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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 13 juin 2025, n° 23/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00001 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LT24
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM JEX
N° RG 23/00001 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LT24
Minute n°
copie certifiée conforme le 13 juin
2025 à :
— Mme [W] [R] Divorcée [I]
— SAS INTRUM CORPORATE représentée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG
copie exécutoire le 13 juin 2025 à :
— Me Valérie PRIEUR
— Me Gwenaelle ALLOUARD
pièces retournées
le 13 juin 2025
Me Camille BLANCHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [R] divorcée [I]
née le 30 Septembre 1983 à OBERNAI (67210)
demeurant 35 rue des Alouettes 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat plaidant au barreau de COLMAR, et Me Camille BLANCHARD, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. INTRUM CORPORATE représentée SA INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits SA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMMENT SOFINCO)
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°797 546 769
ayant son siège social Immeuble les Passerelles
104 avenue Albert 4er 92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
Greffier stagiaire lors des débats : Amandine OFFERLE
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Arguant détenir une créance à l’encontre de Mme [W] [R] suite à sa carence dans le remboursement d’un prêt à la consommation contracté le 05 novembre 2009 pour un montant de 10 400€, l’établissement bancaire a obtenu la délivrance d’une ordonnance portant injonction de payer le 05 avril 2012. Par le jeu de fusion de sociétés et de cession de créances, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG s’est finalement prévalue de cette ordonnance.
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer signifiée le 27 avril 2012, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a fait procéder à une saisie-attribution le 04 octobre 2022 entre les mains de la banque CIC EST sur les comptes détenus par Mme [W] [R] aux fins de recouvrement de la somme due.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 03 novembre 2022, délivré à personne morale, Mme [W] [R] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins notamment de faire constater la nullité de la saisie attribution pratiquée et en ordonner la mainlevée.
Opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée. Suivant jugement du 25 mars 2025, le tribunal de proximité de Schiltigheim a débouté la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Mme [W] [R].
Suivant exploit de commissaire de Justice du 23 mai 2025, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a donné mainlevée volontaire de la saisie-attribution pratiquée le 04 octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a renoncé à ses demandes, à l’exception de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, et suivant conclusions du 23 mai 2025, reprises oralement à l’audience Mme [W] [R] demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer la somme de 2 000€ de dommages et intérêts
— condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG fait valoir que la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée pour défaut de titre exécutoire et que la saisie lui a causé un préjudice indemnisable.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG justifie avoir ordonné la mainlevée spontanée de la saisie-attribution en litige. Il est superfétatoire de la prononcer judiciairement.
Sur la demande indemnitaire
Mme [W] [R] fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil.
Il est constant que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a diligenté une saisie-attribution en se fondant sur un titre exécutoire valable jusqu’au jugement du 25 mars 2025. Elle n’a commis aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil.
S’il est exact que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a mis deux mois pour ordonner la mainlevée, ce délai sera jugé nécessaire pour analyser la décision et procéder aux formalités de mainlevée après acquiescement au jugement au regard de la longueur de l’instance. La SA INTRUM DEBT FINANCE AG n’a commis aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil.
En définitive, la demande indemnitaire de Mme [W] [R] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [W] [R] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sur le compte bancaire de Mme [W] [R] le 04 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Mme [W] [R] la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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