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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 oct. 2024, n° 24/54112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/54112 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42IN
N° : 3-CH
Assignation du :
14 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDERESSE
Société CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1901
DÉBATS
A l’audience du 30 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Z] est propriétaire occupante d’un appartement situé au rez-de-chaussée et 1er étage d’un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
La Caisse primaire d’assurance de [Localité 6] (ci-après « la CPAM ») est propriétaire d’une parcelle située au [Adresse 4], mitoyenne de l’immeuble situé [Adresse 1].
Préalablement aux travaux de réhabilitation de l’immeuble appartenant à la CPAM, une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du juge des référés en date du 15 mars 2018, qui a désigné M. [T] [E] aux fins de réaliser un constat des avoisinants avant travaux. L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2019.
Se prévalant de la réalisation des travaux réalisés par la CPAM sur sa parcelle sans relevé d’étanchéité préalable et de l’existence des infiltrations récurrentes en provenance de la parcelle mitoyenne appartenant à la CPAM, constatées par le rapport d’expertise contradictoire réalisé par le cabinet Eurexo le 21 novembre 2019, le rapport de visite du 9 février 2020 de M. [C], architecte, et le procès-verbal de constat dressé par la SARL Bichon-Renassia, commissaire de justice, le 19 juin 2020, Mme [Z] a fait assigner la CPAM devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2020, afin de solliciter la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 8 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et nommé M. [H] [Y] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été rendues communes aux intervenants aux opérations de réhabilitation et leurs assureurs, par ordonnance du 16 novembre 2021. L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2023.
Faisant valoir l’inertie de la CPAM à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, Mme [Z] a, par acte extrajudiciaire du 14 mai 2024, fait assigner cette dernière devant le juge des référés de la présente juridiction, aux fins de :
« -constater que Mme [N] [Z] subit un trouble manifestement illicite et de se déclarer compétent,
— condamner la CPAM DE [Localité 6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir à réaliser les travaux préconisés par l’expert tels que décrits comme suit :
‘Il faut procéder à la mise en œuvre d’une dalle étanche.
Il a été communiqué à l’Expert une étude de faisabilité faite par Mme [U] Architecte (Annexe 19).
Le coût total estimatif des travaux, honoraires de maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle et coordination SPS inclus, s’lève à la somme de 91 000,00 euros HT’ ; Cf. page 16 du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner la CPAM DE [Localité 6] à verser à Mme [N] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM DE [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de l’expertise judiciaire ».
A l’audience du 30 août 2024, la requérante maintient ses demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM formule les demandes suivantes :
— « constater l’absence d’urgence ;
— constater que Mme [Z] ne démontre pas de trouble manifestement illicite ;
— constater que la CPAM de [Localité 6] a mis en œuvre à ses frais pour le compte de qui il appartiendra, des mesures provisoires adaptées qui empêchent l’eau de s’infiltrer par la jardinière ;
— débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir condamner la CPAM à faire réaliser une dalle étanche sous astreinte ;
— débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir condamner la CPAM à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles, dépens et frais d’expertise ;
— condamner Mme [Z] à verser à la CPAM de [Localité 6] une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice dans cette attente. Aucune des parties n’a informé le juge de la suite donnée à cette invitation dans le cadre du délibéré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures développées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le trouble manifestement illicite
La requérante fonde ses prétentions tant sur l’article 834 que sur l’article 835 du code de procédure civile, en ses deux alinéas.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient à la requérante de démontrer qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut devenir préjudiciable à l’une des parties, et ce de façon presque irréparable.
En l’espèce, la requérante allègue mais ne caractérise pas l’urgence nécessaire à l’application des dispositions de l’article 834 susvisé, les désordres affectant son lot ayant été signalés depuis le mois de mai 2019 sans pour autant que les expertises amiables et judiciaires réalisées évoquent l’urgence de réaliser les travaux pour y mettre fin, étant observé que les dernières constatations des infiltrations remontent aux opérations d’expertise du 23 et 28 mars 2023 et que la CPAM justifie avoir mis en place un auvent de protection provisoire en attendant la réalisation des travaux définitifs, dont elle ne conteste pas la nécessité. La demande est dès lors mal fondée de ce chef.
En vertu de l’article 835 alinéa 1er du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit. Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.
La requérante fonde ses demandes sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, se prévalant de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, caractérisé par les infiltrations consécutives aux travaux engagés par la CPAM sur le lot mitoyen au sien. Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, troublant la jouissance de son bien. A défaut, la responsabilité de l’auteur du trouble est engagée, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de sa part. La responsabilité du voisin est engagée lorsqu’il génère un trouble anormal, la caractérisation de l’anormalité des nuisances étant parfaitement indépendante tant de la justification du respect des normes et réglementations administratives que de leur éventuelle violation.
En l’espèce, la présence de l’humidité et des infiltrations affectant le logement occupé par Mme [Z] résulte des mentions du rapport d’expertise amiable du cabinet EUREXO, établi le 21 novembre 2019, du rapport de M. [C], architecte, établi le 9 février 2020, du procès-verbal de constat du 19 juin 2020 et des constatations de l’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 25 septembre 2023.
Mme [Z] n’apporte toutefois aucun élément sur le caractère actuel des infiltrations alléguées, dont les dernières constatations remontent au mois de mars 2023, soit avant les mesures provisoires mises en place courant août 2023 par la CPAM dans l’attente des travaux de pose d’une dalle étanche.
Dans ces conditions, en l’absence de tout élément permettant de retenir la persistance des troubles allégués, l’obligation à réparation pour les désordres allégués n’apparaît pas caractérisée avec l’évidence qui s’impose au juge des référés, de sorte qu’en l’état, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente instance. L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande principale ;
Condamnons Mme [M] [Z] aux dépens de l’instance ;
Disons n‘y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 31 octobre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
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