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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PORSCHE FRANCE, S.A.S. MOTEUR & SENS, S.A.S. [ Adresse 15 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01102 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHC2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 25 novembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [I] [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny MILOVANOVITCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PORSCHE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0151
S.A.S. [Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0151
S.A.S. MOTEUR & SENS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien DUFOUR de la SELARL DUFOUR ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1734
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 1er octobre 2025, Madame [I] [G] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, la SAS PORSCHE France, la SAS PORSCHE DISTRIBUTION et la SAS MOTEUR ET SENS, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission d’examiner son véhicule de marque PORSCHE modèle MACAN immatriculé [Immatriculation 11] remisé sur la commune de NOISIEL (77) et réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Appelée à l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025 au cours de laquelle Madame [I] [G], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales et développe de nouveaux moyens en réplique.
A l’appui de ses demandes, Madame [I] [G] expose que, le 17 avril 2021, elle a acquis auprès de la SAS MOTEUR ET SENS un véhicule de marque PORSCHE, immatriculé [Immatriculation 11], affichant un kilométrage de 36.300, moyennant la somme de 59.000 euros. Elle fait valoir que le véhicule acquis a, dès l’été 2023, présenté divers désordres dont l’allumage de nombreux voyants sur le tableau de bord. Elle indique avoir contacté le centre PORSCHE [Localité 14], en charge de l’entretien régulier de son véhicule, lequel lui a indiqué que la situation ne présentait aucune urgence. Elle précise avoir confié son véhicule au garage GB AUTOMOTIVE qui a, après avoir réalisé un diagnostic, procédé au remplacement du servomoteur de volet d’air avant et de la pompe à eau, moyennant la somme de 773,62 euros. Elle rapporte cependant qu’au cours du mois d’avril 2024, de nouveaux dysfonctionnements sont apparus, à savoir un défaut du déphaseur d’arbre à cames, nécessitant le remplacement du variateur distribution et de la chaîne de distribution, dont le coût a été estimé par le centre PORSCHE [Localité 14] à la somme de 9.500 euros. Elle soutient que malgré ces réparations, les désordres dénoncés n’ont pas disparu, mais surtout que le centre PORSCHE [Localité 14] lui a fait part de la nécessité de procéder au remplacement du moteur suite à la découverte de la présence de limaille métallique dans le filtre à huile, pour un coût estimé à 37.039,37 euros. Elle souligne qu’une expertise amiable, diligentée par son assureur protection juridique, a permis la constatation des désordres. Malgré les démarches amiables engagées, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties, de telle sorte qu’elle s’estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire du dernier garage intervenu sur le véhicule, du constructeur et du vendeur du véhicule.
En défense, la SAS MOTEUR ET SENS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
— Débouter Madame [I] [G] de sa demande d’expertise judiciaire formulée à l’encontre de la SAS MOTEUR ET SENS compte tenu de l’absence de motif légitime la concernant ;
— Condamner Madame [I] [G] à verser la somme de 3.000 euros à la SAS MOTEUR ET SENS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [I] [G] aux entiers dépens.
La SAS MOTEUR ET SENS fait valoir l’absence de motif légitime en ce que, d’une part, l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés à son encontre est manifestement prescrite, les désordres étant apparus au cours de l’été 2023, et, d’autre part, l’existence du vice caché permettant d’engager sa responsabilité n’est pas démontrée. Elle précise que les désordres sont apparus sur le véhicule alors que ce dernier présentait un kilométrage de 70.038, soit plus de 24.000 km parcourus depuis l’acquisition du véhicule. Elle soutient, en outre, que chacun des garages intervenus successivement sur le véhicule, le centre PORSCHE [Localité 14], le centre PORSCHE [Localité 12] et le garage GB AUTOMOTIVE, engage sa responsabilité, dès lors que les mêmes désordres ont persisté malgré leurs interventions respectives.
