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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 avr. 2026, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02197 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNYJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 02 avril 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [B] [Z] épouse [D]
née le 23 Mars 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [V] [D]
né le 29 Mars 1969 à [Localité 4] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [R] [L] épouse [M]
née le 25 Mars 1975 à [Localité 1] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Monsieur [T] [M]
né le 13 Mai 1979 à [Localité 5] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 20 février 2026;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D] et Mme [B] [D] sont locataires d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 6], propriété de Mme [R] [M] et M. [T] [M].
Par ordonnance du 9 mai 2025 le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référés a ordonné une expertise judiciaire afin d’examiner les désordres invoqués par les locataires et susceptibles de caractériser une indécence du logement loué.
Le juge a également autorisé les locataires à consigner auprès de la Caisse des dépots et consignations, le montant des loyers et charges afférents au logement loué et dus pour la période courant à compter du 1er juin 2025.
M. [V] [D] et Mme [B] [D] ont formé une demande de consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations et mis en place un virement automatique mensuel.
Par exploit du 18 août 2025, M. [V] [D] et Mme [B] [D] ont fait assigner Mme [R] [M] et M. [T] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, demandant au juge de :
— déclarer leur demande recevable,
— condamner solidairement Mme [R] [M] et M. [T] [M] à leur restituer la somme de 827,67€ correspondant à l’échéance de loyer du mois de juin 2025 au besoin sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner solidairement Mme [R] [M] et M. [T] [M] aux dépens et à leur payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 20 février 2026.
A cette audience, M. [V] [D] et Mme [B] [D] régulièrement représentés, ont repris oralement les termes de leur assignation.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent avoir mis en oeuvre la consignation des loyers, effective le 5 juillet 2025. Ils précisent toutefois ne pas avoir pu stopper à temps auprès de la Banque, le virement de loyer au mois de juin 2025. Rappelant que l’ordonnance de référé était exécutoire par provision, ils s’estiment fondés à solliciter la restitution du loyer de juin 2025.
Ils se réfèrent à la motivation de l’ordonnance du juge des référés.
Mme [R] [M] et M. [T] [M] régulièrement représentés, ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions du 12 janvier 2026 et demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. [V] [D] et Mme [B] [D] ,
— débouter M. [V] [D] et Mme [B] [D] de leurs prétentions,
— condamner M. [V] [D] et Mme [B] [D] solidairement à leur payer une somme de 900€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [B] [D] aux dépens ainsi qu’à leur payer 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire du jugement.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [R] [M] et M. [T] [M] se réfèrent aux dispositif de l’ordonnance de référé considérant que M. [V] [D] et Mme [B] [D] étaient autorisés à consigner, ce qui en réalité était un droit mais en aucun cas une obligation. Ils soutiennent que nonobstant cette autorisation, M. [V] [D] et Mme [B] [D] pouvaient continuer à régler le loyer dans les mains du bailleur ce qu’ils ont fait, en juin 2025.
Ils ajoutent ne pas être responsables du retard de traitement de l’établissement bancaire de M. [V] [D] et Mme [B] [D].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 prorogé au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution du loyer et charges du mois de juin 2025 :
M. [V] [D] et Mme [B] [D] justifient de la demande de consignation du paiement des loyers et charges qu’ils ont formalisée le 20 mai 2025 en exécution de l’ordonnance de référés du 9 mai 2025 qui, quoique dépourvue d’autorité de chose jugée au fond, était exécutoire de plein droit par provision.
Le virement automatique sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts a été effectif le 5 juillet 2025.
Ainsi que le plaident Mme [R] [M] et M. [T] [M], les motifs de l’ordonnance du juge “autorisaient” M. [V] [D] et Mme [B] [D] à consigner les loyers et charges dus à compter du mois de juin 2025.
En d’autres termes, cette mention signifie qu’il ne pouvait être fait grief aux locataires de verser le loyers dus à compter du mois de juin 2025 en d’autres mains que celles des propriétaires à la condition qu’ils soient versés à la Caisse des dépôts.
Cette consignation, ainsi acté au dispositif de l’ordonnance, constitue une modalité du paiement des loyers à titre conservatoire mais ne met pas fin à l’obligation de paiement du loyer par les locataires.
Aussi le paiement effectué par un locataire au propriétaire nonobstant l’autorisation de consigner demeure valable et constitue l’exécution par celui-là de l’obligation principale dont il n’est pas exonéré à ce stade.
En l’espèce le loyer du mois de juin 2025 a été payé par M. [V] [D] et Mme [B] [D] entre les mains de Mme [R] [M] et M. [T] [M] par l’exécution d’un virement bancaire.
La consignation a ensuite pris effet à compter de l’échéance de juillet 2025.
Il n’y a donc pas lieu à restitution du montant payé au titre des loyers et charges du mois de juin 2025.
M. [V] [D] et Mme [B] [D] seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’erreur d’appréciation qu’une partie fait de ses droits est insuffisante à caractériser l’abus de procédure.
En l’espèce, Mme [R] [M] et M. [T] [M] ne caractérisent pas suffisamment la faute qui aurait été commise par M. [V] [D] et Mme [B] [D] et qui ferait dégénérer en abus, leur droit d’être entendus par un juge sur le bien fondé de leur demande.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [V] [D] et Mme [B] [D] succombant, ils supporteront in solidum les dépens et leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [M] et M. [T] [M] les frais engagés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. M. [V] [D] et Mme [B] [D] seront condamnés à leur payer in solidum une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DEBOUTE M. [V] [D] et Mme [B] [D] de leur demande de restitution du loyer et charges dont ils se sont acquittés pour le mois de juin 2025 ;
DEBOUTE Mme [R] [M] et M. [T] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [V] [D] et Mme [B] [D] in solidum aux dépens et LES DEBOUTE de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [V] [D] et Mme [B] [D] in solidum à payer à Mme [R] [M] et M. [T] [M] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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