Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' EXPERTISE COMPTABLE SYNDEX c/ S.A.S.U. BAROU EQUIPEMENTS |
Texte intégral
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IRWF
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
ENTRE:
SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE SYNDEX
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 719 805 772
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
ET:
S.A.S.U. BAROU EQUIPEMENTS
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 352 015 853
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 04 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La société BAROU EQUIPEMENTS est spécialisée dans la fabrication de matériel de levage et de manutention.
Elle compte entre 100 et 190 salariés et est dotée d’un comité social et économique.
La société d’expertise comptable SYNDEX a été désignée le 27 septembre 2023 par le CSE pour une première mission d’assistance, dans le cadre de la procédure d’information et consultation ouverte par la société BAROU EQUIPEMENTS, conformément à ses obligations légales annuelles, sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Le 2 octobre 2023, SYNDEX adressait à la société BAROU EQUIPEMENTS une copie de la lettre de mission, qu’elle envoyait le même jour à son mandant, le secrétaire du CSE, accompagnée de la demande de documents et d’informations nécessaires à la réalisation de ses travaux qu’elle lui avait transmise le 29 septembre 2023, où il était en particulier rappelé que cet envoi valait notification du cahier des charges et du coût de la mission, à savoir, en l’espèce, entre 12 et 14 jours, au taux journalier de 1 392 € HT, soit entre 16 704 € HT et 19 488 € HT, frais en sus.
Par courriel du 5 octobre 2023 adressé à SYNDEX, la société BAROU EQUIPEMENTS contestait le coût prévisionnel et la date de paiement.
Le rapport de SYNDEX était présenté à la réunion du CSE du 3 novembre 2023 à laquelle Monsieur [M], président du CSE, était présent
Le 9 novembre 2023, SYNDEX adressait sa note d’honoraires et frais à la société BAROU EQUIPEMENTS d’un montant total de 24 110, 52 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, la société BAROU EQUIPEMENTS demandait le détail des temps passés par les collaborateurs et notamment celui de SYNDEX comptable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, SYNDEX :
— apportait des explications et fournissait la synthèse des temps passés par les trois personnes ayant réalisé la mission ;
— rappelait que faute de saisine de la juridiction dans le délai imparti pour contester le coût final, il appartenait à la défenderesse de régler la facture, outre les pénalités de retard, sans délai.
Par l’intermédiaire de son conseil, le 1er février 2024, la société BAROU EQUIPEMENTS maintenait sa contestation.
SYNDEX a agi en justice en référé sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile par voie d’assignation du 29 août 2024 afin d’obtenir le règlement de sa facture du 9 novembre 2023 d’un montant total de 24 110, 52 € TTC, au titre des honoraires et frais de mission.
Par une décision rendue le 28 novembre 2024, bien que relevant la forclusion pour la société BAROU EQUIPEMENTS pour contester le montant de la facture émise, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé, considérant que SYNDEX ne caractérisait pas l’urgence.
Par acte du 23 décembre 2024, SYNDEX assignait la société BAROU EQUIPEMENTS devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans ses dernières conclusions, SYNDEX demande, au visa du Code du travail, et notamment les articles L. 2315-86 ; l.2315-88 et R. 2315-49 et R.2315-50 du code du travail, de :
— JUGER recevables, justifiées et bien fondées les demandes de la société d’expertise comptable SYNDEX ;
— CONDAMNER en conséquence la société BAROU EQUIPEMENTS à lui payer la somme de 24 110, 52 € TTC correspondant aux honoraires et frais afférents à la mission légale d’assistance effectuée pour le compte du comité social et économique en vue de sa consultation sur la situation économique et financière 2023 de l’entreprise BAROU EQUIPEMENTS avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024 ;
— JUGER que la société BAROU EQUIPEMENTS s’est rendue coupable de résistance abusive ;
— CONDAMNER en conséquence la société BAROU EQUIPEMENTS à lui payer la somme de 4 000 € pour résistance abusive ;
— REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires de la société BAROU EQUIPEMENTS formulées dans ses conclusions notifiées le 11 mars 2025, à savoir :
— « DONNER ACTE à la société BAROU EQUIPEMENTS qu’elle s’engage, dans une volonté de conciliation, à régler la somme de 13 385 € HT à SYNDEX ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, autant que de besoin, fixer la créance de SYNDEX à 13 385€ HT ;
— CONDAMNER la société SYNDEX à verser à la société BAROU EQUIPEMENTS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ».
— ORDONNER l’exécution provisoire de l’entier jugement nonobstant appel et sans caution ;
— CONDAMNER la société BAROU EQUIPEMENTS à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions, la société BAROU EQUIPEMENTS demande de :
— lui DONNER ACTE qu’elle s’engage, dans une volonté de conciliation, à régler la somme de 13 385 € HT à SYNDEX ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, autant que de besoin, fixer la créance de SYNDEX à 13 385€ HT ;
— CONDAMNER la société SYNDEX à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SYNDEX aux dépens.
