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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 2 avr. 2025, n° 24/07562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07562 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNF3
MINUTE n° : 2025/ 173
DATE : 02 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [L] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025, prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Benoît LAMBERT
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, a ordonné à Madame [W] [R] de faire établir la ligne téléphonique desservant Monsieur [O] [H] et Monsieur [E] [N] et Madame [B] [N] épouse [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et dans un délai de 6 mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte, s’en réservant la liquidation.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a liquidé l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 21 décembre 2022 à la somme de 18.000 euros pour la période du 21 février 2023 au 20 août 2023, condamnant Madame [W] [R] au paiement de cette somme provisionnelle et a assorti l’exécution de l’obligation d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pour une durée de 60 jours, s’en réservant la liquidation.
Par acte du 8 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [E] [N] et Madame [B] [L] épouse [N] ont assigné Madame [W] [R], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, en vue de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 21 décembre 2022 et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18.400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée, la fixation d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard et la condamnation au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, outre le paiement d’une somme de 5.000 sur le fondement de l’article de 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, Monsieur [E] [N] et Madame [B] [L] épouse [N] ont réitéré leurs demandes.
Par conclusions notifiée par RPVA le 6 janvier 2025, Madame [W] [R] a sollicité le rejet des demandes, faisant valoir que l’obligation est impossible à exécuter ainsi que la condamnation de Monsieur [E] [N] et Madame [B] [L] épouse [N] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère».
Il résulte de l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 que le présent litige est né de la voie de fait commise par Madame [W] [R] en décembre 2020 ayant consisté à, matériellement et physiquement, sectionner le câble téléphonique alimentant ses voisins les époux [N] et Monsieur [H] en réseau et enlever le poteau qui le supportait, dans la mesure où il se situait sur sa propriété et où ses voisins ne bénéficiaient d’aucune servitude aérienne.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2021, il a été ordonné à Madame [W] [R] de laisser pénétrer chez elle, sous astreinte, les techniciens pour remplacer le poteau en le replaçant au même endroit et récupérer le câble sectionné.
A défaut d’exécution et vu l’opposition de Madame [W] [R] aux tentatives de prise de rendez-vous pour cette intervention, le juge des référés a par ordonnance du 21 décembre 2022 statué dans les termes suivants :
« CONDAMNONS madame [W] [R] à faire rétablir la ligne téléphonique desservant monsieur [O] [H] et monsieur [E] [N] et madame [B] [N] née [L] sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai d’un mois à compter la signification de la présente décision et dans un délai de six mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte provisoire ».
Madame [W] [R] fait valoir son impossibilité de s’exécuter n’ayant pas qualité pour mettre en œuvre les travaux. Or, à l’instar des prétentions exposés et des pièces produites lors de la précédente instance, ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 mai 2024 ordonnant la liquidation de l’astreinte d’une somme de 18.000 euros pour période du 21 février 2023 au 20 août 2023, elle se contente de produire un courriel datant du 20 octobre 2021 où elle invitait la société ORANGE à prendre rendez-vous avec elle pour le raccordement d’un câble et un nouvel envoi de ce courriel le 3 février 2022.
Il est constant en l’espèce, que le juge des référés a estimé que Madame [W] [R] a volontairement sectionné le câble alimentant ses voisons et enlevé le poteau qui le supportait, de sorte qu’il lui appartient et à elle seule, de remédier aux conséquences de cette voie de fait en rétablissant la possibilité d’accès de ses voisins à une ligne téléphonique, rendant ses prétentions relatives à l’impossibilité de s’exécuté inopérant.
Il convient de préciser que l’obligation ordonnée n’a pas pour but la création d’une ligne mais le rétablissement matériel de la ligne téléphonique desservant Monsieur [E] [N] et Madame [B] [L] épouse [N].
Aux termes de l’ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés a statué en ces termes :
« ASSORTISSONS l’exécution de l’obligation mise à la charge de Madame [W] [R] par l’ordonnance du 21 décembre 2022 d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être procédé à sa liquidation et le cas échéant prononcé une nouvelle astreinte,
Nous RESERVONS la liquidation éventuelle de l’astreinte ».
Monsieur [E] [N] et Madame [B] [L] épouse [N] produisent un procès-verbal de constat du 12 juillet 2024, aux termes duquel Madame [W] [R] ne s’est toujours pas exécutée.
Toutefois, en l’état de l’ordonnance de référé du 15 mai 2024, liquidant d’ores et déjà l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 21 décembre 2022 et en l’absence d’élément sur la date de signification de cette décision ordonnant la nouvelle astreinte, permettant de déterminer l’expiration du délai d’exécution de l’obligation, la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte se heurtent à une contestation sérieuse.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’état des constatations établies par le commissaire de justice et vu que Monsieur [E] [N] et Madame [B] [L] épouse [N] continuent à se heurter au fait que Madame [W] [R] refuse de remédier à la situation dommageable qu’elle a imposé à ses voisins qui continuent à en subir les conséquences par une réception aléatoire des réseaux de télécommunication, l’obligation de cette dernière à les réparer n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1.500 euros, fraction non sérieusement contestable du préjudice persistant ainsi créé.
Madame [W] [R] qui succombe, supportera les dépens, outre le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.131-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 21 décembre 2022 et la fixation d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNONS Madame [W] [R] à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [B] [L] épouse [N] la somme de 1.500 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS Madame [W] [R] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [W] [R] à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [B] [L] épouse [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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