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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00636 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRCK
MINUTE n° : 2025/ 206
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
MUTUELLE D’ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025, prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Yannick TYLINSKI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Yannick TYLINSKI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 29 septembre 2023, Madame [E] [X] et Monsieur [M] [C] ont acquis de Monsieur [Y] [Z], une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3], cadastrée section BT N°[Cadastre 1] lieudit [Localité 6].
La vente a été négociée par Madame [G] [I], agent commercial indépendante au sein du réseau SEXTANT FRANCE titulaire d’un mandat donné par le vendeur sous le numéro 20412 en date du 22 mars 2023.
Les consorts [L] se sont plaints de différents désordres affectant le bien immobilier, en particulier dans les diagnostics obligatoires établis par Madame [H] [P] (entreprise [O] [H] CB DIAG) avant la vente, concernant des anomalies de superficie de la partie privative et des erreurs sur l’absence d’amiante.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 10, 13, 19 juin 2024, Madame [E] [X] et Monsieur [M] [C] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [Y] [Z], Madame [G] [I], la SAS SEXTANT PROPERTIES et Madame [H] [P] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire relativement aux désordres invoqués.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/04754, minute 2024/665), Monsieur [A] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 5 février 2025, Monsieur [A] [N] a été remplacé.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 12 février 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [E] [X] et Monsieur [M] [C] ont fait assigner l’assureur de responsabilité de Madame [H] [P], la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE THANN, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 février 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 7] formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir compléter et préciser la mission de l’expert détaillée dans ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [M] [C] et Madame [E] [X] versent aux débats le dossier technique immobilier du 12 janvier 2023, le dossier de diagnostics techniques du 14 novembre 2023 établi par Activ’Expertise de [Localité 5], ainsi que le courrier de mise en demeure du 25 novembre 2023 adressé à Monsieur [Y] [Z] et celui de leur conseil du 15 février 2024 adressé à Madame [G] [I], portant sur l’erreur de superficie, la présence d’amiante, des anomalies électriques et de gaz, un déclassement de classe D en E pour le DPE.
Il n’est pas contesté que la défenderesse est l’assureur de responsabilité de Madame [P], ayant établi les diagnostics techniques et déjà présentes aux opérations d’expertise judiciaire.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 7] en qualité d’assureur de Madame [H] [P], exerçant sous le nom d’usage [H] [O].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] [C] et Madame [E] [X] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 7] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 7] sur l’extension de la mission expertale, il ne peut à ce stade être considéré qu’elle dispose d’un motif légitime alors :
— d’une part que l’avis de l’expert, exigé pour l’extension de sa mission conformément à l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, n’est pas produit ;
— d’autre part, que l’ensemble des personnes déjà présentes aux opérations d’expertise judiciaire ne sont pas attraites en la cause, empêchant ainsi de faire droit à la demande d’extension de mission.
Monsieur [M] [C] et Madame [E] [X] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 7], les ordonnances de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/04754, minute 2024/665), ayant désigné Monsieur [A] [N] en qualité d’expert et de changement d’expert du 5 février 2025 ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 7] ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission présentée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 7] et la DEBOUTONS de ce chef ;
DONNONS ACTE à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 7] de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [M] [C] et Madame [E] [X] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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