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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/03734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03734 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I75V
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[D] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hugo CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [D] [V]
Me Hugo CASTRES
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE – RCS EVRY 542 097 522
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 04 Février 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2021, la société anonyme crédit agricole consumer finance a consenti à Monsieur [D] [V] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 13.990 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,95%, remboursable en 61 mensualités s’élevant à 260,95 euros, hors assurance.
À compter du 5 juillet 2022, les mensualités de remboursement sont revenues impayées.
Par courrier en date du 2 octobre 2022, la société CA consumer finance a indiqué à l’emprunteur qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 848,08 euros sous quinzaine, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait prononcée.
Ce courrier est resté sans suite.
La société CA consumer finance a appliqué la clause de déchéance du terme le 25 octobre 2022 notifiée par courrier recommandé du 26 octobre 2022 avec mise en demeure de régler la somme de 13.774,85 euros.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée en recommandé le 22 mars 2023.
Le courrier préalable adressé au défendeur aux fins de trouver une solution amiable est resté sans suite.
Le véhicule n’a pas été restitué.
Par acte du 31 mai 2024, la société CA consumer finance a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 13.764,73 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 26 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement.
Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, elle a demandé que soit prononcée la résolution du contrat de prêt et que Monsieur [V] soit condamné au paiement de la somme de 13.764,73 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 26 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, si le tribunal considérait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, elle a demandé la condamnation de Monsieur [V] au remboursement de la somme de 7.609,30 euros au titre des mensualités impayées depuis le mois de juillet 2022 au mois d’octobre 2024, suivi de la reprise des mensualités contractuellement prévues et ce, jusqu’à parfait paiement.
Elle a sollicité, en outre, la condamnation de Monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a ordonné :
la réouverture des débats à l’audience du 4 février 2025,aux parties de présenter leurs observations sur le manquement relevé affectant le contrat de crédit du 7 septembre 2021 et pour le prêteur de produire, au moins quinze jours avant la date de réouverture des débats, un décompte expurgé d’intérêts, frais et pénalités après communication à Monsieur [V],et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.
À l’audience la société CA consumer finance, représentée par son conseil, a déposé des conclusions après réouverture des débats.
Elle estime que son dossier est complet et s’en rapporte à justice sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [V], régulièrement avisé de la date d’audience de renvoi, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme :
La mise en demeure du 02 octobre 2022 a précisé à Monsieur [V] que, faute de paiement de la somme de 848,08 euros au titre des échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible.
Elle a donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment de l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il s’en déduit que la déchéance est acquise.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 7 juin 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 05 juillet 2022 et que l’assignation a été signifiée le 31 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :
— la fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L.312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9 devenu L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),
— la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).
Sur l’absence de fiche d’informations précontractuelle :
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la société CA consumer finance ne produit aucune fiche d’informations précontractuelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au créancier de s’assurer qu’il fournit, dès l’assignation, l’ensemble des éléments permettant de justifier ses demandes.
Bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement.
Selon les dispositions de l’article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, a sollicité les observations des parties sur l’absence de production de la fiche d’informations pré-contractuelles et la production au moins quinze jours avant la date de réouverture des débats, d’un décompte expurgé d’intérêts, frais et pénalités après communication à Monsieur [V].
À l’audience, la société CA consumer finance se contente de produire un décompte sommaire dans le corps de ses conclusions après réouverture des débats déposées à l’audience et ne justifie pas avoir notifié ses dernières conclusions à Monsieur [V].
En l’absence de décompte clair et précis de la créance valablement notifié au défendeur, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société CA consumer finance, qui succombe, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE la société anonyme crédit agricole consumer finance recevable en son action ;
DÉBOUTE la société anonyme crédit agricole consumer finance de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme crédit agricole consumer finance aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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