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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA FRANCE, Société CABINET D' ARCHITECTE [ Y ] |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01634 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KS3A
MINUTE n° : 2025/
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Société CABINET D’ARCHITECTE [Y], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploits en dates des 27 et 28 février 2025, M. [U] faisait assigner la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL BVA Constructions, et le cabinet d’architectes [Z] [T], devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du CPC et 1231-1, 1792 et s. du CC.
Il exposait avoir fait construire une maison à [Localité 4] courant 2004. Le cabinet [T] avait été chargé de l’avant-projet et du dépôt de la demande de permis de construire. Par la suite il avait dressé les plans et situations de travaux. La société BVA avait été chargée des travaux à l’exception de certains lots.
Cinq ans après la réception, en date du 19 juillet 2006, l’ouvrage était affecté d’infiltrations.
M. [U] déclarait le sinistre au titre de la garantie décennale auprès d’AXA, assureur de BVA, qui offrait 15 556 euros.
Le devis des travaux de réparation s’élevait à 126 836 euros outre 57 360 euros.
Selon constat d’huissier en date du 19 mai 2014 les désordres s’aggravaient et la maison devenait inhabitable. La compagnie AXA était à nouveau saisie et commettait un expert mais ne proposait pas d’indemnisation.
L’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 5 août 2015 concluait à la responsabilité principale de l’entreprise BVA Constructions assurée auprès d’AXA et évaluait le montant global des préjudices à 128 124, 70 euros.
En avril 2020, AXA n’ayant rien versé, M. [U] décidait de faire l’avance des travaux. En décaissant les terres autour de la maison, il constatait de nouveaux désordres. Les nouvelles demandes amiables de règlement auprès d’AXA restaient sans suite.
M. [U] demandait en référé la désignation du même expert aux fins de déterminer l’origine des nouveaux désordres.
Il demandait la condamnation de Me [N] ès qualité de liquidateur de la société BVA et AXA à verser 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2020, il était fait droit à ses demandes de désignation du même expert, Mme [O], architecte DPLG, et de condamnation solidaire de Me [N] et d’AXA à lui verser une somme provisionnelle de 50 000 euros au vu des conclusions du rapport de l’expertise diligentée sur ordonnance en date du 5 août 2015.
À la date de la présente assignation les opérations d’expertise se poursuivaient. Elles avaient été étendues par ordonnance en date du 27 juin 2023 aux désordres constatés dans le procès-verbal du 7 octobre 2021, à savoir des malfaçons affectant les canalisations d’évacuation des eaux de pluie et des eaux usées en sous-sol.
Madame [O] selon plusieurs comptes-rendus et notes faisait état de la persistance de certains désordres en sous-sol, nécessitant d’autres travaux de reprise.
Monsieur [U] sollicitait à titre provisionnel la condamnation in solidum de la compagnie AXA France IARD et du cabinet [Y] à lui verser la somme de 82 656,90 € en réparation des préjudices définis dans le rapport d’expertise en date du 17 juillet 2018, outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Dans ses dernières écritures, il précisait qu’au cours de la seconde phase d’expertise il avait été constaté que de l’eau serait constamment présente en sous-sol et que le drain installé par BVA n’était pas adapté. Ce poste de préjudice n’avait pas été évalué dans le premier rapport.
Il observait que dans ses écritures du 14 avril 2025 la compagnie AXA reconnaissait devoir sa garantie au titre des dommages immatériels, revenant sur sa position antérieure.
Par conséquent la compagnie AXA devrait a minima être condamnée à lui verser les sommes de 45 656,90 € au titre du préjudice matériel et de 87 000 € au titre du préjudice immatériel, après soustraction de la provision de 50 000 € réglée en exécution de l’ordonnance d’octobre 2020, soit la somme de 82 656,90 €
L’expert judiciaire dans son premier rapport avait retenu la responsabilité du cabinet d’architectes [Y]. M. [J] demandait donc sa condamnation in solidum avec AXA.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la compagnie AXA soutenait que l’article 488 du CPC selon lequel l’ordonnance de référé ne pouvait être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstance nouvelle s’opposait à ce qu’il soit fait droit aux demandes nouvelles.
Elle rappelait n’avoir pas contesté le caractère décennal de trois désordres caractérisés par le rapport d’expertise déposé en 2018 :
– les infiltrations affectant la chambre avec salle d’eau d’un coût de reprise de 24 871 € TTC
– les infiltrations à l’intérieur du rez-de-chaussée et dans la chambre à l’étage d’un coût de reprise de 8987 € TTC
– les pertes d’eau sur le petit bassin d’un coût de reprise évalué à 3049,50 € .
Elle soulevait l’existence d’une contestation sérieuse sur sa condamnation au titre du préjudice de jouissance. Elle estimait qu’en refusant sa proposition amiable le demandeur avait aggravé son préjudice.
