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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 nov. 2025, n° 25/56353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DS, Société [ Adresse 10 ] c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/56353 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2WQ
N° : 1/MM
Assignation du :
23,24 Septembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSES
Société [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier PECHENARD et Me Alexandra MERLET avocats au barreau de PARIS – #B0899
S.A.S. DS AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier PECHENARD et Me Alexandra MERLET avocats au barreau de PARIS – #B0899
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS – #D1329
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, (l’ACOSS)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Mathilde LEFRANC-BARTHE et Me Julie CITTADINI avocats au barreau de PARIS – #L0215
DÉBATS
A l’audience du 22 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
Par la conclusion d’un bail commercial du 30 mai 2013, la société civile immobilière La Mondiale Immo a donné à bail à la société civile [Adresse 10] l’immeuble de bureaux situé [Adresse 4] et [Adresse 5], dont elle était propriétaire, aux fins d’exploitation par la SELAS DS Avocats, cabinet d’avocats.
Au titre de l’article 7 du Bail, le bailleur a accepté que le dépôt de garantie soit remplacé par une caution bancaire d’un montant égal à trois mois de loyer hors taxes. C’est dans ces conditions que la société Crédit Industriel et Commercial (CIC ) s’est portée caution solidaire de la société DS [Adresse 14] au profit du bailleur, au titre d’une caution n°201312037320 également datée du 30 mai 2013, pour un montant de 918.360,79 euros.
Par acte notarié du 14 décembre 2017, l’ensemble immobilier a été cédé à la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants. A cette occasion, un avenant au cautionnement bancaire avait été régularisé au profit de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants.
Cette dernière a depuis été dissoute et ses biens transférés au Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants à effet du 1er janvier 2020, par l’effet de la loi n°017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
En raison des difficultés financières rencontrées par les sociétés DS [Adresse 14] et DS Avocats, faisant suite à deux précédentes procédures de conciliation du 30 mars 2022 et du 12 juillet 2023, une procédure de conciliation a été ouverte par ordonnance du 30 octobre 2024 du Président du Tribunal judiciaire de Nanterre ayant désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [H] [S], en qualité de conciliateur de DS Avocats et de [Adresse 10]. Un protocole de conciliation a été signé le 29 mars 2025, entre DS Avocats, DS [Adresse 14], l’ACOSS, BNP Paribas, le CIC, FactoFrance et la SELARL Robin de Malet Fiduciaire, sous l’égide de la SELARL AJRS, prévoyant notamment une réorganisation des modalités de règlement des sommes dues par DS Avocats à l’ACOSS et à ses autres créanciers et homologué par le Tribunal judiciaire de Nanterre par jugement du 28 mai 2025.
Par un acte du 23 et 24 septembre 2025, les sociétés DS [Adresse 14] et DS Avocats ont fait assigner devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l’ACOSS) et la société Crédit industriel et commercial (CIC), aux fins de :
— CONSTATER que l’appel du cautionnement du 30 mai 2013 par L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE constitue un trouble manifestement illicite ;
— CONSTATER le dommage imminent pour les sociétés DS AVOCATS et [Adresse 9] [Adresse 11] résultant de l’appel du cautionnement du 30 mai 2013 par L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE ;
En conséquence :
— INTERDIRE à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE de se prévaloir du cautionnement du 30 mai 2013, d’en solliciter l’exécution ou d’en percevoir quelque somme que ce soit ;
— INTERDIRE au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de verser à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE quelque somme que ce soit au titre du cautionnement du 30 mai 2013 ;
— DÉBOUTER l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DÉBOUTER le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE à payer à la SELAS DS AVOCATS et à la SC DS [Adresse 14] la somme de 10.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE aux entiers dépens.
A l’audience du 22 octobre 2025, les sociétés demanderesses ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation, faisant valoir que le sursis à statuer sollicité par l’ACOSS démontre que l’actionnement du cautionnement était prématuré.
En réponse, le conseil de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l’ACOSS) a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles elle sollicite de :
In limine litis :
Juger que l’instance au fond en résolution du Protocole de Conciliation du 29 mars 2025 pendante devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre sous le numéro [•] entraînera une influence sur la présente instance de référé ; En conséquence,
Juger qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre sous le numéro 25/00004. À titre principal :
Juger que les sociétés DS Avocats et [Adresse 9] [Adresse 11] ne justifient d’aucun intérêt à agir à l’encontre de l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ; En conséquence,
Juger les demandes formulées par les sociétés DS Avocats et DS [Adresse 14] irrecevables; À titre subsidiaire :
Juger que les sociétés DS Avocats et [Adresse 9] [Adresse 11] échouent à caractériser un trouble manifestement illicite ; Juger que les sociétés DS Avocats et DS [Adresse 14] échouent à caractériser un dommage imminent ; En conséquence,
Débouter les sociétés DS Avocats et DS [Adresse 14] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; À titre infiniment subsidiaire :
juger qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interdire définitivement l’appel d’un cautionnement ; En conséquence,
juger que le cautionnement du 30 mai 2013 consenti par le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne pourra pas être mise en œuvre par l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE avant la disparition du Protocole de conciliation du 28 mars 2025 ; En tout état de cause,
CONDAMNER les sociétés DS Avocats et [Adresse 10] au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés DS Avocats et [Adresse 10] aux entiers dépens.
