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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 25 sept. 2025, n° 22/05613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 25 Septembre 2025
Dossier N° RG 22/05613 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JRRJ
Minute n° : 2025/265
AFFAIRE :
[Z] [H], [W] [C] C/ Syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR, pris en la personne de son syndic en exercice la société CAPITAL IMMOBILIER, [S] [X] en qualité de Président du Syndicat des Copropriétaires Les Sables d’Or, [E] [F] en qualité de membre du conseil syndical du Syndicat des Copropriétaires LES SABLES D’OR, [M] [U] en qualité de membre du Conseil Syndical du Syndicat des Copropriétaires Les Sables d’Or, [A] [I] en qualité de membre du Conseil Syndical du Syndicat des Copropriétaires LES SABLES D’OR
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [H]
Monsieur [W] [C]
demeurants [Adresse 7]
représentés par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR, pris en la personne de son syndic en exercice la société CAPITAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [S] [X] en qualité de Président du Syndicat des Copropriétaires Les Sables d’Or, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [F] en qualité de membre du conseil syndical du Syndicat des Copropriétaires LES SABLES D’OR, demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [U] en qualité de membre du Conseil Syndical du Syndicat des Copropriétaires Les Sables d’Or, demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [I] en qualité de membre du Conseil Syndical du Syndicat des Copropriétaires LES SABLES D’OR, demeurant [Adresse 4]
Tous les cinq représentés par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes des 29 juillet et 1er août 2022, M. [Z] [H] et M. [W] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la Sarl Capital Immobilier, M. [S] [X], en sa qualité de président du syndicat des copropriétaires Les Sables d’Or, M. [E] [F], en sa qualité de membre du conseil syndical du syndicat des copropriétaires Les Sables d’Or, Mme [M] [U], en sa qualité de membre du conseil syndical du syndicat des copropriétaires Les Sables d’Or et Mme [A] [I], en sa qualité de membre du conseil syndical du syndicat des copropriétaires Les Sables d’Or afin de voir, au visa des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 et suivants du code civil,
Condamner les membres du syndicat des copropriétaires Les Sables d’Or,
Messieurs [S] [X], [E] [F], Mesdames [M] [U] et [A] [I] solidairement avec la société Capital Immobilier au paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier subi par les requérants pour perte de chance de gagner la procédure engagée par les époux [J] contre la copropriété Les Sables d’Or ;
Condamner les membres du syndicat des copropriétaires Les Sables d’Or, Messieurs [S] [X], [E] [F], Mesdames [M] [U] et [A] [I] solidairement avec la société Capital Immobilier au paiement d’une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice financier subi par la perte de valeur des parties communes ;
Condamner les membres du syndicat des copropriétaires Les Sables d’Or, Messieurs [S] [X], [E] [F], Mesdames [M] [U] et [A] [I] solidairement avec la société Capital Immobilier au paiement d’une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W] [C] et d’une somme de 3500 euros au profit de M. [Z] [H] ;
Condamner les membres du syndicat des copropriétaires Les Sables d’Or, Messieurs [S] [X], [E] [F], Mesdames [M] [U] et [A] [I] solidairement avec la société Capital Immobilier aux dépens de la procédure.
Le 18 octobre 2022, M. [Z] [H] et M. [W] [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Les Sables d’Or, pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Capital Immobilier, afin de lui voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir, dire et juger qu’il pourra prendre toute écriture utile, ordonner la jonction avec l’instance principale et condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers sous le numéro le plus ancien, le 22/5613.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, M. [W] [C] et M. [Z] [H] se sont désistés d’instance et d’action et ont indiqué que chacune des parties devaient conserver ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 13 février 2024 la Sarl Capital Immobilier a accepté le désistement et a sollicité la condamnation in solidum des réquérants à lui régler la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Laurence Parent-Musarra, sous sa due affirmation.
Les autres défendeurs n’ont pas exprimé leur acceptation à propos du désistement d’instance.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 5 février 2024, Mme [A] [I], Mme [M] [U], M. [E] [F], M. [S] [X] et le syndicat des copropriétaires Les Sables d’Or, représenté par son syndic en exercice la société Capital Immobilier ont sollicité :
A titre principal le débouté de M. [H] et de M. [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [S] [X], de M. [E] [F], de Mme [M] [U] et de Mme [A] [I], la responsabilité de ces derniers n’étant nullement engagée l’égard de Messieurs [H] et [C].
