Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 24/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2025
N° R.G. : 24/02827
N° Minute :
AFFAIRE
S.C. SOCIETE FONTENELLE
C/
Société SEDEP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE FONTENELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDERESSE
Société SEDEP venant aux droits de la société COSTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONTENELLE est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à Sceaux (92330).
Courant mars 2019, Monsieur [V] [W], gérant de la SCI FONTENELLE, a commandé 4.000 litres de fioul à la société COSTES auprès de laquelle il s’approvisionne régulièrement afin d’alimenter le système de chauffage de sa maison d’habitation.
Le 23 mars 2019, la société COSTES a procédé à la livraison de 3.999 litres de combustible.
Le 26 mars 2019, la société COSTES a procédé à une seconde livraison de 3.455 litres de fioul, laquelle a occasionné des débordements dans le jardin et le sous-sol de la maison en raison de la livraison intervenue trois jours plus tôt, la cuve étant remplie.
Une réunion de constatation des causes et circonstances et d’évaluation des dommages s’est tenue, le 3 juillet 2019, à la demande de l’assureur multirisques habitation de M. [W], la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, en présence de l’assureur de la société COSTES, la société GROUPAMA, et des experts désignés respectivement par chaque assureur. La société COSTES, conviée par lettre recommandé avec accusé de réception par l’expert amiable, n’a pas assisté à la réunion.
L’expert amiable, le cabinet SEDGWICK, missionné par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ès-qualités d’assureur de M. [V] [W], a rendu un rapport d’expertise amiable en date du 15 juillet 2019.
Une seconde réunion s’est tenue, le 16 décembre 2020, en présence de Mme [G] [W], et en l’absence de la société COSTES, aux fins d’évaluer le montant définitif des dommages.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024, la société FONTENELLE a fait assigner la société COSTES devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la livraison de fioul.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/02827.
En vertu d’un traité de fusion simplifiée du 20 avril 2021, la société COSTES a été absorbée par la Société d’Exploitation et de Distribution d’Energie Parisienne (ci-après désignée « SEDEP »).
La SCI FONTENELLE a assigné en intervention forcée la société SEDEP. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/02465.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025, la société FONTENELLE a fait assigner la société SEDEP devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de :
— Juger que la société COSTES aux droits et obligations de laquelle vient la société SEDEP a engagé sa responsabilité contractuelle, et, subsidiairement sa responsabilité extracontractuelle, à l’égard de la SCI FONTENELLE, et qu’elle doit en conséquence réparer l’entier préjudice subi par la société civile ;
— Condamner la société SEDEP à payer à la SCI FONTENELLE la somme de
63.607,69 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel subi, outre celle de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— Condamner la société SEDEP à payer à la SCI FONTENELLE la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Kazim KAYA, avocat du barreau des Hauts-de-Seine.
Par mention au dossier en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux dossiers, sous le seul n° RG 24/02827.
La société SEDEP, venant aux droits de la société COSTES, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience, et le délibéré fixé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par la SCI FONTENELLE
A titre principal, la SCI FONTENELLE fait valoir que la société SEDEP engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
1) Sur la responsabilité contractuelle de la société SEDEP
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
— Sur l’existence et la nature du contrat entre les parties :
La SCI FONTENELLE soutient que M. [V] [W], en tant qu’ancien associé gérant, a conclu un contrat de fourniture de combustible avec la société COSTES, devenue SEDEP, aux fins d’alimentation de la cuve de la maison sise [Adresse 1] à Sceaux.