Le conseil de la société Crédit industriel et commercial (CIC) a également soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :
— S’agissant de la caution n°201312037320, émise par le CIC au bénéfice de la société civile immobilière LA MONDIALE IMMO, juger si son appel est valable et oblige CIC au paiement ou si, au contraire, il est irrégulier et qu’il y a lieu de déclarer l’appel nul et le cautionnement caduc.
— Subsidiairement pour cette caution et son avenant, juger si CIC est tenue au paiement ou si, au contraire, il y a lieu de faire interdiction à CIC de payer.
— Condamner la partie succombante au paiement, au profit de CIC, de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés apprécie l’existence d’un tel trouble au moment où il statue.
Sur la demande de sursis à statuer
L’ACOSS sollicite in limine litis aux termes de ses dernières conclusions que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre sur l’instance au fond en résolution du protocole de conciliation du 29 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00004, faisant valoir que ladite décision aura une incidence sur la présente instance et qu’une telle mesure relève d’une bonne administration de la justice.
Les sociétés demanderesses font valoir en réplique que cette demande de sursis à statuer confirme que l’actionnement de la caution, alors que le protocole de conciliation était encore en vigueur, était prématuré. Par un message RPVA adressé en cours de délibéré, le conseil des demanderesses a indiqué que l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2025.
La société CIC ne fait aucune observation sur cette demande.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il convient de rappeler que le juge des référés, requis par nature pour rendre une décision provisoire avec une certaine célérité, apprécie l’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent au jour où il statue, en l’état du droit et des conventions en vigueur entre les parties, sans qu’il n’y ait lieu à surseoir dans l’attente de décisions futures susceptibles de modifier la situation de droit existante entre les parties.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par l’ACOSS est rejetée.
Sur la recevabilité des demandes
L’ACOSS soulève une fin de non-recevoir à l’encontre des demandes formées par les sociétés DS Avocats et [Adresse 10], faisant valoir leur défaut d’intérêt à agir aux fins d’interdiction de l’actionnement du cautionnement bancaire à l’encontre de la société CIC, en soulevant des moyens de droit au visa de textes régissant les relations entre caution et créancier, le débiteur n’ayant nullement mandat pour agir en défense des intérêts de la caution. L’ACOSS dénonce, par ailleurs, le fait que la présente action vise à prévenir une éventuelle action subrogatoire du CIC.
Ni les demanderesses ni la société CIC ne font d’observation sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, comme observé par l’ACOSS elle-même, les sociétés [Adresse 10] et DS Avocats, locataires des locaux loués, seraient nécessairement débitrices de la créance subrogatoire de la société CIC si celle-ci payait la caution consentie, cette dernière pouvant choisir d’exercer un recours subrogatoire ou personnel en vertu des articles 2308 et 2309 du code civil.
En cas d’exercice d’un recours personnel par la société CIC, les sociétés DS [Adresse 14] et DS Avocats ne bénéficieraient pas de l’interdiction des poursuites individuelles telle que prévue à l’article L.611-10-1, alinéa 1 du code de commerce par l’effet de la procédure de conciliation en vigueur, cette créance future du CIC n’étant pas inclue dans le protocole. L’actionnement du cautionnement aurait donc pour effet de rendre immédiatement exigible une partie de la dette de loyers, pour laquelle les sociétés DS [Adresse 14] et DS Avocats bénéficient actuellement de délais de paiement.
Par conséquent, les sociétés DS [Adresse 14] et DS Avocats ont intérêt à agir en opposition à l’actionnement du cautionnement par l’ACOSS.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent
Les sociétés demanderesses font valoir plusieurs moyens constitutifs d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile :
l’actionnement de la caution par la société l’ACOSS est constitutive d’une violation du protocole de conciliation en vigueur entre les parties et des dispositions d’ordre public relatives à la mesure de conciliation et dès lors d’un trouble manifestement illicite ;l’actionnement de la caution est illicite dès lors que l’obligation de couverture est éteinte par l’effet de la dissolution du précédent bailleur, aucun avenant au cautionnement n’ayant été conclu au bénéfice de l’ACOSS, venant aux droits du précédent bailleur et cette dernière ne pouvant dès lors se prévaloir de la caution ; l’actionnement de la caution n’a pas respecté les stipulations de l’acte de cautionnement selon lesquelles un délai de 15 jours devait courir entre le commandement de payer délivré au preneur et la demande en paiement adressée à la caution ; l’actionnement de la caution est de nature à leur créer un préjudice grave, immédiat et irréversible en anéantissant l’équilibre établi par le protocole de conciliation, constitutif d’un dommage imminent ; l’actionnement de la caution viole la clause de l’acte de cautionnement selon laquelle en cas de litige entre le bailleur et le preneur, la caution s’interdit de verser toute somme avant qu’une décision de justice définitive ne soit intervenue ; que le litige en cours avec son bailleur interdit donc à la société CIC de procéder à tout versement au titre de son engagement de caution, afin d’éviter de provoquer un dommage imminent. Sur le premier moyen, l’ACOSS soutient que l’existence du protocole de conciliation ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du cautionnement bancaire dès lors que l’article L.611-10-2 du code de commerce ne dispose pas que la caution bénéficie de l’interdiction de toute poursuite individuelle au sens de l’article L. 611-10-1, alinéa 1er du code de commerce et qu’elle est dès lors fondée à appeler le cautionnement bancaire en raison du défaut de paiement de la société DS Avocats qui n’a pas respecté les conditions de règlement de sa dette telles que fixées au protocole de conciliation.
