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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 août 2025, n° 25/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine BERLANDE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01727 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7CJ4
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. UMR,
[Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [B],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 29 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01727 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7CJ4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 septembre 1998, la société UNMRIFEN FP, aux droits de laquelle intervient la société UMR, a donné à bail à Madame [G] [B] un appartement à usage d’habitation avec cave n°18 situé [Adresse 3].
Des loyers demeurant impayés, la société UMR a fait délivrer à Madame [G] [B], par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, un commandement d’avoir à payer la somme de 25832,76 euros en principal, correspondant aux loyers et charges impayés au 2 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la société UMR a assigné Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire inséré au bail,
— l’expulsion de Madame [G] [B] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— sa condamnation au paiement de 30145,06 euros d’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal de droit,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2557,02 euros jusqu’à la libération effective des lieux,
sa condamnation à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A l’audience, la société UMR a été représentée par son conseil et a sollicité oralement l’homologation du protocole d’accord transactionnel des 21 et 23 juin 2025.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [G] [B] n’a pas comparu ni n’a été représentée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles 128 et 129-1 du code de procédure civile que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes tout au long de l’instance et demander ensuite au juge de constater leur conciliation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code disposent qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord daté et signé par les parties les 21 et 23 juin 2025 que la dette locative de Madame [G] [B] est fixée à 15000 euros au jour de la restitution du logement le 15 mai 2025. Il prévoit qu’elle sera apurée par des versements échelonnés de Madame [G] [B] d’au moins 500 euros par mois le 5 de chaque mois à compter du 5 juillet 2025, par virements auprès du mandataire du bailleur, la société GAIA. En cas de manquement dans le respect de l’échéancier, le protocole indique que les sommes restantes dues deviendront immédiatement exigibles. Il est enfin mentionné que chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires, à l’exception des dépens qui seront mis à la charge de Madame [G] [B].
Au vu de l’absence de violation de l’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989, il convient donc d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
Au vu du protocole, Madame [G] [B] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à disposition par le greffe réputé contradictoire et en premier ressort
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu les 21 et 23 juin 2025 entre Madame [G] [B] et la société UMR ;
DIT que ce protocole d’accord, dont l’original a été remis à l’audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;
CONDAMNE Madame [G] [B] aux dépens,
RAPPELLE que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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