Reconventionnellement,
La condamnation in solidum de M. [Z] [H] et M. [W] [C] à payer à M. [S] [X], M. [E] [F], Mme [M] [U] et Mme [A] [I] chacun, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement,
La condamnation de la société Capital Immobilier à relever et garantir Messieurs [S] [X] et [E] [F] ainsi que Mesdames [M] [U] et [A] [I] de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, article 700 du Code de procédure civile et dépens par la société Capital Immobilier, la responsabilité de celle-ci étant engagée à leur égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
La condamnation in solidum de Messieurs [H] et [C] à titre principal et subsidiairement la société Capital Immobilier à payer à Messieurs [S] [X] et [E] [F] ainsi que Mesdames [M] [U] et [A] [I] chacun la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens ;
Le débouté de Messieurs [H] et [C] de leur demande en paiement de la somme de 200 000 € au profit de la copropriété [Adresse 6] d’Or ;
La condamnation in solidum de Messieurs [H] et [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sables [Adresse 5]Or la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a :
Constaté le désistement de l’instance RG 22/05613, à laquelle a été jointe l’instance RG 22/07344, introduite par M. [O] [H] et M. [W] [C] à l’encontre de la Sarl Capital Immobilier, de M. [S] [X], en sa qualité de président du syndicat des copropriétaires Les Sables d’Or, de M. [E] [F], en sa qualité de président du syndicat des copropriétaires Les Sables d’Or, de Mme [M] [U], en sa qualité de membre du conseil syndical du syndicat des copropriétaires Les Sables d’Or, de Mme [A] [I], en sa qualité de membre du conseil syndical du syndicat des copropriétaires Les Sables d’Or et du syndicat des copropriétaires Les Sables d’Or, pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Capital Immobilier ;
Déclaré le désistement parfait.
Condamné M. [O] [H] et M. [W] [C] in solidum, aux dépens de l’instance RG 22/05613.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la Sarl Capital Immobilier de sa demande à ce titre.
Rappelé que les demandes reconventionnelles de M. [S] [X], de M. [E] [F], de Mme [M] [U], de Mme [A] [I] et du syndicat des copropriétaire Les Sables d’Or, pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Capital Immobilier à l’encontre de M. [Z] [H] et M. [W] [C] sont réservées ;
Renvoyé la cause et les parties de ce chef à l’audience de mise en état électronique pour dernières conclusions des parties avant une éventuelle clôture.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 18 novembre 2024, avec clôture différée au 12 mai 2025 et fixation du dossier à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au vu du désistement d’instance des demandeurs, M. [Z] [H] et M. [W] [C] à l’encontre de tous les défendeurs, il convient de statuer uniquement sur les demandes reconventionnelles formées par M. [S] [X], M. [E] [F], Mme [M] [U], Mme [A] [I] et le syndicat des copropriétaire Les Sables d’Or, à l’encontre de M. [Z] [H] et M. [W] [C].
Pour solliciter la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils font valoir que Messieurs [H] et [C] n’articulent aucun moyen sérieux de nature à voir engager la responsabilité de M. [S] [X], de M. [E] [F], Mme [M] [U], Mme [A] [I] et que la procédure diligentée à leur encontre apparait comme une mesure de représailles compte tenu des dissensions entre les copropriétaires.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. En l’espèce, la demande de M. [S] [X], de M. [E] [F], de Mme [M] [U] et de Mme [A] [I] tendant au paiement de dommages et intérêts sera rejetée en l’absence de faute établie à l’encontre de Messieurs [H] et [C]. Ces derniers avaient la possibilité d’avoir un avis différent des autres copropriétaires mais ayant eu par la suite des responsabilités au sein du conseil syndical de la copropriété ils ont pu décider de se désister, mettant ainsi fin à l’instance.
Il sera rappelé que Messieurs [H] et [C] ont été condamnés in solidum aux dépens de l’instance par ordonnance du 24 juin 2024.
M. [S] [X], M. [E] [F], Mme [M] [U], Mme [A] [I] et le syndicat des copropriétaire Les Sables d’Or ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs arguments en défense. Il serait alors inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés, aussi, M. [Z] [H] et M. [W] [C] seront condamnés in solidum à payer à chacun la somme de 400 € soit au total 2000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE M.[S] [X], M. [E] [F], Mme [M] [U] et Mme [A] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
RAPPELLE que M. [Z] [H] et M. [W] [C] ont été condamnés in solidum entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [H] et M. [W] [C] à payer à M. [S] [X], M. [E] [F], Mme [M] [U], Mme [A] [I] et le syndicat des copropriétaires Les Sables d’Or, chacun, la somme de 400 €, soit au total 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La greffière, La présidente,
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