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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème chambre civile
N° RG 24/00686 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVCT
IP/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [W] divorcée [Z]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE,, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [V] a souscrit le 8 février 2019 auprès de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) une assurance multirisque habitation d’une maison lui appartenant et constituant son domicile, située [Adresse 4] à [Localité 9].
Le 11 octobre 2021, il déclarait auprès de son assureur avoir subi un vol avec effraction survenu le 09 octobre 2021 pour lequel il avait déposé plainte. Il mentionnait au titre des dommages des dégradations aux porte et grille de l’immeuble, des vols de bijoux et d’argent liquide.
Le 13 octobre 2021, la société MATMUT indiquait à Monsieur [E] [V] que les coordonnées d’une entreprise partenaire pour la réalisation des travaux lui seraient envoyées.
Le 16 novembre 2021, elle lui écrivait faire réaliser une expertise des dommages par un collaborateur, qui déposait son rapport d’expertise le 14 janvier 2022.
Après avoir sollicité un complément de pièces, la MATMUT notifiait une déchéance de garantie à Monsieur [E] [V] par courrier du 28 mars 2022, au motif que Madame [Y] [W], à qui appartenait des bijoux volés, n’avait pas été déclarée comme conjointe de l’assuré et qu’une société avait son siège social à l’adresse du bien assuré.
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2024, Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [W] ont fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir sa condamnation à les garantir des conséquences du sinistre.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état déclarait prescrite la demande de garantie présentée par Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [W] à l’encontre de la MATMUT, et recevable leur demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle.
Aux termes leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025 à MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [W] sollicitent du tribunal de :
CONSTATER les manquements de la MATMUT à l’obligation de loyauté et d’information dans la gestion du sinistre subie par Monsieur [V] et Madame [W], lesquels engagent sa responsabilité contractuelle, CONDAMNER la MATMUT à payer à Madame [W] et Monsieur [V] la somme de 13.512 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de ses manquements contractuels à ses obligations de loyauté et d’information, CONDAMNER la MATMUT à payer à Madame [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ses manquements contractuels à ses obligations de loyauté et d’information, CONDAMNER la MATMUT à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des manquements contractuels de la MATMUT à son obligation de loyauté et d’information,CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens et dire que la SELARL D’AVOCATS Jean-Michel et Sophie DETROYAT pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,CONDAMNER la MATMUT à payer à Monsieur [V] et Madame [W] la somme globale de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, ils soutiennent que l’assureur qui applique une déchéance de garantie doit prouver la mauvaise foi de l’assuré ce qui n’est pas le cas. Ils font valoir que Madame [W] doit être considérée comme conjointe au sens du contrat même si Monsieur [V] ne l’a pas déclarée en cette qualité auprès de son assureur, et qu’aucun établissement commercial n’est exploité dans le logement, mais dans d’autres parties de l’immeuble, [Adresse 2]. Ils considèrent en conséquence que le refus de garantie de la MATMUT est fautif, puisque la déchéance de garantie n’est pas basée sur leur mauvaise foi mais seulement sur une déclaration incomplète lors de la souscription du contrat.
Ils arguent que l’assureur a manqué à son obligation de bonne foi, la MATMUT l’assureur ayant initialement réalisé des démarches d’indemnisation, puis sollicité des pièces complémentaires tout en prononçant la déchéance de garantie dans son courrier du 28 mars 2022.
Ils font valoir qu’en n’informant pas l’assuré du risque de déchéance de garantie, ni du délai de forclusion applicable en matière d’assurance, ainsi qu’en entretenant la croyance d’une garantie du sinistre durant plus de cinq mois, l’assureur a manqué à son devoir d’information et de loyauté.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025 à Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [W], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MATMUT sollicite du tribunal de :
CONSTATER que malgré l’Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état, les dernières demandes indemnitaires de Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [W] sont supérieures à celles de leur assignation ou équivalentes,DÉBOUTER Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [W] de l’ensemble de leurs demandes,CONDAMNER Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [W] aux entiers dépens d’instance,CONDAMNER Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [W] à payer à la Compagnie MATMUT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1103 du code civil et 9 du code de procédure civile, la MATMUT soutient qu’elle a respecté le contrat. Elle rappelle que Monsieur [E] [V] a souscrit seul le contrat, et qu’il n’a pas évoqué une communauté de vie avec Madame [Y] [W] au cours de l’instruction du dossier par l’assureur. Elle considère que la preuve que Madame [Y] [W] vivait en permanence au domicile de Monsieur [E] [V] au moment du sinistre n’est pas rapportée, que les pièces produites sont contradictoires, et qu’elle n’a donc pas la qualité d’assurée.