En l’espèce, la SCI FONTELLE verse aux débats :
— Un extrait Kbis daté du 20 mars 2024 indiquant que la SCI FONTENELLE est détenue par trois associés : Mme [H] [X], également gérante, M. [D] [W] et Mme [G] [W] dont l’activité est la suivante : " la gestion et l’administration d’un immeuble sis à [Adresse 8] et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ",
— Un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2021, actant la démission par M. [V] [W], associé-gérant, de ses fonctions de gérant au profit de Mme [H] [X],
— L’acte notarié de cession de parts sociales de M. [V] [W] à Mme [H] [X], daté du 23 septembre 2021,
— Un bon de livraison non daté de la société COSTES, devenue SEDEP, d’une quantité de 3.999 litres de combustible libellé au nom de " M. [W], [Localité 4] " pour un montant de 3.720 euros,
— Un bon de livraison de la société COSTES, devenue SEDEP, d’une quantité de 3.455 litres de combustible du 26 mars 2019 libellé au nom de M. [V] [W] et signé par Mme [H] [X], à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 7],
— Une facture du 8 juillet 2019 établie par la société COSTES, devenue SEDEP, à M. [V] [W] à l’adresse précitée faisant état d’un compte débiteur de 3.212,12 euros comprenant notamment deux livraisons, l’une en date du 23 mars 2019 d’un montant de
3.719, 08 euros et la seconde, du 26 mars 2019, d’un montant de 3.213,16 euros.
Ainsi, il ressort de ces éléments qu’une première livraison de combustible est intervenue le 23 mars 2019 au [Adresse 1] à [Localité 7] et qu’une seconde livraison est intervenue, le 26 mars 2019 à la même adresse.
S’agissant de l’identité des parties au contrat, il ressort de l’extrait Kbis de la SCI FONTENELLE qu’au moment de la conclusion du contrat d’approvisionnement de combustible avec la société COSTES, devenue SEDEP, M. [V] [W] était associé-gérant de ladite SCI et avait donc le pouvoir de l’engager contractuellement.
Ainsi, les bons de livraison des 23 et 26 mars 2019 ainsi que la facture du 8 juillet 2019 édités par la société COSTES, devenue SEDEP, établissent l’existence d’un contrat d’approvisionnement de combustibles pour alimenter le système de chauffage de la maison sise [Adresse 1] à Sceaux, détenue par la SCI FONTENELLE.
— Sur l’exécution fautive du contrat :
Il est constant qu’une première livraison de 3.999 litres de fioul est intervenue le 23 mars 2019 au [Adresse 1] à [Localité 7] selon bon de livraison du même jour et facture du 8 juillet 2019 pour un montant de 3.719, 08 euros.
Il est également constant que la seconde livraison, effectuée le 26 mars 2019, interrompue à 3.455 litres a provoqué des débordements de combustible en dehors de la cuve, dont la capacité restante était insuffisante compte tenu de la livraison de 3.999 litres intervenue trois jours plus tôt, le 23 mars 2019.
Il résulte du procès-verbal de constatations établi suite à la réunion contradictoire du 3 juillet 2019, en présence de l’expert missionné par l’assureur de M. [W], devenue SEDEP, le cabinet SEDGWICK, et de celui de l’assureur de M. [V] [W], le cabinet [Localité 5], ainsi que du rapport de reconnaissance daté du 15 juillet 2019 établi par le cabinet [Localité 5] que la seconde livraison opérée par la société COSTES, devenue SEDEP, a occasionné un déversement de 2.204 litres de combustible dans le jardin à l’arrière du pavillon ainsi qu’un ruissellement dans la chaufferie au sous-sol.
La matérialité du dommage est donc établie.
Il ressort du procès-verbal de constatations établi suite à la réunion du 3 juillet 2019 que l’expert de l’assureur de M. [W], le cabinet SEDWICK, estime, en vertu de l’article 26 de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques applicables au stockage de produits pétroliers chez un particulier, qu’il appartient à l’utilisateur de l’installation de vérifier la quantité admissible, préalablement à toute commande et de s’assurer, avant de commencer l’opération de livraison que les réservoirs ont suffisamment de volume disponible pour recevoir la quantité commandée par l’utilisateur. L’expert note qu’en l’espèce, « l’accès à la jauge n’a pas été permis aux deux livreurs et quoi qu’il en soit, celle-ci ne fonctionne pas comme constaté lors de la réunion d’expertise contradictoire. Or, toujours selon l’arrêté du 1er juillet 2004, il est indiqué à l’article 27 : il appartient à l’utilisateur de l’installation d’entretenir celle-ci de manière à éviter tout épandage de produit ».