Sur le deuxième moyen, l’ACOSS fait valoir que le bail stipulait que le cautionnement pourrait bénéficier aux bailleurs successifs sous réserve que la société CIC soit avisée des transferts de baux, sans qu’aucune formalisme ne soit précisé ni que la conclusion d’un avenant soit requise. Elle précise qu’en l’espèce sa venue dans les droits du précédent bailleur a fait l’objet d’une publication au journal officiel et que lors de la conclusion du protocole de conciliation, la société CIC également partie au protocole, a été dûment informée de sa qualité de bailleur.
Sur le troisième moyen, l’ACOSS fait valoir que la clause de l’acte de cautionnement relative au délai de 15 jours ne trouvait à s’appliquer qu’en cas d’exigibilité du dépôt de garantie, qui n’existe pas en l’espèce. Dès lors, elle soutient que le délai de 15 jours est inopposable sauf à devoir rechercher l’intention des parties dans la rédaction de cette clause en apparence dépourvue d’objet, exercice qui échappe aux pouvoirs du juge des référés. Par conséquent, aucun trouble manifestement illicite ne saurait résulter de la violation de cette clause.
Sur le quatrième moyen, l’ACOSS fait valoir que ce sont les sociétés demanderesses qui n’ont pas exécuté le protocole de conciliation anéantissant ses effets et justifiant la procédure de résolution pendante et que dès lors, l’actionnement du cautionnement comme élément susceptible de déséquilibrer l’équilibre obtenu par l’effet du protocole ne peut lui être reproché au titre d’un quelconque dommage imminent.
Enfin, sur le cinquième moyen, l’ACOSS fait valoir qu’il n’existe aucun litige entre le preneur et le bailleur concernant le principe et le quantum de la créance de loyers, reconnue aux termes du protocole par les sociétés débitrices ; que dès lors la clause sur l’existence d’un litige faisant obstacle au paiement par la caution ne peut lui être opposée.
Au cas présent, l’appréciation de la validité du transfert du cautionnement au bénéfice de l’ACOSS et l’interprétation de la clause relative au délai de 15 jours relèvent des pouvoirs du juge du fond, et ne sont donc pas susceptibles de caractériser une violation manifeste des conventions liant les parties. Ces moyens seront donc écartés.
En revanche, l’examen de la régularité de l’actionnement de la caution par l’ACOSS le 24 juillet 2025, au regard de la législation et du protocole de conciliation régissant les relations entre les parties, relève du juge des référés, sous réserve que soit caractérisée l’évidence requise en référé.
En vertu de l’article 2298 alinéa 2 du code civil, la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
En l’espèce, il est constant que les sociétés demanderesses bénéficient d’une mesure de conciliation telle que prévue aux articles L.611-4 et suivants du code de commerce en raison de leur défaillance dans le paiement de leurs dettes.
Aucune disposition spéciale ne prévoyant la suspension des actions à l’encontre de la caution en cas d’adoption d’un protocole de conciliation, l’ACOSS n’était nullement interdite d’actionner le cautionnement consenti par la société CIC.
Seule la société CIC a la faculté en application de l’article [12]-10-2 du code de commerce de se prévaloir des dispositions de l’accord constaté ou homologué.
Par conséquent, l’actionnement de la caution par l’ACOSS, par l’effet de la sommation de payer délivrée le 24 juillet 2025, ne constitue nullement une violation du protocole de conciliation en vigueur et des articles L.611-10-2 et L. 611-10-1 du code de commerce. Par conséquent, aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent n’est caractérisé de ce fait.
Par ailleurs, il est constant qu’il n’existe aucun litige entre le preneur et le bailleur sur l’existence de la créance de loyers, reconnue aux termes du protocole de conciliation ; qu’aucune violation de la clause de l’acte de cautionnement relative à l’existence d’un litige preneur-bailleur n’apparaît caractérisée, écartant également tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent sur ce fondement.
Par conséquent, les demandes des sociétés DS Avocats et DS [Adresse 14] doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés DS Avocats et DS [Adresse 14], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale la somme de 5.000 euros et à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Déclarons recevables les demandes des sociétés DS Avocats et DS [Adresse 14] ;
Rejetons les demandes des sociétés DS Avocats et DS [Adresse 14] ;
Condamnons in solidum les sociétés DS Avocats et DS [Adresse 14] aux entiers dépens ;
Condamnons in solidum les sociétés DS Avocats et DS [Adresse 14] à payer à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les sociétés DS Avocats et DS [Adresse 14] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13] le 07 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
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