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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 juin 2025, n° 25/04620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04620 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KR6
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025
à Me BONACA
Copie certifiée conforme délivrée le 19/06/2025
à Me SOULAS
Copie aux parties délivrée le 19/06/2025
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [P] [K] [E] épouse [F]
née le 02 Mars 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur Monsieur [U] [J], né le 16/12/1960 à [Localité 4], faisant élection de domicile en les bureaux du cabinet de gestion IMMOBILIER PUJOL dont le siège social est situé [Adresse 2], Administrateur d’Immeubles, son gérant et son mandataire, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 08 juillet 2013, M. [U] [J] a consenti à Mme [P] [E] épouse [F] un bail à usage d’habitation.
Par ordonnance du 05 décembre 2024, signifiée le 26 décembre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 26 novembre 2022, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 5.005 €, fixé une indemnité d’occupation à 654,94 €.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 janvier 2025.
Par assignation du 28 avril 2025, Mme [P] [E] épouse [F] a sollicité des délais de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 05 juin 2025, Mme [P] [E] épouse [F] maintient sa demande de délais.
M. [U] [J] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Mme [P] [E] épouse [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [P] [E] épouse [F] justifie d’une demande de logement social depuis le 29 août 2023.
Mme [P] [E] épouse [F] perçoit un RSA de 559 €.
Concernant sa situation médicale, elle est âgée de 62 ans, elle justifie souffrir d’un syndrome dépressif lourd (perte d’élan vital, repli social, prescription médicamenteuse, sevrage alcoolique) et de pathologies physiques sévères.
M. [U] [J] s’oppose à la demande de délai et déplore une dette de 8.297 €. Il estime que la demande de délai de paiement ayant été déjà rejetée par le juge du contentieux de la protection et la situation de la locataire n’ayant pas changé depuis, la demande de délai pour quitter les lieux doit être rejetée.
S’agissant de la recevabilité de la demande de délai pour quitter les lieux, les arguments avancés par le défendeur sont manifestement infondés. En effet, il s’agissait d’une demande distincte devant le juge du contentieux de la protection, à savoir une demande de délai de paiement. En outre, la décision du juge était alors motivée par l’absence de reprise de paiement des loyers au jour de l’audience et non sur la situation de la locataire.
Concernant le fond, les justificatifs de demande de logement social ancienne de deux ans, les faibles revenus de Mme [P] [E] épouse [F] et sa pathologie liée à la dépression démontrent l’incapacité de Mme [P] [E] épouse [F] de se reloger dans des conditions normales.
Il ressort du décompte que Mme [P] [E] épouse [F] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation et que la dette a cessé de s’accroître depuis le mois de février 2025.
Mme [P] [E] épouse [F] justifie de sa bonne foi en ce que les certificats médicaux versés montrent que Mme [P] [E] épouse [F] souffre d’une dépression lourde qui obère ses capacités à retrouver un emploi. Elle a, par ailleurs, repris le paiement des indemnités d’occupation.
Enfin, M. [J] ne verse aucun élément relatif à sa situation, alors que la loi impose de prendre en considération la situation du locataire et celle du bailleur.
Les conditions sont donc réunies pour accorder à Mme [P] [E] épouse [F] des délais pour quitter les lieux. Afin que ces délais ne portent pas préjudice au bailleur, ils seront soumis à une déchéance du droit au maintien dans les lieux en cas de non-paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [U] [J] partie perdante, est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
DÉCLARE recevable la demande de délai pour quitter les lieux ;
ACCORDE à Mme [P] [E] épouse [F] un délai de 6 mois pour quitter les lieux ;
DIT que Mme [P] [E] épouse [F] sera déchue de son droit au maintient dans les lieux, à compter du mois d’octobre 2025, en cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation de 654,94 €, durant deux mois, consécutifs ou non ;
DÉBOUTE M. [U] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [E] épouse [F] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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