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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 25/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01747 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTGQ
MINUTE n° : 2025/ 221
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [G] [U] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FAME exercant sous l’enseigne “ Pizza keke”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2020, Monsieur [O] [L] et Madame [G] [U] épouse [L] ont donné à bail commercial à la SASU FAME, exerçant sous l’enseigne « Pizza Keke », un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 580 euros, payable d’avance le 5 de chaque mois.
La SASU FAME ayant laissé certains loyers impayés, Monsieur [O] [L] lui a fait délivrer le 24 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 14.500 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 28 février 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [O] [L] et Madame [G] [U] épouse [L] ont fait assigner la SASU FAME, exerçant sous l’enseigne « Pizza Keke », en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :
« - prononcer la résiliation du bail commercial, sous astreinte et à titre subsidiaire, ordonner la résiliation,
— prononcer l’expulsion de l’occupant, sous astreinte,
— fixer une indemnité d’occupation, sous astreinte,
— condamner la SASU FAME au paiement de la somme des loyers dus depuis janvier 2023 jusqu’au paiement du montant figurant sur le commandement de payer, augmenté des loyers dus jusqu’au jugement,
— obtenir le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens".
Bien qu’assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la SASU FAME n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 mars 2025.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il convient de rappeler que n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail commercial” (Civ. 3e, 20 déc. 2018, n° 17-16.783), ni d’en ordonner la résiliation, qui peut en revanche constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, en l’état des demandes formulées au dispositif, tendant à voir « prononcer » ou « ordonner » la résiliation du bail, le juge des référés ne saurait statuer en ce sens, sans excéder ses pouvoirs, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes relatives à la résiliation du bail.
A défaut de l’acquisition de la clause résolutoire, les demandes qui en découlent, soit l’expulsion et l’indemnité d’occupation se heurtent à une contestation sérieuse.
Sur la demande en paiement, en dépit d’une demande chiffrée, il convient de déduire du dispositif de l’assignation, faisant référence aux sommes commandées, que la demande comprend la somme de 14.500 euros, figurant au commandement de payer du 24 janvier 2025, valant mise en demeure.
Le surplus de la demande formulée au titre des « loyers dus jusqu’au jugement », s’interprète comme le paiement de l’indemnité d’occupation, auquel est tenu le preneur à compter du lendemain de l’acquisition de la clause résolutoire, soit un mois (et un jour) après la délivrance du commandement de payer.
Or, au même titre que la demande tendant à prononcer ou ordonner la résiliation du bail, il n’appartient pas au juge des référés de condamner au paiement d’une créance, ses pouvoirs étant limités à l’octroi de sommes demandées à titre de provision.
Ainsi, il n’y a pas à référé sur l’intégralité des demandes.
Monsieur [O] [L] et Madame [G] [U] épouse [L], succombant à leurs demandes, conserveront la charge des dépens ainsi que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [L] et Madame [G] [U] épouse [L] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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