MOTIFS,
1- Sur la demande concernant la forclusion
Il résulte des articles L.2315-86, R.2315-49 et R.2315-50 du Code du travail pris ensemble que l’employeur dispose d’un délai de 10 jours suivant la notification du coût final de l’expertise qui lui est faite pour saisir le juge, en l’occurrence le tribunal judiciaire.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, SYNDEX met en avant que :
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023, elle a notifié à l’employeur le coût final de l’expertise en lui adressant sa note d’honoraires d’un montant total de 24 110, 52 € TTC, frais de mission compris ;
— dans ces conditions, la société défenderesse n’a pas contesté cette somme en saisissant le Tribunal dans le délai imparti de 10 jours.
Selon la société défenderesse, en application des articles L.2315-86 4° et R.2315-49 du Code du travail, seule une notification du coût final de l’expertise en bonne et due forme ferait courir le délai de forclusion de 10 jours.
Quoi qu’il en soit, cette fin de non recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état comme le prévoit l’article 789 du code de procédure civile de sorte qu’elle est irrecevable devant le juge du fond.
Par ailleurs, si le juge des référés a retenu cette forclusion, il ne le retient pas dans le dispositif de son ordonnance, et, surtout, sa décision ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée.
2- Sur le bien-fondé des honoraires facturés
2-1 Sur le taux journalier unique
En l’espèce, la société BAROU EQUIPEMENTS affirme qu’il s’agirait d’une entorse aux pratiques de la profession.
Or, désignée par le CSE, la société d’expertise comptable SYNDEX, personne morale pourvue de la qualité d’expert-comptable, pouvait appliquer un taux journalier unique.
Par ailleurs, le taux journalier facturé de 1 392 € HT est conforme aux usages de la profession pour une assistance au comité social et économique dans le cadre d’une analyse des comptes prévisionnels, comme le démontrent notamment les décisions de justice produites par la demanderesse en la matière.
2-2 Sur la facturation du temps passé par les intervenants
La société BAROU EQUIPEMENTS met en avant le fait qu’elle n’aurait pas eu de réels contacts avec l’expert-comptable en charge de la mission, Monsieur [Y].
Or il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [Y], expert-comptable était en copie des échanges de courriels entre la société d’expertise SYNDEX et la société BAROU EQUIPEMENTS.
Par ailleurs, il résulte toujours de l’examen des pièces produites que Monsieur [Y] a pu déléguer certaines tâches aux deux intervenants comme la profession l’y autorise.
Or ce recours un travail collectif paraît approprié à la mission qui avait été confiée à la défenderesse.
En effet, à ce titre, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la mission confiée par le CCE exigeait l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire afin d’appréhender la réalité économique, financière, sociale et humaine de l’entreprise, mission qui dépassait la seule analyse des comptes ;
— sur l’organisation de la mission d’expertise et des équipes en vue de son exécution, l’édition 2022 du guide des missions de l’expert-comptable auprès du CSE prévues par la loi et le règlement (page 50) précise que :
« Afin de mener à bien sa mission dans le délai imparti, l’expert-comptable s’appliquera à sélectionner l’équipe dédiée à la mission et donc, à confier certaines tâches à ses collaborateurs.
La règle relative à la délégation et à la supervision a clairement établi le principe du travail en équipe et de la délégation, pourvu qu’elle ait en contrepartie une supervision efficace. Une partie de la supervision peut être assurée par des collaborateurs ayant le niveau de compétence et d’expérience requis ;
L’expert-comptable pourra déléguer une partie de ses travaux en fonction :
— De la compétence et de l’expérience des collaborateurs
— Du volume de la mission ;
— Des délais à respecter ;
— Du niveau de qualification des travaux à effectuer ;
— De la complexité des problèmes à résoudre ;
La délégation ne constitue en aucun cas un transfert de la responsabilité de l’expert comptable. » ;
— les intervenants avaient des qualifications complémentaires et distinctes, et à ce titre, SYNDEX produit leurs CV respectifs : Madame [H] est analyse économique et financière et Monsieur [T] est consultant sénior.
La société BAROU EQUIPEMENTS affirme que les rubriques « gestion de mission » et « coordination supervision » se supposeraient.
Pour sa part, à ce titre SYNDEX affirme que :
— la première correspondrait aux temps nécessaires par l’élaboration du programme de travail, à la constitution de l’équipe, à l’établissement de la demande d’informations, les temps de pointage et de vérification des éléments transmis, au temps de rédaction de divers mails ou courriers ;
— la deuxième correspondrait à des temps d’échanges entre les intervenants, et aux temps de supervision de l’expert-comptable ;
— ces rubriques ne se superposeraient donc pas.
