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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 5 mars 2026, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00817 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNKO
AFFAIRE : S.A.S. LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège C/ E.A.R.L. EARL LE GRAND PRE dont le siège social est [Adresse 1] – prise en son établissement secondaire sis à [Adresse 2] – représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
NATURE : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD, substitué par Me CHAGNAUD avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
E.A.R.L. EARL LE GRAND PRE dont le siège social est [Adresse 1] – prise en son établissement secondaire sis à [Adresse 2] – représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
06 Janvier 2026
A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l’adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, M. COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, vice-présidente, et de Mme BUSTREAU, juge .
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Madame [S] [T] auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
Le 05 Mars 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Lascaux Entreprise Travaux Publics a adressé par courriel du 23 février 2023 un devis du 6 février 2023 à l’EARL Le Grand Pré, enregistrée sous le n° SIREN 891 567 331, dont le dirigeant est M. [H] [E], dont le siège social est situé [Adresse 1] (12) et dont l’établissement secondaire est situé à [Localité 2] (87).
Le devis du 6 février 2023 concernait des travaux d’aménagement d’une plateforme agricole, pour un montant de 9.660 euros TTC, et a été libellé à l’adresse de l’EARL Le Grand Pré, M. [H] [E], [Adresse 5].
Par courriel du 27 février 2023 M. [H] [E] faisait part de son accord quant à la réalisation des travaux suite au devis adressé.
Une facture a été adressée à l’EARL Le Grand Pré le 25 avril 2023 à la suite de la réalisation des travaux d’aménagement, pour un montant de 12.549,36 euros TTC.
N’ayant pu obtenir le règlement de cette somme, la société demanderesse a adressé à l’EARL Le Grand Pré plusieurs courriels puis l’a mise en demeure de la lui payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024.
La mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024 la SAS Lascaux Entreprise Travaux Publics a adressé à l’EARL Le Grand Pré une sommation de payer qui est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024 la demanderesse a requis du Président du Tribunal judiciaire de Limoges la délivrance d’une ordonnance portant injonction de payer portant sur la facture du 25 avril 2023.
Cette requête a été rejetée le 25 septembre 2024 au motif qu’aucune pièce n’attestait de l’engagement contractuel du défendeur et de son accord sur la chose et le prix et que le siège social du défendeur n’était pas dans le ressort de la juridiction.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025 la SAS Lascaux Entreprise Travaux Publics a fait assigner l’EARL Le Grand Pré et sollicite :
— Juger que la responsabilité de l’EARL Le Grand Pré est engagée du fait de son inexécution contractuelle de paiement au titre du contrat conclu avec la SAS Lascaux Entreprise Travaux Publics
— Condamner l’EARL Le Grand Pré à payer à la SAS Lascaux Entreprise Travaux Publics la somme de 12.549,36 euros au titre du contrat d’aménagement de plateforme agricole majorée d’un intérêt de retard à un taux égal au taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture soit le 26 avril 2023
— Condamner l’EARL Le Grand Pré à payer à la SAS Lascaux Entreprise Travaux Publics la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’EARL Le Grand Pré aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus à tous les frais d’exécution en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
Elle soutient qu’elle a correctement exécuté les travaux d’aménagement de la plateforme agricole et que l’EARL Le Grand Pré n’a jamais procédé au paiement de la facture émise à la suite des travaux, en dépit des mises en demeure adressées.
Régulièrement assignée en son établissement secondaire sis à [Localité 2] (87) l’EARL Le Grand Pré n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 16 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la SAS Lascaux Entreprise Travaux Publics
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, le devis n° 23020011 du 6 février 2023, adressé par courriel, par la demanderesse à la défenderesse, le 23 février 2023, détaillait les travaux d’aménagement d’une plateforme agricole pour un montant total de 9.660 euros TTC.
Par courriel en réponse du 27 février 2023 la défenderesse a fait part de son accord pour la réalisation de ces travaux en ces termes « Bonjour je fais suite à votre devis. Bon pour accord. A faire rapidement. Cordialement ».
Le devis n° 23020011 formalise donc l’accord des parties.
Les travaux ont été réalisés selon photographies produites aux débats.
La demanderesse a adressé à l’EARL Le Grand Pré une facture d’un montant total de 12.549,36 euros le 25 avril 2023 après la réalisation des travaux.
Y figurent des prestations qui n’étaient pas comprises dans le devis initial (sondage et dévoiement réseau, déplacement électricité et AEP, défrichage et brulage, fourniture et mise en œuvre de matériaux granulaire).
L’EARL Le Grand Pré n’a pas procédé au paiement de cette facture.
Toutefois, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’accord de l’EARL Le Grand Pré pour la réalisation des travaux complémentaires inclus sur cette facture.
En conséquence, l’EARL Le Grand Pré sera condamnée au paiement de la somme de 9.660 euros correspondant au devis adressé le 23 février 2023, n° 23020011, formalisant l’accord des parties.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’EARL Le Grand Pré, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la SAS Lascaux Entreprise Travaux Publics d’y adjoindre les frais d’exécution, puisqu’on ne peut présumer de l’inexécution de la présente décision.
L’EARL Le Grand Pré, tenue aux dépens, devra verser à SAS Lascaux Entreprise Travaux Publics une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE L’EARL Le Grand Pré au paiement à la SAS Lascaux Entreprise Travaux Publics de la somme de 9.660 euros au titre des travaux d’aménagement de plateforme agricole effectués, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 2 mai 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes de la SAS Lascaux Entreprise Travaux Publics ;
CONDAMNE L’EARL Le Grand Pré aux dépens de l’instance,
CONDAMNE L’EARL Le Grand Pré au paiement à la SAS Lascaux Entreprise Travaux Publics de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
NSI JUGE PAR :
— M. JP COLOMER, 1er Vice-Président,
— Mme M GOUGUET, Vice-président,
— Mme L BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de K.COULAUDON-DUTHEIL, ff greffier, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du cinq Mars deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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