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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 24/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/02655 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2Z2
Copie exécutoire
délivrée le : 05.02.2026
à :Maître Vincent BAELE de la SCP GARNIER – BAELE
Me Agnès ORIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [X], [R],, [V], [Y] épouse, [D]
et Monsieur, [B], [E],, [S], [D]
demeurant ensemble, [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Vincent BAELE de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame, [W], [C]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur, [U], [O], [C]
Monsieur, [T],, [I], [C]
Monsieur, [L],, [J], [C]
et Monsieur, [K], [C]
représentés par Madame, [W], [C] es qualité d’administratice légale
demeurant ensemble, [Adresse 2], [Localité 2]
tous représentés par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 puis prorogé au 05 février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de bail du 22 décembre 2020 consenti par Monsieur, [B], [D] et Madame, [X], [Q] (ci-après dénommés les " époux, [D] "), Madame, [W], [C] a pris en location un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3] moyennant le versement mensuel d’un loyer de 750 €.
Le 07 mars 2023, les époux, [D] ont fait signifier un congé pour vendre à Madame, [W], [C] pour le 21 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, les époux, [D] ont fait assigner Madame, [W], [C] devant le juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment le constat de la validité du congé signifié le 07 mars 2023 et l’expulsion de Madame, [W], [C] et de tout occupant de son chef.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux, [D] sollicitent de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— les déclarer recevables et bien fondés,
En conséquence,
— constater la validité du congé signifié le 07 mars 2023,
— déclarer Madame, [W], [C] occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame, [C], [W] ainsi que tout occupant de son chef du logement qu’elle occupe sis au, [Adresse 4] à, [Localité 4], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la, [Localité 5] publique,
— dire que faute par la locataire de le faire, les requérants pourront faire procéder à son expulsion, tant de toutes personnes que tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la, [Localité 5] publique,
— condamner Madame, [C], [W] au paiement d’une indemnité d’occupation au visa de l’article 1240 du code civil et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— autoriser les requérants à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame, [C], [W],
— condamner Madame, [C], [W] au paiement d’une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame, [C], [W] au paiement de tous les dépens d’instance en ce compris le coût du congé en date du 07 mars 2023 de la présente assignation et de dépens d’exécution à venir,
— débouter Madame, [C], Monsieur, [U], [M], Monsieur, [T], [C], Monsieur, [L], [C] et Monsieur, [K], [C] purement et simplement de l’intégralité de leurs demandes comme irrecevables et non fondées.
Au soutien de leurs prétentions, les époux, [D] indiquent à titre liminaire que les interventions volontaires des enfants mineurs de Madame, [W], [C] doivent être déclarées recevables mais non fondées dans la mesure où ils ne sont pas parties au contrat de location.
S’agissant de la validité du congé, ils indiquent que le prix de vente fixé était conforme au prix du marché et que l’intention de vendre doit s’apprécier à l’aune du comportement de la locataire qui a quitté le logement sans restituer les clés. Ils ajoutent que la charge de la preuve incombe à Madame, [W], [C] et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une offre de vente supérieure au marché si bien que le congé pour vente doit être déclaré valide et la locataire sans droit ni titre.
S’agissant de l’indécence du logement, ils estiment que leur responsabilité ne peut être engagée puisque le logement était décent lors de la prise d’effet du bail il y a plus de deux ans, et soulignent que Mme, [C] ne rapporte pas la preuve que les insectes ne relèvent pas de sa responsabilité. Ils indiquent que la demande de dommages et intérêts se heurtent à l’exonération pour force majeure et constatent que Mme, [C] n’a pas mis en cause la CPAM.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame, [W], [C], agissant en son nom personnel et pour le compte de ses quatre enfants mineurs,, [U], [M],, [T],, [L] et, [K], [C], sollicite de :
— juger Madame, [W], [C] recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer recevables les interventions volontaires de Monsieur, [U], [M], Monsieur, [T], [C], Monsieur, [L], [C] et Monsieur, [K], [C], pris en la personne de leur représentante légale, Madame, [W], [C],
— constater la nullité du congé délivré par les époux, [D] en date du 07 mars 2023,
— débouter purement et simplement Monsieur et Madame, [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— juger que les époux, [D] ont manqué à leur obligation de délivrance d’un logement décent,
— condamner solidairement les époux, [D] à lui verser les sommes de :
* 18 400€ au titre du préjudice de jouissance au 31 octobre 2025, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement,
* 15 051.91€ au titre du préjudice matériel au 31 octobre 2025, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement,
