accès à internet devront informer le SNE des mesures mises en œuvre dans les meilleurs délais.
Le coût des mesures de blocage sera à la charge des fournisseurs d’accès internet.
Il est rappelé que l’actualisation des mesures ordonnées en cas d’évolution du litige en raison de la mise en œuvre de moyens de contournement du blocage, pourra être envisagée par le tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, mais également, sous réserve que soit caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite, par le juge des référés.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que le syndicat national de l’édition est recevable en ses demandes ;
ORDONNE aux sociétés Bouygues Télécom, Free, SFR, SFR Fibre et Orange de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès au site et aux noms de domaine mentionnés au tableau annexé à la décision, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-domaines associés, figurant dans le tableau annexé au présent jugement et faisant partie de la minute, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant de la signification du présent jugement et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la mise en œuvre des mesures ordonnées ;
DIT que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés Bouygues Télécom, Free, SFR, SFR Fibre et Orange ;
DIT que les fournisseurs d’accès à internet devront informer le syndicat national de l’édition de la mise en œuvre de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient ;
Décision du 23 juillet 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/07748 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHO3
DIT que le syndicat national de l’édition devra dans ce cadre indiquer aux fournisseurs d’accès à internet, les noms de domaine dont il aurait appris qu’ils ne sont plus actifs, afin d’éviter des coûts de blocage inutiles ;
DIT qu’en cas d’évolution du litige notamment par la modification des noms de domaines ou chemins d’accès, le syndicat national de l’édition pourra en référer à la présente juridiction selon la procédure accélérée au fond ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 juillet 2025
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
ANNEXE
SITE
Noms de domaine (et ensemble des sous-domaines associes) à bloquer
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Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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