Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 1er août 2025, n° 22/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
N° RG 22/01075 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZU5D
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Avril 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Juillet 2025 prorogé au 1er Août 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021024518 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Madame [C] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022000972 du 25/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 22 octobre 2007 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
Vu l’assignation en date du 12 janvier 2022
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[T] [K], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) (13)
et de
[C] [G], née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 septembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique et perd l’usage du nom du conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure de liquidation amiable et à défaut à initier une procédure distincte ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
CONDAMNE [T] [K] à payer à [C] [G] une prestation compensatoire d’un montant de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) en capital,
Mesures concernant les enfants
DEBOUTE [C] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELONS que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère [C] [G]
DEBOUTE [C] [G] de sa demande de modification des droits de visite et d’hébergement paternels,
ACCORDE à [T] [K] un droit de visite libre et à défaut classique selon les modalités suivantes :
toute l’année les fins de semaines paires les samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures, avec suspension pendant la moitié des vacances scolaires estivales, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
Étant précisé que sauf meilleur accord :
— les trajets seront pris en charge par le père ou par un tiers de confiance désigné par lui,
— les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où les enfants sont inscrits,
— le week-end de la fête des mères, les enfants seront chez la mère, le week-end de la fête des pères, chez le père
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
MAINTIENT à la somme de 105 euros par mois et par enfant, soit 315 euros au total (TROIS CENT QUINZE EUROS), le montant de la contribution à l’entretien des enfants – [S] [L] [K], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) , [E] [F] [K], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) ET [D] [K], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) que [T] [K] devra verser à [C] [G], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que [T] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [C] [G] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le depuis le 1er janvier 2024, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue l’ordonnance d’incident du 29 novembre 2023,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [T] [K] aux entiers dépens,
DEBOUTE [C] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, LE 1er AOÛT 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Intérêts moratoires ·
- Protection ·
- Moratoire ·
- Adresses
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dire
- Résolution du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Crédit logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement
- Armistice ·
- Sécheresse ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Sel ·
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Déchéance du terme
- Veuve ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Action
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Report ·
- Réserve ·
- Conditions générales ·
- Intempérie ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Refus
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Plateforme ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Siège ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.