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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 mars 2025, n° 24/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/02579 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XCI
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.C. LG IMMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1032
DÉFENDERESSE
S.A.S. IDC GROUP -(Liquidation judiciaire)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Décision du 17 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/02579 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XCI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte reçu le 25 novembre 2022 par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 7], la société LG IMMO a consenti une promesse unilatérale de vente à la société IDC GROUP portant sur un immeuble situé, [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un prix de 970.000 euros, le délai de la promesse de vente expirant le 28 février 2023, à 16h00.
La promesse était consentie sans condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Par acte du 5 mai 2023 reçu par Maître [X] [Z], la société LG IMMO a consenti une nouvelle promesse unilatérale de vente à la société IDC GROUP sur le même immeuble situé à [Localité 6], moyennant un prix de 970.000 euros, le délai de la promesse de vente expirant le 12 juin 2023, à 16h00.
Cette promesse était également consentie sans condition suspensive d’obtention d’un prêt.
L’acte prévoyait une indemnité d’immobilisation d’un montant de 97 000 euros qui était versée par la société IDC GROUP à la société LG IMMO, la moitié de la somme lui étant définitivement acquise et l’autre moitié, faisant l’objet d’un séquestre en la comptabilité du notaire instrumentaire.
Par courrier recommandé AR de son conseil en date du 12 juillet 2023, la société LG IMMO a mis en demeure la société IDC GROUP de lui régler la somme de 48 500 euros correspondant à la part séquestrée entre les mains du notaire, faute pour celle-ci d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option.
C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 23 janvier 2024 à laquelle il est expressément référé, la société LG IMMO demande au tribunal de :
CONDAMNER la société IDC GROUP à payer à la société LG IMMO la somme de 48 500 euros correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISER Maître [X] [Z], notaire et séquestre, à remettre la fraction de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre ses mains à la société LG IMMO, sur présentation d’une copie exécutoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société IDC GROUP à payer à la société LG IMMO la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société IDC GROUP n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation
A l’appui de sa demande, la société LG IMMO fait valoir que la première promesse unilatérale de vente étant devenue caduque faute pour la société défenderesse d’avoir pu réunir les fonds, elles ont convenu de conclure une nouvelle promesse le 5 mai 2023, aux mêmes conditions, sans que la société IDC GROUPE ne parvienne à lever l’option ou ne signe l’acte authentique de vente à la date convenue du 12 juin 2023.
En application des dispositions de l’articles 1103 du code civil, la société demanderesse considère que la société IDC GROUPE lui est redevable de l’indemnité d’immobilisation fixée à la somme de 97 000 euros et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 48 500 euros, correspondant à la moitié de l’indemnité séquestrée entre les mains du notaire, conformément aux stipulations contractuelles. Elle souligne que la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2023, par laquelle elle réclamait le paiement de la somme de 48 500 euros correspondant à la part de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains du notaire, n’a pas été suivie d’effet, la société bénéficiaire restant taisante.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la promesse de vente du 5 mai 2023, versée aux débats, était conclue sous les seules conditions suspensives de droit commun, aucune condition suspensive d’obtention d’un prêt n’étant prévu, puisque l’acte indique sans équivoque :
« Conditions suspensives de droit commun
Les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives de droit commun stipulées en la faveur du BENEFICIAIRE, qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir.
L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d’inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serai supérieur au prix disponible.
Conditions suspensives particulières
Absence de condition suspensive d’obtention d’un prêt
Le BENEFICIAIRE déclare ne pas soumettre la présente acquisition à l’obtention d’un financement. »
Par ailleurs, s’agissant de l’indemnité d’immobilisation, la promesse unilatérale de vente du 5 mai 2023 mentionne qu’ « le BENEFICIAIRE a versé au PROMETTANT, qui lui en donne quittance, ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’Office Notarial, la somme de QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE EUROS (97 000 EUR).
DONT QUITTANCE
Sur la somme de QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE EUROS (97 000 EUR), seule la somme de QUARANTE-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (48.5000 EUR) est affectée en nantissement par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
La partie complémentaire de l’indemnité d’immobilisation soit la somme de QUARANTE-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (48.5000 EUR) sera versée entre les mains du PROMETTANT.
A cet effet le bénéficiaire donne instruction irrévocable au notaire soussigné de verser sur le compte du PROMETTANT la somme de QUARANTE-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (48.5000 EUR).
Le sort de cette somme, en ce compris celui des intérêts produits par elle le cas échéant, sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
(…)
c) elle sera versée au PROMETTANT et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués dans la mesure où cela est convenu aux présentes, d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le tiers convenu conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies. »
Il résulte des éléments du dossier que la levée d’option n’est pas intervenue le 12 juin 2023 ainsi qu’il était convenu contractuellement, ce alors que les conditions suspensives étaient réalisées.
Par ailleurs, la société demanderesse justifie avoir mis en demeure la société IDC GROUPE, par lettre avec accusé de réception versée aux débats, reçue le 17 juillet 2023 par cette dernière, de lui verser la somme de 48 500 euros correspondant à la partie de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains du notaire, l’autre moitié lui ayant déjà été versée lors de la signature de la promesse de vente, ainsi qu’il résulte des termes de la promesse.
Par conséquent, conformément à la promesse de vente du 5 mai 2023, la société IDC GROUPE sera condamnée à verser à la société LG IMMO la somme de 48 500 euros.
Ladite somme ayant été versée, aux termes de la promesse, entre les mains de Maître [X] [Z], notaire et séquestre, la société défenderesse sera autorisée à se libérer de son obligation par le versement de la somme séquestrée à la société LG IMMO.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal sur cette somme sera dû à compter du 17 juillet 2023, date de la réception par la société défenderesse de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société IDC GROUPE, succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
L’équité justifie de condamner la société IDC GROUPE à payer à la société LG IMMO la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
Condamne la société IDC GROUPE à payer à la société LG IMMO, la somme de 48 500 euros correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
Autorise la société IDC GROUPE à se libérer de son obligation par la libération de la somme de 48 500 euros séquestrée, au titre de la promesse unilatérale de vente du 5 mai 2023, entre les mains de Maître [X] [Z], notaire et séquestre ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamne la société IDC GROUPE aux dépens ;
Condamne la société IDC GROUPE à payer à la société LG IMMO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 17 mars 2025.
La minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
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