En réplique, Madame [I] [G] souligne qu’aucun élément ne permet de dire que les désordres rencontrés en 2023 sont identiques à ceux rencontrés en 2024, contrairement à ce qu’allègue la SAS MOTEUR ET SENS. Elle soutient qu’il appartiendra justement à l’expert judiciaire désigné de se prononcer sur le lien entre ces deux dysfonctionnements successifs, permettant d’engager ou non la responsabilité de son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, et qu’en conséquence l’action n’est pas prescrite à ce stade de la procédure. Elle fait, par ailleurs, valoir qu’elle envisage d’engager la responsabilité de la SAS MOTEUR ET SENS non seulement sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais également sur d’autres fondements, tels que celui de la responsabilité pour faute.
La SAS PORSCHE France et la SAS PORSCHE DISTRIBUTION, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions respectives aux termes desquelles elles forment protestations et réserves sur la mesure sollicitée sollicitant toutefois que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par Madame [I] [G], partie demanderesse, et que celle-ci soit condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Madame [I] [G] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment la facture d’acquisition du véhicule du 17 avril 2021 auprès de la SAS MOTEUR ET SENS, la carte grise du véhicule, les factures d’entretien du véhicule par le centre PORSCHE [Localité 14] des 13 avril et 17 octobre 2023, la facture des travaux réparatoires réalisés par le garage GB AUTOMOTIVE le 31 octobre 2023, le procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule réalisé par l’expert [S] le 5 décembre 2024, le devis établi par le centre PORSCHE [Localité 14] le 2 janvier 2025, et la facture des travaux réalisés par le centre PORSCHE [Localité 14] le 28 avril 2025, d’éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, la SAS MOTEUR ET SENS fait valoir, d’une part, un moyen tiré de la prescription au visa de l’article 1648 du code civil, et d’autre part, l’absence de vice caché permettant d’engager sa responsabilité sur ce fondement.
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer l’apparence du vice. L’expertise judiciaire a notamment pour objet d’établir si le désordre était ou non existant au moment de la vente et d’établir son caractère visible et est nécessaire pour permettre d’établir le cas échéant les responsabilités et obligations à indemnisation.
Aux termes de l’article 1648 du code civil précité, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La notion de vice telle que retenue dans l’article 1648 du code civil, ne saurait se confondre avec celle de désordre. Ainsi, le fait d’avoir observé des désordres n’implique pas ipso facto la connaissance de l’origine. La mesure d’instruction sollicité aura notamment pour but de rechercher l’origine des désordres et par conséquent, les éventuels vices cachés affectant le bien acquis par les parties demanderesses.
Dans ce contexte, seule une action manifestement prescrite peut conduire à considérer qu’il ne peut plus exister d’intérêt légitime à une mesure d’instruction devant le juge des référés, toute action au fond étant manifestement vouée à l’irrecevabilité.
Or, l’appréciation du point de départ de la prescription excède les pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’il subsiste bien une incertitude et que l’action ne peut ainsi être considérée comme nécessairement prescrite. Ce moyen ne saurait suffire à écarter l’intérêt légitime dont justifie la demanderesse.
Dès lors, l’action n’étant pas manifestement vouée à l’échec à l’égard de l’ensemble des parties assignées, Madame [I] [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile étant prononcées au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond, la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Madame [I] [G].
Enfin, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Madame [I] [G] dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire, confiée à :
Monsieur [K] [X]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0171273012
E-mail : [Courriel 13]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque PORSCHE modèle MACAN immatriculé [Immatriculation 11] remisé au domicile de Madame [I] [G] sis [Adresse 4] ([Adresse 9]),
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement ;
— décrire les désordres affectant le véhicule ;
En procédant désordre par désordre :
— donner son avis sur les causes à l’origine des désordres, en précisant s’ils proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse, des conditions de stationnement depuis l’acquisition du véhicule par Madame [I] [G] ou de toutes autres causes ;
— donner son avis sur la gravité des désordres, en précisant s’ils constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou bien des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination, ou d’en diminuer l’usage ;
— donner son avis sur la date d’apparition des désordres, à tout le moins sur leur apparition après ou avant acquisition du véhicule par le demandeur ;
— rechercher si les désordres étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
— en cas de désordres apparents, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 10] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [I] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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