Or ces rubriques semblent distinctes, sachant en particulier que l’édition 2022 du guide des missions de l’expert-comptable auprès du CSE prévues par la loi et le règlement (page 30) précise que :
« Les honoraires dépendent de l’étendue de la mission et doivent rémunérer le travail accompli, les travaux d’analyse, les avis et vérifications, les temps de réunions, en gardant à l’esprit que le caractère pédagogique de la mission implique de consacrer du temps à expliquer et à faire comprendre la situation à des élus du comité social et économique qui ne sont pas des experts dans les matières économiques, sociales, environnementales et financières.
Ce temps passé à la pédagogie, au-delà du travail technique d’analyse de la situation de l’entreprise et des constats à établir, doit également être rémunéré.
Le niveau des honoraires de l’expert-comptable est lié au temps qu’il passe sur la mission, y compris le temps lié à la collecte des informations (transmission de documents, temps de sollicitation et de suivi de cette transmission, fixation d’entretiens) : en organisant de bonnes conditions d’exécution des travaux de l’expert-comptable, l’entreprise permet un travail plus efficace, et un coût optimisé de la prestation.
Les cabinets d’expertise comptable travaillant pour les CSE mobilisent généralement des compétences différentes de celles nécessaires à la tenue ou la présentation des comptes. Ils ont notamment recours à des économistes, des professionnels des ressources humaines, des juristes, des spécialistes des questions environnementales, des analystes financiers, des ingénieurs…
Les compétences mobilisées sur les missions sont souvent effectuées dans des contextes complexes, à forts enjeux sociaux. Elles exigent une grande implication et une compréhension en profondeur des stratégies des acteurs du dialogue social.
Ceci explique que les taux journaliers de facturation des experts-comptables de CSE se rapprochent de ceux des sociétés de conseil. Ils résultent de qualifications complémentaires, valorisées en équivalent journées d’expert.
Pour valoriser leurs budgets, les experts-comptables utilisent des taux de facturation souvent journaliers qui reflètent les compétences mises en œuvre et leur organisation. La profession n’a pas de barème, dans le respect des réglementations européennes applicables sur les questions de concurrence (…).»
La société BAROU EQUIPEMENTS affirme que la note d’honoraires ne contiendrait aucune indication sur les 604, 10 € de « frais de mission » qu’elle mentionne.
Pour sa part, SYNDEX affirme à ce titre que ces frais correspondraient aux frais suivants:
— frais d’édition (mise en page/correction) du rapport : 392,50 € (50 pages x 7,85€),
— frais d’édition de la synthèse : 62,80 € (8 pages x 7,85 €),
— frais kilométriques : 148, 80 € (248 km à 0,60 €/km : 2 AR les 12/10 et 3/11).
Quoi qu’il en soit, les tarifs de ces frais avaient été précisés dans la lettre de mission, et ils ne semblent pas excessifs compte tenu de la nécessité des déplacements et du travail de rédaction ( mise en forme du rapport, correction…).
La société BAROU EQUIPEMENTS met en avant également que la note d’honoraires ne préciserait pas les détail des heures.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— il est exact que la note d’honoraire du cabinet Syndex n’affiche pas le nombre d’heures facturées ;
— or, la lettre de mission précisait le taux de facturation appliqué ainsi que le nombre prévisionnel de jours affectés à la mission, de sorte qu’il suffisait donc de diviser le montant facturé par le taux appliqué pour obtenir le nombre de jours facturés.
3- Sur la demande à titre reconventionnel de la société BAROU EQUIPEMENTS
En l’espèce, la société BAROU EQUIPEMENTS offre le paiement d’une somme de 13385 € HT à SYNDEX.
Or elle calcule cette somme à partir des honoraires d’un expert-comptable, alors que les honoraires de l’expert-comptable du CSE ne peuvent pas être déterminés par rapport à celle d’un expert-comptable traditionnel, en raison de la spécificité de sa mission.
La demande à titre reconventionnel de la société BAROU EQUIPEMENTS sera dans ces conditions rejetée.
Dans ces conditions, la société SYNDEX est bien fondée à obtenir la condamnation de la société BAROU EQUIPEMENTS à lui payer les frais et honoraires réclamés à hauteur de 24 110, 52 € HT, outre intérêts de retard, à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure.
4- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la société BAROU EQUIPEMENTS à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part de SYNDEX, la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société BAROU EQUIPEMENTS à payer à la société d’expertise comptable SYNDEX la somme de 24 110, 52 € TTC correspondant aux honoraires et frais afférents à la mission légale d’assistance effectuée pour le compte du comité social et économique en vue de sa consultation sur la situation économique et financière 2023 de l’entreprise BAROU EQUIPEMENTS avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la société BAROU EQUIPEMENTS à verser à la société SYNDEX la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société BAROU EQUIPEMENTS aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER
Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Accès
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Usurpation d’identité ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Compétence des juridictions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- État ·
- Réparation
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
- Terrorisme ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Détenu ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Centre pénitentiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délai
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Syndicat
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Procédure abusive ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Hacker ·
- Dommages et intérêts ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.