* 1 500€ au titre du préjudice physique,
* 2 000€ au titre du préjudice moral,
Soit la somme totale de 36 951.91€ au 31 octobre 2025, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement,
— condamner les époux, [D] à lui verser, es qualité de représentante légale pour chacun de ses enfants mineurs, les sommes suivantes :
* 1 500€ au titre du préjudice physique,
* 2 000€ au titre du préjudice moral,
Soit la somme totale de 3 500€ pour chaque enfant,
— condamner les époux, [D] à lui verser la somme totale de 1 200€ en application de l’article 37 de la Loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, au profit de Maître Agnès ORIOT, avocat de Madame, [W], [C], es qualité de représentante légale de ses fils mineurs,
— donner acte à Maître, [H], [F] de ce qu’elle s’engage, si la somme allouée est supérieure à la part contributive de l’Etat, à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où l’arrêt à intervenir sera passé en force de chose jugée, il a pu recouvrer tout ou partie de la somme qui lui a été allouée, et le cas échéant, n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [W], [C] indique que le prix contenu au sein du congé pour vendre n’est pas en adéquation avec le marché immobilier et que les époux demandeurs ne justifient en rien sa réalité, ni leur intention de vendre ce qui entraîne la nullité du congé. Par ailleurs, et à titre reconventionnel, elle explique que les bailleurs n’ont pas satisfait à leur obligation de délivrance d’un logement décent puisque depuis le mois de janvier 2022 le logement est infesté de punaises de lit et de cafards comme en témoignent les différentes factures versées aux débats ainsi que le courrier du syndic de copropriété. Elle expose que le refus opposé par les bailleurs de prendre en charge la désinfection caractérise l’indécence du logement. En outre, elle indique que l’obligation de délivrance d’un logement décent perdure tout au long du bail et que ce manquement leur a causé des préjudices de jouissance, matériel, physique et moral.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025, au terme de plusieurs renvois aux fins de mise en état.
A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 5 février 2026.
MOTIVATION :
Sur l’intervention volontaire de, [U], [M],, [T], [C],, [L], [C] et, [K], [C], représentés par Madame, [W], [C] en qualité de représentante légale
En application de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Conformément à l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il est constant que l’intervention volontaire principale est recevable dès lors qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de constater que les demandes indemnitaires formées par Madame, [W], [C] agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Ainsi, l’intervention volontaire de Messieurs, [U], [M],, [T], [C],, [L], [C] et, [K], [C], représentés par Madame, [W], [C] agissant en qualité de représentante légale, est recevable.
Sur la régularité du congé pour vendre délivré le 07 mars 2023
L’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "I.- Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local."
Il appartient au preneur qui conteste la réalité du motif du congé pour vendre qui lui a été délivré par le bailleur, de rapporter la preuve de l’absence d’intention de vendre de celui-ci (Civ. 3e, 14 juin 2006, 05-12.559).
En l’espèce, il est constant que le 07 mars 2023, les époux, [D] ont fait signifier à Madame, [W], [C] un congé pour vendre avec effet au 21 décembre 2023.
A la lecture du congé pour vendre, il apparait que ce dernier indique, conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, le prix et les conditions de la vente projetée soit la somme de 160 000€ et le « versement comptant du prix le jour de la signature de l’acte authentique de vente passé devant notaire, frais à la charge de l’acquéreur et suivant les autres conditions de droit et d’usage en la matière ».
Si Madame, [W], [C] soutient que le prix proposé n’était pas en adéquation avec la réalité du marché immobilier lors de la signification du congé pour vendre, elle ne justifie son allégation par la production d’aucune pièce.
Dans la mesure où aucun élément ne permet de remettre en cause l’intention de vendre des époux, [D], il convient de valider le congé pour vente délivré par les propriétaires.
Madame, [W], [C] démontre avoir libéré les lieux le 10 août 2024 mais ne justifie pas de la remise des clés.
Le maintien dans les lieux alors qu’elle était sans droit ni titre depuis le 21 décembre 2023 caractérise une faute qui cause un préjudice aux bailleurs qui ne peuvent pas disposer de leur bien. En application de l’article 1240 du code civil, il appartient à Madame, [W], [C] de réparer le préjudice ainsi causé. Par conséquent, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit 750 euros, sera fixée à la charge de Madame, [W], [C] à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur la demande reconventionnelle de Madame, [W], [C] tirée de l’indécence du logement
Aux termes de l’article 1719 alinéa 1er du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, 1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le respect de cette obligation d’ordre public s’apprécie tout au long du bail et pas uniquement lors de la conclusion du bail ou la remise des clés au preneur.
