Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 7 novembre 2025, n° 25/56353
TJ Paris 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du protocole de conciliation

    La cour a estimé que l'actionnement du cautionnement par l'ACOSS ne constitue pas une violation du protocole de conciliation, car aucune disposition spéciale ne prévoyait la suspension des actions à l'encontre de la caution.

  • Rejeté
    Dissolution du précédent bailleur

    La cour a jugé que la dissolution du bailleur précédent n'affecte pas la validité de l'appel du cautionnement par l'ACOSS.

  • Rejeté
    Délai de 15 jours entre commandement et demande de paiement

    La cour a jugé que cette clause ne s'appliquait pas dans le cas présent, écartant ainsi l'argument.

  • Rejeté
    Préjudice grave et irréversible

    La cour a estimé qu'aucun préjudice imminent n'était caractérisé, car les sociétés avaient reconnu la créance de loyers.

  • Rejeté
    Droit à des indemnités en raison de l'actionnement du cautionnement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les sociétés n'avaient pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2025, les sociétés DS Avocats et DS [Adresse 14] demandent au tribunal de constater un trouble manifestement illicite résultant de l'appel du cautionnement par l'ACOSS et d'interdire cette action. Les questions juridiques posées concernent la validité de l'appel du cautionnement et l'existence d'un dommage imminent. Le tribunal rejette la demande de sursis à statuer, déclare recevables les demandes des sociétés demanderesses, mais les déboute de l'ensemble de leurs prétentions, considérant que l'actionnement du cautionnement ne constitue pas un trouble manifestement illicite. Les sociétés demanderesses sont condamnées aux dépens et à verser des sommes à l'ACOSS et au CIC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 7 nov. 2025, n° 25/56353
Numéro(s) : 25/56353
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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