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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ERGO VERSICHERUNG - ERGO FRANCE, Société BKM, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT, S.A.S. C.D. ELECTRICITE, Société ENR SUD EST, Société OULED |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01589 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSPC
MINUTE n° : 2025/ 570
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ERGO VERSICHERUNG – ERGO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Société BKM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. C.D. ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société ENR SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
Société OULED, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 16/07/2025, puis prorogée au 10/09/2025 et 24/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nathalie AMILL
Me Jean-jacques DEGRYSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par madame [G] [P] à la société CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, la société BKM, la société CD ELECTRICITE, la société ERGO France, la société ENR SUD EST, et la société OULED aux fins d’extension de mission d’expertise judiciaire, de condamnation de la société CAB à titre provisionnel au paiement d’une somme de 114.153,15 € et de communication de documents sous astreinte.
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025 par madame [G] [P], par lesquelles il est demandé au juge des référés de :
DÉBOUTER les parties de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Madame [G] [P].
CONDAMNER CAB à payer à titre provisionnel la somme de 114.153,51€ à Madame [G]
[P], comprenant :
➢ 63.000,00€ au titre du trop-perçu,
➢ 51.153,51€ au titre des paiements indus,
ORDONNER l’extension de la mission expertale confiée à Monsieur [M] [T] selon les désordres identifiés dans le diagnostic technique.
ORDONNER que les opérations d’expertises soient rendues communes et opposables à la société OULED, et la SARL ENR SUD EST et C.D ELECTRICITE.
ORDONNER à la SAS CAB de communiquer de façon contradictoire à l’ensemble des parties présentes aux opérations d’expertises, et ce sous astreinte de 100,00€ par jour, le contrat de sous-traitance du 13.04.2023, les factures de la société BKM, les plans EX, l’ensemble des contrats, devis et factures de sous-traitance, et une attestation d’assurance valide à juillet 2023.
ORDONNER à la société ERGO, assureur de la société BKM et à la société BKM de communiquer de façon contradictoire à l’ensemble des parties présentes aux opérations d’expertises, et ce sous astreinte de 100,00€ par jour, la facture émise par BKM, les plans EX, l’ensemble des contrats devis et factures de sous-traitance et une attestation d’assurance valide à juillet 2023.
CONDAMNER in solidum CAB, ERGO et BKM au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au profit de Madame [G] [P].
CONDAMNER in solidum CAB, ERGO et BKM aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025 par la société ENR SUD EST, par lesquelles il est demandé au juge des référés de :
A titre Principal,
SE DECLARER incompétent au profit du juge du fond du Tribunal judiciaire de
DRAGUIGNAN (affaire pendante n°RG 25/00006), la mesure d’instruction n’étant pas sollicitée avant tout procès ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [G] [Z] épouse [P] de ses demandes à l’égard de la société ENR SUD EST ;
A titre Subsidiaire et si par extraordinaire l’incompétence n’était pas retenue,
METTRE HORS DE CAUSE la société ENR SUD EST ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [G] [Z] épouse [P] à payer à la société ENR
SUD EST la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la Société ERGO VERSICHERUNG – ERGO FRANCE, sollicite du juge des référés de :
DONNER ACTE à la société ERGO France, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BKM, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’extension de mission de l’expert-judiciaire aux désordres listés dans le rapport IXI.
DEBOUTER Madame [G] [P] de sa demande aux fins que soit ordonné à la société ERGO France, en sa qualité d’assureur de la société BKM, de communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard la facture émise par BKM, les plans EX, l’ensemble des contrats devis et factures de sous-traitance et une attestation d’assurance valide à juillet 2023.
DEBOUTER Madame [G] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sollicite du juge des référés de :
DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la société C.A.B., de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’extension de mission de l’expert-judiciaire aux désordres listés dans le rapport IXI,
REJETER toute autre demande à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
La société CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT, la société BKM, la société CD ELECTRICITE, et la société OULED n’ont pas comparu, ni été représentés par un avocat.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/1589, a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de susvisé.
Sur la demande d’extension de mission d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La société ENR SUD-EST soutient que le juge des référés ne serait pas compétent pour statuer à son encontre dès lors que le juge du fond a d’ores et déjà été saisi.
Elle précise que le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a été préalablement saisie d’une procédure au fond, à la suite d’une injonction en paiement engagée par la société ENR SUD-EST, le 3 octobre 2024.