Seul un événement de force majeure est de nature à exonérer le bailleur de sa responsabilité ou le comportement fautif du locataire comme cause exclusive du dommage. Ainsi, le bailleur est en principe responsable d’une infestation de nuisibles, sauf à démontrer qu’ils ont été importés par le locataire lui-même (CA, [Localité 6] 10-12-2024).
En l’espèce, aux termes de ses conclusions, Madame, [W], [C] indique avoir subi depuis le mois de janvier 2022 une infestation de punaises de lit et de cafards en 2022 et en 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame, [W], [C] justifie la présence de nuisibles par la production de plusieurs factures de traitement du logement infesté de punaises de lit datées respectivement des 08 février, 22 février, 11 mars et du 31 août 2022 d’un montant total de 1 209.48€ TTC ainsi que par une note d’information à l’attention de la copropriété faisant état d’une désinsectisation prévue le 11 décembre 2022 contre les blattes.
Durant cette même période, Madame, [W], [C] justifie avoir à plusieurs reprises sollicité par courriel Madame, [X], [D] afin qu’elle prenne en charge l’ensemble des prestations de traitement réalisées sans réponse favorable de cette dernière qui a expliqué par mail du 27 août 2022 qu’il ne lui appartenait pas de payer la facture de l’entreprise SAPIAN intervenant pour la désinsectisation contre les punaises de lit.
Les époux, [D] n’établissent aucun cas de force majeure justifiant leur inertie face à la présence d’insectes dans le logement loué à Madame, [W], [C]. S’ils mettent en avant la responsabilité de leur locataire, ils ne démontrent toutefois pas qu’elle serait responsable de la présence de nuisibles dans le logement. Le seul fait que les nuisibles soient apparus postérieurement à la conclusion du bail est insuffisant.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les époux, [D] ont manqué à leur obligation de délivrer un logement décent et de garantir à leur locataire une jouissance paisible des locaux.
Par conséquent, ils ne peuvent pas se prévaloir de la résiliation du bail pour demander l’expulsion de leur locataire, qui en tout état de cause a déjà quitté les lieux, et ils doivent réparer les préjudices causés par leurs manquements.
Sur les préjudices de Madame, [W], [C]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il est indéniable au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés que Madame, [W], [C] a subi un préjudice de jouissance certain et conséquent qui justifie l’octroi d’une somme de 400 euros par mois durant la durée de l’occupation avec infestation.
Si elle sollicite une indemnisation du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2025, soit la somme totale de 18 400€, il convient toutefois de retenir qu’elle a quitté les lieux le 10 août 2024 avec la signature d’un nouveau bail.
Dès lors, il convient de lui accorder la somme 12600 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, au regard de l’ensemble des factures produites par Madame, [W], [C] s’agissant des traitements de désinfection rendus nécessaires par la présence de nuisibles au sein du logement occupé et du manquement des époux, [D] à leur obligation de délivrance d’un logement décent, il est indéniable qu’elle a subi un préjudice matériel.
L’ensemble des factures produites s’élèvent à la somme de 1 209.48 euros.
Par ailleurs, Madame, [W], [C] justifie avoir réalisé concomitamment plusieurs commandes de « laque choc contre les punaises de lit Digrain – 500ml » et d'« insecticide Digrain anti-punaises de lit – Fumigène professionnel » d’un montant total de 293.56€.
Toutefois, si la défenderesse sollicite également la somme de 498,87€ s’agissant de l’achat de nouveaux meubles rendu nécessaire par l’infestation de nuisibles, il convient de constater à la lecture des justificatifs d’achat versés que ces derniers ne permettent pas de caractériser la réalité des éléments achetés.
En outre, si Madame, [W], [C] indique avoir été contrainte de quitter le logement et de souscrire un nouveau contrat de bail à compter du 10 août 2024 dont le loyer s’élève à la somme de 850€, il convient néanmoins de retenir qu’elle s’est maintenue dans les lieux en parallèle afin de « désinfecter les vêtements et meubles qu’elle possède avant de les transférer dans le nouveau logement pour éviter une nouvelle infection » et qu’aucune pièce produite ne démontre qu’une telle opération était indispensable durant plus d’une année. Dès lors, sa demande sera limitée à la somme de 850 euros à ce titre.
Enfin, Madame, [W], [C] ne justifie pas avoir dépensé la somme de 300€ concernant le lavage de « chaque vêtement au lavomatique ».
