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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 mars 2025, n° 23/03698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CROKAMA c/ S.A. MMA IARD, La Société MMA IARD, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 07 Mars 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 23/03698 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGVX
Affaire : S.C.I. CROKAMA
C/ S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
S.C.I. CROKAMA, représentée par son dirigeant social en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
La Société MMA IARD, représentée par son dirigeant social en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son dirigeant social en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 12 décembre 2024,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 21 Février 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 7 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Maître Thierry TROIN
Expédition
Maître Eric BAGNOLI
Le 07.03.25
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat d’assurance multirisque habitation n°14198282637 conclu le 1er mars 2016, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] s’est assuré auprès de la société MMA IARD.
L’article 40 des conventions spéciales annexées au contrat d’assurance prévoit que lorsque le bâtiment n’est pas encore réparé ou reconstruit, l’indemnité due est égale à la valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, diminuée de la vétusté calculée par le corps de métier et majorée des honoraires d’architecte. Si le bâtiment est réparé ou reconstruit, il sera versée une seconde indemnité égale au montant de la vétusté dont le versement est notamment subordonné à la réalisation des travaux dans un délai de deux ans à compter du jour du sinistre. La seconde indemnité ne pourra commencer à être versée que lorsque le montant total des factures présentées excèdera le montant de la première indemnité.
A la suite à un incendie survenu le 2 avril 2016, la société MMA IARD a mobilisé ses garanties et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Nardi, a accepté une indemnisation à hauteur de 497.887,61 euros se décomposant en une indemnité immédiate d’un montant de 342.555 euros et une indemnité différée de 155.332,61 euros versée à l’issue des travaux.
La société MMA a effectué plusieurs versements d’un montant total de 378.262,86 euros auprès du syndicat des copropriétaires, de la société 3ID spécialisée en décontamination et du cabinet d’expertise Jaussein qui a procédé à l’évaluation amiable du préjudice.
Le 4 février 2021, la SCI Crokama a acquis plusieurs lots au sein de l’ensemble immobilier.
Par lettre datée du 19 mars 2021, la société MMA a accepté de reporter le terme du délai d’achèvement des travaux au 2 octobre 2021, les factures devant lui être adressées avant cette date pour le paiement de l’indemnité différée.
Faisant valoir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] avait accepté qu’elle prenne en charge les travaux et la gestion du chantier des parties communes, la société Crokama a sollicité auprès de la société MMA Iard le paiement de l’indemnité différée.
La société MMA a refusé de lui verser l’indemnité différée.
Par acte du 2 octobre 2023, la SCI Crokama a fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 119.624,75 euros au titre du différentiel entre l’indemnité proposée et les acomptes versées ainsi que la somme de 46.828,66 euros au titre des sommes complémentaires engagées pour les travaux réalisés, outre les frais de procédure.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mars 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent que :
le tribunal judiciaire de Nice soit déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse,les demandes de la société Crokama soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,les demandes de la société Crokama soient déclarées irrecevables car prescrites,le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elles font valoir au visa de l’article R114-1 du code des assurances que le bien qui est l’objet du contrat est situé sur la commune de [Localité 6] qui relève du ressort du tribunal de Grasse et non du tribunal de Nice.
Elles exposent également que la SCI Crokama est un tiers au contrat d’assurances conclu entre elle et le syndicat des copropriétaires. Elle ajoute que c’est d’ailleurs le syndicat des copropriétaires qui a accepté la proposition d’indemnisation à hauteur de 497.887,61 euros alors que la SCI Crokama n’était pas encore copropriétaire. Elles affirment qu’elle n’est bénéficiaire d’aucun droit à indemnisation et que l’accord conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SCI sur la prise en charge des travaux par celle-ci ne lui est pas opposable.
Sur la prescription biennale de l’action, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles estiment que le report du délai prévu à l’article 40 des conditions générales du contrat jusqu’au 2 octobre 2021, n’a été accordé qu’au syndicat des copropriétaires et non pas à la SCI Crokama. Elles estiment que si la SCI Crokama devait être considérée comme un tiers subrogé, le point de départ de la prescription devrait être fixé au 8 février 2018, date de la lettre d’acceptation de la proposition d’indemnisation. Elles en concluent que l’action de la SCI Crokama engagée le 2 octobre 2023 est prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2024, la SCI Crokama sollicite l’incompétence du tribunal judicaire de Nice et conclut au rejet des fins de non-recevoir ainsi qu’à la condamnation des sociétés MMA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Éric Bagnoli.
Lors de l’audience d’incident du 12 décembre 2024, la SCI Crokama n’a pas repris ses conclusions d’incident, indiquant reconnaître que le tribunal judiciaire de Grasse était territorialement compétent pour connaître du litige et sollicitant que l’affaire lui soit renvoyée.
L’incident a été retenu à l’audience du 12 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 février 2024 prorogé au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale.
En vertu de l’article 789 – 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article R114-1 du code des assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
En l’espèce, le litige porte le règlement d’indemnités qui seraient dues en vertu d’un contrat d’assurance multirisque habitation n°14198282637 portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse.
Dès lors, le tribunal compétent pour statuer sur le litige opposant la SCI Crokama aux sociétés MMA est le tribunal judiciaire de Grasse sur le ressort duquel est situé l’immeuble assuré, ce que reconnaît d’ailleurs la demanderesse.
Il convient par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Grasse auquel le dossier de la procédure sera renvoyé à l’expiration du délai d’appel.
Sur les demandes accessoires
La société SCI Crokama, en faisant assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant un tribunal judiciaire territorialement incompétent, les a contraintes à exposer des frais de défense.
Elle sera par conséquent condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser la somme globale de 500 euros à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui font cause commune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Nice territorialement incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal judiciaire de Grasse ;
DISONS que le dossier de la procédure sera renvoyé au tribunal judiciaire de Grasse à l’expiration du délai d’appel ;
RESERVONS les autres demandes ;
CONDAMNONS la SCI Crokama à verser la somme globale de 500 euros à la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI Crokama aux dépens de l’incident ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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