Il convient cependant de relever que la mesure d’instruction initiale a été sollicitée suivant assignations des 5 et 12 février 2024, soit antérieurement à la délivrance de l’injonction de payer par la société ENR SUD EST.
L’ordonnance ayant fait droit à la demande d’expertise a été rendue le 3 avril 2024.
La société ENR SUD EST est assignée afin de lui rendre opposable ces opérations d’expertise et afin d’étendre la mission de l’expert aux désordres constatés dans un rapport établi par la société IXI.
Il s’agit dès lors de la continuité de la mesure d’instruction ordonnée le 3 avril 2024, soit avant le litige dont se prévaut la société ENR SUD EST.
En toute hypothèse, la mesure d’instruction sollicitée par la requérante vise à établir l’origine des désordres et les responsabilités susceptibles d’être encourues par les différents intervenants.
Ce n’est pas l’objet du litige résultant de l’injonction de payer délivrée par la société ENR SUD EST. Cette action au fond ne saurait dès lors être justifier l’incompétence du juge des référés sur le fondement de ''article 145 du code de procédure civile.
Concernant la demande de mise hors de cause de la société ENR SUD EST, il convient de relever que la requérante verse aux débats un diagnostic technique établi par la société IXI dans lequel il est fait état de problème de chevauchement de gaines souples pour la distribution des réseaux de climatisation chauffage, poste sur lequel est intervenue la société ENR SUD EST.
La société ENR SUD EST indique que les désordres constatés seraient liés à l’intervention postérieure des autres prestataires.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités encourues par les différents prestataires.
Les désordres constatés sur les gaines assurant la distribution du réseau de climatisation chauffage, aussi minimes soient ils, justifient la mise en cause de la société ENR SUD EST.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’extension de mission qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et à la Société ERGO VERSICHERUNG – ERGO FRANCE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur la demande de communication de pièces
Madame [G] [P] sollicite que la Société ERGO VERSICHERUNG – ERGO FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société BKM, soit condamnée à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour, les pièces et documents suivants :
— La facture émise par BKM,
— Les plans EX,
— L’ensemble des contrats devis et factures de sous-traitance,
— Une attestation d’assurance valide,
La société ERGO VERSICHERUNG – ERGO FRANCE a versé, dans le cadre des débats l’attestation d’assurance.
La société ERGO VERSICHERUNG – ERGO FRANCE ne saurait en revanche être condamnée à verser des pièces dont elle n’est pas en possession. Il en est ainsi de la facture, des plans et des contrats et factures.
Madame [P] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG – ERGO FRANCE.
Concernant l’attestation d’assurance de la société CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY verse aux débats l’attestation d’assurance valide. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la communication de ladite pièce.
En l’absence de contestation sur les autres demandes et au regard des demandes formulées par l’expert, il y sera fait droit.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon madame [P], elle aurait versé une somme de 463 500 € à la SAS CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT, alors que la SAS CAB ne s’estimerait légitime à encaisser que la somme de 400.500,00€.
Il en résulterait un trop-perçu de 63.000 €.
Madame [P] sollicite en outre une condamnation provisionnelle à hauteur de 51.153,51€ correspondant au versement d’un indu lié à une double facturation qu’elle aurait eu à assumer.
Madame [P] ne justifie cependant pas de la réalité des versements effectués auprès de la société CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société ENR SUD EST ;
DEBOUTONS madame [P] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
ORDONNONS l’extension de la mission expertale confiée à Monsieur [M] [T] selon les désordres identifiés dans le diagnostic technique établi par la société IXI ;
ORDONNONS que les opérations d’expertises soient rendues communes et opposables à la société OULED et la SARL ENR SUD EST et C.D ELECTRICITE ;
DONNONS acte à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et la Société ERGO VERSICHERUNG – ERGO FRANCE de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS à la SAS CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT de communiquer dans le mois qui suit la notification de la présente ordonnance, de façon contradictoire à l’ensemble des parties présentes aux opérations d’expertises, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, le contrat de sous-traitance du 13.04.2023, les factures de la société BKM, les plans EX, l’ensemble des contrats, devis et factures de sous-traitance ;
ORDONNONS à la société BKM de communiquer dans le mois qui suit la notification de la présente ordonnance, de façon contradictoire à l’ensemble des parties présentes aux opérations d’expertises, et ce sous astreinte de 100,00€ par jour de retard, la facture émise par BKM, les plans EX, l’ensemble des contrats devis et factures de sous-traitance ;
LAISSONS les dépens à la charge de madame [G] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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