Dès lors, il convient de condamner les époux, [D] à payer à Madame, [W], [C] la somme totale de 2353.04€ au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice physique
En l’espèce, Mme, [W], [C] indique avoir dû être soignée pour une surinfection en raison du nombre important de piqûres en 2022, il est constant qu’il n’est produit aucune pièce en ce sens et notamment aucun certificat médical pour attester de cette allégation.
Ainsi, elle sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation des époux, [D] à lui verser la somme de 1 500€ à ce titre.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, il est indéniable que Madame, [W], [C] a subi un préjudice moral résultant de la présence de nuisibles au sein du logement loué et du manquement des époux, [D] de lui délivrer un logement décent. Il n’est toutefois produit aucune pièce permettant de préciser l’ampleur de ce préjudice et de justifier l’octroi d’une somme de 2000 euros à ce titre.
Ainsi, les époux, [D] seront condamnés à lui verser la somme de 500€ au titre de son préjudice moral.
Sur les préjudices de, [T], [C],, [U], [M],, [L], [C] et de, [K], [C]
Sur le préjudice physique
En l’espèce, s’il est produit aux débats des photographies, il convient toutefois de relever que seule une photographie est datée du 04 mars 2022 et qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude quel enfant a réellement été piqué et encore moins si les lésions présentes sont issues de piqûres de punaises de lit.
Par ailleurs, si Madame, [W], [C] indique que ses enfants ont dû être soignés pour une surinfection en raison du nombre important de piqûres en 2022, il est constant qu’il n’est produit aucune pièce en ce sens et notamment aucun certificat médical pour attester de cette allégation.
Ainsi, Messieurs, [U], [M],, [T], [C],, [L], [C] et, [K], [C], représentés par leur représentant légal Madame, [W], [C], seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation des époux, [D] à leur verser la somme de 1 500€ chacun à titre de préjudice physique.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, au regard de l’ensemble des éléments susvisés, il est indéniable que Messieurs, [U], [M],, [T], [C],, [L], [C] et, [K], [C] ont subi un préjudice moral tout comme leur mère. Il n’est toutefois produit aucune pièce permettant de préciser l’ampleur de ce préjudice et de justifier l’octroi d’une somme de 2000 euros chacun à ce titre.
Ainsi, les époux, [D] seront condamnés à leur verser la somme de 500€ chacun au titre de leur préjudice moral.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [X], [D] et Monsieur, [B], [D], seront condamnés aux dépens. Il sera rappelé que les frais d’exécution relèvent des procédures d’exécution et non de la présente instance.
L’équité n’appelle pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties et il n’y a dès lors pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de Monsieur, [U], [M], Monsieur, [T], [C], Monsieur, [L], [C] et Monsieur, [K], [C], représentés par leur mère Madame, [W], [C] ;
DÉCLARE valable le congé pour vente délivré le 07 mars 2023 à Madame, [W], [C] par Monsieur, [B], [D] et Madame, [X], [D] concernant le logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3] ;
DÉBOUTE Monsieur, [B], [D] et Madame, [X], [D] de leurs demandes relatives à l’expulsion de Madame, [W], [C] et des occupants de son chef ;
CONDAMNE Madame, [W], [C] à payer à Monsieur, [B], [D] et Madame, [X], [D] une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 750 euros à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou leur mandataire ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [D] et Madame, [X], [D] à payer à Madame, [W], [C] la somme de 12 600€ au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [D] et Madame, [X], [D] à payer à Madame, [W], [C] la somme de 2353.04€ au titre de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Madame, [W], [C] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur, [B], [D] et Madame, [X], [D] à lui payer la somme de 1 500€ au titre de son préjudice physique ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [D] et Madame, [X], [D] à payer à Madame, [W], [C] la somme de 500€ au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [D] et Madame, [X], [D] à payer à Monsieur, [U], [M], Monsieur, [T], [C], Monsieur, [L], [C] et Monsieur, [K], [C], représentés par Madame, [W], [C], la somme de 500€ chacun au titre de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur, [U], [M], Monsieur, [T], [C], Monsieur, [L], [C] et Monsieur, [K], [C], représentés par Madame, [W], [C], de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur, [B], [D] et Madame, [X], [D] à leur verser la somme de 1 500€ au titre de leur préjudice physique ;
DÉBOUTE Monsieur, [B], [D] et Madame, [X], [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame, [W], [C], es qualité de représentante légale de Monsieur, [U], [M], Monsieur, [T], [C], Monsieur, [L], [C] et Monsieur, [K], [C], de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur, [B], [D] et Madame, [X], [D] à lui payer la somme de 1 200€ en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [D] et Madame, [X], [D] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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