Elle sollicitait la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Le cabinet d’architectes [Y], régulièrement assigné, ne constituait pas avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision supplémentaire
Aux termes de l’article 488 du CPC, l’ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstance nouvelle.
Il appartient donc au juge des référés de se demander s’il aurait rendu une décision identique à la précédente s’il avait eu connaissance des éléments nouveaux dont il est désormais fait état et qui doivent nécessairement ne pas avoir été portés à la connaissance de la partie demanderesse antérieurement à la première ordonnance.
Est produite aux débats une « note aux parties n° 1 » de Madame [O], en date du 15 avril 2022 donc postérieure à l’ordonnance du 14 octobre 2020.
En réponse au dire du conseil de Monsieur [U] en date du 10 décembre 2021, l’expert indiquait avoir analysé trois vidéos transmises le 10 décembre 2021, et le procès-verbal de constat du 7 octobre 2021 : l’expert considérait que les infiltrations d’humidité au sous-sol et dans la cuisine étaient celles apparues le 5 octobre 2021.
Les travaux de reprise entrepris à la suite de la précédente expertise ainsi que les travaux de drainage n’étant pas terminés, l’expert estimait qu’il n’était pas possible de se rendre compte de leur efficacité.
Concernant les désordres affectant les réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, l’expert notait que ceux-ci ne faisaient pas partie de sa mission, n’ayant pas été constatés par huissier selon procès-verbal en date du 22 octobre 2019, et jugeait nécessaire une extension de celle-ci.
Concernant les travaux de reprise en cours d’exécution, l’expert rajoutait dans les indications des travaux de reprise un enduit d’imperméabilisation et un enduit d’imprégnation à froid sur les murs enterrés pour les murs de catégorie 2 au sens du DTU 20 – 1. L’expert sollicitait des devis à fin d’évaluer le coût de ces travaux.
La “note aux parties n°7" en date du 30 septembre 2024, à la suite de la réunion d’expertise du 16 mai 2024 et du dépôt du rapport du cabinet DGS Expertise Conseil du 11 juin 2024, fait état de la réapparition d’eau dans l’excavation réalisée en périphérie du drain, et de la nécessité d’établir l’origine de cette grande quantité d’eau, avant d’envisager les travaux de reprise.
Il n’est donc pas sérieusement contestable, au vu de l’évolution des opérations d’expertise postérieurement à l’ordonnance d’octobre 2020, que des travaux supplémentaires doivent être réalisés pour mettre un terme aux infiltrations affectant la construction.
Contrairement à ce que soutient la compagnie AXA pour dénier sa garantie, les nouveaux travaux préconisés par l’expert pour étancher les « murs de catégories 2 » ainsi que les travaux de reprise à envisager lorsque l’origine de la réapparition d’eau en quantité importante en périphérie du drain serait établie, ne relèvent pas de la même nature que les travaux réparatoires de fissures ou de disjonction des plinthes.
Monsieur [U] est donc fondé, au regard des éléments nouveaux caractérisés par les notes de l’expert judiciaire, établies au contradictoire des parties, à la complexité et à la durée des opérations d’expertise, à solliciter une provision supplémentaire pour réaliser les travaux non prévus initialement.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, dans ses conclusions dans l’instance enregistrée sous le numéro 20/25 87, la compagnie AXA avait expressément conclu que les dommages immatériels échappaient au champ d’application de la garantie obligatoire. Elle avait soutenu que le refus par le demandeur du paiement de l’indemnité proposée avait contribué à ce poste de préjudice.
Dans ses conclusions susvisées en date du 14 avril 2025, elle indique expressément devoir sa garantie des dommages immatériels. Elle observe que la police d’assurance était déjà versée aux débats, signifiant implicitement que les parties et le juge des référés ont pu faire leur religion sur ce point à l’occasion de la précédente instance. Elle maintient la contestation fondée sur l’aggravation du préjudice immatériel du fait du refus par Monsieur [U] de la provision proposée.
Dans la mesure où la responsabilité de la société BVA n’est pas sérieusement contestable, et où de nouveaux désordres ont justifié une extension de mission, et rendent nécessaires des travaux supplémentaires par rapport à ceux qui étaient préconisés par le rapport d’expertise déposée en 2018, il en découle inévitablement un préjudice de jouissance supplémentaire, Monsieur [U] ne pouvant espérer disposer de son bien dans des conditions normales avant plusieurs mois.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la compagnie AXA sera condamnée à lui verser une nouvelle provision de 50 000 €.
La question du partage de responsabilité avec le cabinet d’architectes [Y] ne pourra être envisagée que devant le juge du fond.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
La compagnie AXA sera condamnée à régler les dépens de l’instance, et à verser à Monsieur [U] la somme de 3000 €de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la responsabilité du cabinet d’architectes [Y],
Condamnons la SA AXA France, en qualité d’assureur de la société BVA Constructions, à payer à M. [G] [U] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 50 000 euros,
Condamnons la SA AXA France à régler les dépens,
Condamnons la SA AXA France à payer à M. [G] [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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