La MATMUT fait valoir qu’en application de l’ordonnance de mise en état du 12 novembre 2024, le quantum des demandes aurait dû diminuer, alors qu’il a augmenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 juin 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur l’obligation d’information et de conseil de l’assureur
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de ces dispositions, l’assureur est tenu d’une obligation d’information et de conseil, tant au moment de la souscription du contrat d’assurance qu’au cours de son exécution.
L’assureur ne manque pas à son devoir en n’attirant pas l’attention de l’assuré sur des clauses parfaitement claires et précises figurant au contrat et dont l’assuré a eu connaissance, mais la présence de telles clauses ne le dispense pas de son devoir de conseil.
En l’espèce, il résulte de la décision du juge de la mise en état du 12 novembre 2024 que la demande de garantie des demandeurs formée contre la MATMUT a été déclarée prescrite, pour n’avoir pas été présentée dans les deux années du sinistre.
L’article 45 des conditions générales du contrat, intitulé « Prescription », rappelle clairement que l’action découlant du contrat se prescrit par deux années, et précise les conditions dans lesquelles le délai est interrompu.
Par courrier du 28 mars 2022, la MATMUT a indiqué à Monsieur [V] qu’aucune indemnité ne lui serait versée au titre du contrat. Cette décision de l’assureur moins de six mois après la déclaration du sinistre n’a pas donné lieu à une contestation par l’assuré, ni même à une réponse de sa part.
L’obligation générale de conseil de l’assureur ne peut s’étendre jusqu’à une obligation d’alerter son assuré sur un délai de prescription qui expirant plus d’un an après la décision de ne pas prendre en charge le sinistre, alors même que l’assuré ne lui a pas fait connaître sa volonté de contester cette décision.
En conséquence, la MATMUT n’a pas manqué à ses obligations en n’informant pas Monsieur [V] du délai de prescription de sa demande de garantie.
Sur l’obligation de loyauté de l’assureur
Il résulte des articles 1103 et 1104 que les contrats ont force de loi entre les parties, et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Monsieur [V] et Madame [W], qui souhaitaient notamment obtenir l’indemnisation pour le vol de bijoux appartenant à cette dernière, et pour lesquels ils avaient établi un chiffrage avec les factures correspondantes, soutiennent que la MATMUT a manqué de loyauté en laissant croire à une indemnisation durant cinq mois, avant d’opposer un refus de garantie dans un courrier par lequel l’assureur réclamait également des pièces.
Il résulte de ses courriers adressés les 13 octobre et 16 novembre 2021, que la MATMUT indiquait poursuivre la gestion du dossier, en faisant notamment réaliser une expertise. A ce stade, aucun accord sur l’indemnisation du sinistre n’était donné.
L’expert mandaté par l’assureur a déposé son rapport le 14 janvier 2022, et il préconisait notamment de conditionner le règlement du préjudice mobilier à l’obtention de pièces complémentaires.
La MATMUT rappelle à juste titre que l’article 4-1-4 des conditions générales du contrat qualifie d’assuré, outre le souscripteur, son conjoint vivant en permanence sous le toit de sa résidence principale, et qu’il a à défaut la qualité de tiers en application de l’article 4-2 de ces mêmes conditions générales.
Seul une de toutes les factures produites à l’appui du chiffrage des bijoux mentionne l’adresse du bien assuré comme le domicile de Madame [W], et une partie de ces factures ne porte pas son nom, mais celui de tiers.
