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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJKQ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2024
ENTRE :
Société LA MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [N], assurée auprès de la MACIF, a subi une coupure d’électricité le 16 mai 2021 et a fait une déclaration de sinistre.
La SA ENEDIS est intervenue et a mis en place une installation provisoire, retirée le 19 mai 2021.
Une expertise amiable a eu lieu le 3 juin 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mars 2024, la société MACIF a mis en demeure la SA ENEDIS de prendre en charge l’indemnisation due au remplacement de la pompe à chaleur (PAC).
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 13 mai 2024, la société MACIF a fait assigner la SA ENEDIS devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la société MACIF, représentée par son avocat, a demandé à la juridiction :
— de déclarer la SA ENEDIS responsable des dommages subis par Madame [U] [N] ;
— de condamner la SA ENEDIS à lui payer les sommes de :
➔ 7 648,75 au titre du remplacement de la PAC ;
➔1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— subsidiairement, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec pour mission notamment de déterminer si l’installation provisoire en monophasée établie par ENEDIS alors que l’installation de la maison de Madame [U] [N] est en triphasée est à l’origine des dommages occasionnées aux appareils électriques de Madame [U] [N].
Au visa des articles L. 121-12 du Code des assurances et 1245 et suivants du code civil, elle soutient que le rapport d’expertise indique que la responsabilité de la SA ENEDIS est engagée, en raison des différences de tensions entre l’installation provisoire et celle du domicile de son assurée. Elle ajoute qu’il a été nécessaire de remplacer la pompe à chaleur.
La SA ENEDIS n’a pas comparu, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité de la SA ENEDIS
Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
En l’espèce, il est constant que la PAC de Madame [U] [N] a été endommagée et est économiquement irréparable. L’expertise amiable soutient que la responsabilité de la SA ENEDIS est engagée.
Pour autant, il n’est pas démontré que la SA ENEDIS ait été régulièrement convoquée à cette réunion et qu’elle soit contradictoire, bien qu’il soit mentionnée « Date de la réunion d’expertise contradictoire ».
Par ailleurs, la SA ENEDIS conteste sa responsabilité par deux mails des 4 et 16 avril 2024.
Dès lors, avant de se prononcer sur la responsabilité ou non de la SA ENEDIS, il convient d’ordonner une expertise judiciaire, à charge pour la société MACIF, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens et la demande formulée à titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder [S] [Localité 9] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] / Fax : [XXXXXXXX02] / [Localité 8]. : 06 86 56 74 85
Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, entendre tous sachants, se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux du sinistre,
— Donner son avis sur les causes et origines des dommages occasionnés aux appareils électriques de Madame [U] [N] et dire s’ils proviennent de l’installation provisoire en monophasée établie par la SA ENEDIS ou de toute autre cause en précisant, en cas de pluralité des causes, la proportion dans laquelle ils sont imputables à chacune d’entre elles,
— Donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier, en indiquer la durée prévisionnelle et le coût,
— Donner son avis sur les préjudices de toute autre nature subis et sur les responsabilités encourues,
— Donner plus généralement tout élément d’information utile ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises avant le 5 juin 2025 en un original ;
Dit que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
Désigne le magistrat en charge du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 euros qui devra être consignée par la société MACIF avant le 5 décembre 2024 ;
Dit que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Réserve les demandes tenant à l’article 700 du code de procédure civile et aux
dépens ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe après le dépôt du rapport d’expertise.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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