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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
80027AMIENS
JCP [Localité 4]
N° RG 25/00551 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMQ6
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
[Z] [K]
C/
[Y] [X]
Expédition délivrée le 11/12/25
Me LEGER
Exécutoire délivrée le 11/12/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas LEGER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [X]
née le 17 Mai 1974 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] a été engagé en qualité de confectionneur polyvalent par la société L’ATELIER SAINTE-ANNE, dont Madame [Y] [X] était la gérante et associée unique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 2021.
Son contrat de travail a pris fin le 19 avril 2023.
La société SAINTE-ANNE a bénéficié d’un redressement judiciaire à compter du 26 avril 2024 qui a été converti en liquidation par jugement du 21 juin 2024.
Suivant acte du 02 juin 2025, Monsieur [Z] [K] a fait assigner Madame [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral,
o la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les dépens.
Après 02 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Monsieur [Z] [K] a réitéré ses prétentions et fait valoir que :
— il agit à l’encontre de Madame [Y] [X], sur le fondement de la faute délictuelle, d’une gravité telle, qu’elle doit être considérée comme détachable de ses fonctions de gérante et dirigeante sociale,
— la juge des contentieux est dès lors parfaitement compétent pour connaître du présent litige,
— la société L’ATELIER SAINTE-ANNE ne lui a pas versé 8 mois de salaire et n’a jamais bénéficié de congés payés,
— Madame [Y] [X] a commis une infraction pénale en ne lui payant pas ses salaires, ce qui doit conduire à retenir sa responsabilité personnelle
— il produit ses relevés bancaires et les échanges SMS avec Madame [Y] [X] qui démontrent l’irrégularité du paiement de ses salaires,
— il subit un préjudice matériel et moral illustré par les manifestations de désarroi, pour sa famille et lui, qui peuvent être constatées dans les SMS avec Madame [Y] [X].
Madame [Y] [X] a demandé au juge des contentieux de la protection de :
• déclarer irrecevable l’action de Monsieur [Z] [K],
• débouter Monsieur [Z] [K] de ses demandes,
• dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [Y] [X] fait valoir que :
— le litige élevé par Monsieur [Z] [K] concerne des salaires impayés qui appartient à la compétence exclusive du conseil de prud’hommes,
— Monsieur [Z] [K] ne rapporte pas la preuve des paiements de salaires manquants,
— même si les défauts de paiement de salaires manquants étaient caractérisés, aucune faute détachable de ses fonctions ne saurait être retenue contre elle,
— Monsieur [Z] [K] est défaillant dans la démonstration de ses préjudices,
— aucun préjudice moral n’est démontré par Monsieur [Z] [K],
— les dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique ne sont pas applicables car Monsieur [Z] [K] bénéficie d’une aide juridictionnelle totale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Monsieur [Z] [K] n’agit pas contre son employeur qui était la société L’ATELIER SAINTE-ANNE.
Son action a une nature patrimoniale en matière civile d’une valeur égale à 10000 euros qui relève de la compétence du juge judiciaire statuant à juge unique en application de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, compétence attribuée au sein du tribunal judicaire d’AMIENS aux juges des contentieux de la protection.
Le moyen d’incompétence sera ainsi rejeté.
Sur les demandes de Monsieur [Z] [K]
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, les gérants de SARL sont responsables, individuellement, envers les tiers des fautes commises dans leur gestion.
Il est de principe qu’une faute détachable des fonctions de gérant – qui engage sa responsabilité personnelle – est caractérisée dès lors qu’elle est commise intentionnellement et revêt le caractère d’une particulière gravité, ce qui la rend incompatible avec l’exercice normal d’une fonction sociale.
Si la commission d’une faute pénale intentionnelle par un dirigeant social est nécessairement détachable de ses fonctions, il y a néanmoins lieu d’observer que l’élément intentionnel n’est pas exigé pour caractériser la contravention de 3ème classe de non-paiement des salaires prévue par l’article R. 3246-1 du code du travail. Dans ce cas, la démonstration de la faute détachable obéit à la précédente définition.
Monsieur [Z] [K] fait grief à Madame [Y] [X] de n’avoir pas, en sa qualité de gérante, rempli son obligation de lui verser ses salaires. Il déplore 8 mensualités manquantes et l’absence de congés payés.
Les échanges de SMS produits attestent des difficultés rencontrées par Madame [Y] [X] pour régler les salaires dus à Monsieur [Z] [K]. Elle opposait une situation financière critique.
Les relevés du compte de dépôt à vue de Monsieur [Z] [K] montrent que son salaire était versé par virement bancaire et l’absence de lignes d’écriture de paiement sur plusieurs mensualités de la période d’emploi accrédite l’hypothèse de salaires non-payés.
Toutefois, si le non-versement de salaires est nécessairement préjudiciable, parfois gravement, pour un employé, il ne peut revêtir les caractères de la faute détachable de dirigeant social qui en avait la charge qu’en cas de démonstration de son caractère intentionnel et de sa particulière gravité. L’hypothèse de difficultés financières de la société ayant compromis le paiement des salaires est plausibles. Monsieur [Z] [K] ne rapporte pas non plus la preuve de ces éléments. Ses demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également rejeter les demandes de Monsieur [Z] [K] au titre de ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE le moyen d’incompétence de Madame [Y] [X],
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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