C’est dans ce contexte que la MATMUT sollicitait notamment, par courrier du 16 février 2022, un justificatif de domicile de moins de trois ans au nom de Madame [W], ainsi que les attestations des biens offerts et le relevé de compte justifiant des achats. Elle invitait également l’assuré à apporter des précisions sur son lien de parenté avec le gérant d’une entreprise figurant à la même adresse que le bien assuré. Elle précisait agir dans le cadre de l’instruction du dossier.
La demande de pièces complémentaires de la MATMUT, qui avait pour objectif de déterminer si Madame [W] pouvait avoir la qualification d’assurée lui permettant d’obtenir l’indemnisation qu’elle revendiquait et de déterminer son préjudice, était donc parfaitement légitime.
La décision de refus de garantie compte tenu de la carence dans l’envoi de ces pièces, prise moins de six mois après la déclaration du sinistre, a été prise dans un délai raisonnable.
La MATMUT n’a donc pas manqué à son devoir de loyauté dans le cadre de l’instruction du dossier.
Monsieur [V] et Madame [W] font également valoir que le courrier du 28 mars 2022 adressé par la MATMUT entretenait une confusion, puisque l’assureur sollicitait des pièces complémentaires tout en prononçant la déchéance de garantie.
Aux termes de ce courrier, l’assureur rappelle les termes des articles 31-2 et 10-4 des conditions générales du contrat d’assurance, puis expose que le vol d’espèces et billets de banque n’est pas garanti, que le conjoint ne peut être assuré que s’il vit en permanence au domicile de Monsieur [V] ce qui n’est pas prouvé, et qu’une société a bien son siège à l’adresse du bien assuré selon le registre des sociétés. Il conclut que la décision d’appliquer la déchéance de garantie de l’article 11-2 des conditions générales est prise, et qu’aucune indemnité ne sera versée.
Il en résulte que contrairement à ce que soutiennent Madame [W] et Monsieur [V], aucune demande de pièce complémentaire n’est formée par l’assureur dans ce courrier. Seule la décision de déchoir l’assuré de sa garantie et les motifs de celle-ci ressortent de cet envoi.
Ce courrier n’apparaît donc pas générateur d’une confusion démontrant un manquement de l’assureur à son obligation de loyauté contractuelle.
En conséquence, Monsieur [V] et Madame [W] ne démontrent pas que la MATMUT a manqué à son devoir de loyauté contractuelle.
Sur le moyen tiré du refus fautif de garantie
Madame [W] et Monsieur [V] soutiennent que l’assureur qui applique une déchéance de garantie doit prouver la mauvaise foi de l’assuré ce qui n’est pas le cas, et que la déchéance de garantie est en réalité basée sur une déclaration incomplète lors de la souscription du contrat. Ils considèrent que le refus de garantie est fautif.
Il résulte toutefois du courrier adressé par Monsieur [V] à l’assureur en réponse à sa demande de pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction du dossier qu’il a considéré ne pas avoir à fournir ces pièces sollicitées.
L’assureur a tiré les conséquences de ce refus, en prononçant une déchéance de garantie, les assurés n’ayant pas fourni les pièces nécessaires à la garantie du sinistre.
Madame [W] et Monsieur [V] ont par ailleurs été déclarés prescrits pour obtenir la garantie au titre du contrat.
Il n’est donc pas démontré que la MATMUT a commis une faute en refusant de garantir le sinistre.
En conséquence, Madame [W] et Monsieur [V] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, tant au titre de leur préjudice financier que de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] et Monsieur [V], succombant à l’instance, supporteront les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [W] et Monsieur [V], qui succombent, seront déboutés de leur demande à l’encontre de la MATMUT.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la MATMUT, ses frais irrépétibles.
En conséquence, la MATMUT sera également déboutée de sa demande à l’encontre de Madame [W] et Monsieur [V].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier ;
DEBOUTE Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [W] à l’encontre de MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à l’encontre de Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Patricia RICAU Isabelle PRESLE
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