L’expert du cabinet SEDGWICK, missionné par l’assureur de M. [V] [W], s’oppose à ce qu’une éventuelle fautes soit opposée à ce dernier, estimant, au cours d’un échange de courriels intervenu avec le cabinet [Localité 5] que, contrairement aux observations faites relatives à l’arrêté du 1er juillet 2004, « une seule commande a été effectuée et que la livraison initialement prévue le mardi a pu être avancée au samedi sans être annulée sur le planning de votre assuré dont le préposé a pris l’initiative de rentrer seul le mardi dans la propriété en l’absence du client ou de tout représentant qui n’a pu l’avertir de la précédente livraison effectuée 72 heures auparavant dont ses services n’ont pas tenu compte ». En outre, contrairement à ce que soutient l’expert missionné par le défendeur, l’expert du cabinet SEDGWICK fait valoir qu’il n’a été constaté aucun dysfonctionnement de la jauge lors de la réunion contradictoire du 3 juillet 2019.
Surtout, contrairement aux observations de l’expert missionné par l’assureur de la société SEDEP, il pèse sur la société SEDEP une obligation de résultat quant à la livraison du fioul, matière dangereuse, nécessitant la démonstration de ce que ce résultat n’a pas été atteint. En effet, il appartient au livreur d’un produit pétrolier de s’assurer que sa livraison s’effectue dans de bonnes conditions de sécurité et d’éviter tout débordement. Il doit donc surveiller étroitement le remplissage de la cuve de carburant. Or, l’obligation mise à la charge de la personne qui détient une cuve de stockage de produit pétrolier par l’arrêté du 1er juillet 2004 de s’assurer de la quantité de produit qu’elle peut contenir ne dispense pas le professionnel livreur de son obligation de sécurité et, ce, d’autant plus que la société SEDEP, en procédant à deux livraisons en trois jours d’intervalle, a commis une faute dans la gestion de ses approvisionnements qui lui est exclusivement imputable.
Si le bon de livraison, versé au dossier par la SCI FONTENELLE comporte une clause limitative de responsabilité contractuelle libellée de la sorte : « Nous ne sommes pas responsables des débordements, notre chauffeur ne devant pas quitter son camion pendant l’opération de dépotage », une telle clause qui permet au professionnel de s’exonérer de toute responsabilité en cas de débordement de la cuve, ne saurait limiter la responsabilité de la société SEDEP, astreinte à une obligation de résultat et tenue de réparer les conséquences de sa propre faute.
Il résulte de ce qui précède que la société COSTES, devenue SEDEP, qui avait un pouvoir de direction et de contrôle sur ses techniciens et était garante de la bonne exécution de leur tâche, a manqué à son obligation contractuelle de livrer du fioul dans des conditions permettant d’éviter tout débordement.
En conséquence, la société SEDEP sera condamnée à réparer les préjudices de la SCI FONTENELLE, préjudices qu’il convient d’examiner.
2. Sur la réparation des préjudices invoqués
Le demandeur sollicite la condamnation de la société SEDEP à lui verser les sommes de :
— 63.607,69 euros au titre du préjudice matériel,
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice matériel :
Le demandeur verse aux débats :
— Le procès-verbal de constatations établi suite à la réunion du 3 juillet 2019 comprenant une évaluation des dommages imputables au sinistre,
— Le rapport d’expertise amiable du cabinet [Localité 5], missionné par l’assureur de M. [W], évaluant les dommages à hauteur de 60.000 euros,
— Un procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages suite à la tenue d’une réunion d’expertise du 16 décembre 2020, réalisée au contradictoire des experts de la société COSTES, devenue SEDEP, et de M. [W] évaluant les dommages imputables au sinistre à la somme de 63.607,69 euros (51.986,8 euros au titre du préjudice matériel, 11.280,00 euros au titre du préjudice matériel et 340,89 euros de frais de justice) aux termes duquel les experts s’accordent sur la description et l’évaluation des dommages listés.
Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Il ressort d’une jurisprudence établie que le principe de réparation intégrale du dommage s’oppose à l’application d’un coefficient de vétusté qui ne replacerait pas la victime dans la situation où elle serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages suite à la tenue d’une réunion d’expertise contradictoire du 16 décembre 2020 que le préjudice matériel de la SCI FONTENELLE évalué à la somme totale de 51.986,8 euros est décomposé comme suit :
« » Dommages matériels :
— Audit pollution : 2131, 20 euros,
— Etude de démarche d’IEM aux fins d’analyse des eaux souterraines selon facture établie par la société HUB Environnement : 11. 244 euros TTC,
— Curage et contrôle vidéo des réseaux d’assainissement : 1.139, 00 euros,
— Pompage, nettoyage et contrôle d’étanchéité de la cuve : 1600,50 euros,
— Sondages complémentaires selon facture établie par la société HUB Environnement : 2.112, 00 euros,
— Terrassement et évaluation des terres souillées de la zone source en site spécialisé (30 tonnes) selon facture de la société LTD : 11.220 euros,
— Maîtrise d’œuvre, programmation, suivi et contrôle du chantier de terrassement, analyse des risques résiduels, et mémoire de dépollution : 6.780 euros,
— Mesures d’urgence, à savoir la dépose/évacuation de plomberie, cloison salle d’eau et lambris souillés de la chambre au sous-sol et évaluation + nettoyages réalisés par M. [W] : forfait 2.000 euros,
— Démolition (carrelage, faïence, électricité, plâtrerie, plomberie et peinture dans la chambre au sous-sol) : 1.122 euros,
— Travaux (carrelage, faïence, électricité, plâtrerie, plomberie et peinture dans la chambre au sous-sol) : 10.231,10 euros,
— Remplacement de la jauge de la cuve à fuel HS suite au sinistre : 407 euros,
— Meubles et vêtements souillés : 2.000 euros ".
Il sera fait droit à l’ensemble des postes sollicités au titre du préjudice matériel.
Enfin, par son absence, la société SEDEP s’empêche de contester le quantum des préjudices évalués par les experts, étant précisé qu’elle a été conviée par lettre recommandée avec accusé de réception à la réunion de constations aux fins d’évaluation des dommages qui s’est tenue le 16 décembre 2020.
Compte tenu des éléments susmentionnés, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de la SCI FONTENELLE à hauteur de la somme de 51.986,8 euros.
Le préjudice immatériel :
Il ressort du procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages suite à la tenue d’une réunion d’expertise contradictoire du 16 décembre 2020 que l’évaluation du préjudice immatériel de la SCI FONTENELLE est décomposée comme suit :
« Dommages immatériels :
— Perte d’usage de la date du sinistre du 26 mars 2019 à la date de fin des travaux estimée au 26 septembre 2021 (sans remise en conformité d’usage de la chambre) calculée de la sorte (24 mois x 470 euros par mois) : 11.280,00 euros,
— Huissier (PV de constat après sinistre) : 340,89 euros.”
S’agissant du préjudice de perte d’usage, la SCI FONTENELLE fait valoir qu’une chambre située en sous-sol à proximité de la chaufferie du pavillon était louée à un étudiant et que le dommage imputable à la société SEDEP a rendu cette chambre inutilisable. Ce préjudice a été évalué à la somme de 11.280 euros compte tenu de la durée des travaux (24 mois) et du loyer appliqué (470 euros par mois). Il y sera fait droit.
La SEDEP sera aussi condamnée à régler à la SCI FONTENELLE la somme de 340,89 euros au titre des frais de constat d’huissier.
Enfin, la société FONTENELLE fait valoir que les lieux ont été rendus inutilisables en raison de l’odeur du fioul déversé, ce qui a causé un désagrément aux habitants de la maison dont elle sollicite la réparation par l’allocation d’une indemnisation de 5.000 euros.
Au regard de l’inconfort odorant causé par les émanations de carburant et de la durée du préjudice, les travaux ayant duré 24 mois, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 5.000 euros.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SEDEP, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Kazim KAYA, avocat du barreau des Hauts de Seine.
2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société SEDEP, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à la société civile FONTENELLE la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNE la société SEDEP, venant aux droits de la société COSTES, à verser à la société civile FONTENELLE les sommes suivantes :
— 51.986,8 euros en réparation du préjudice matériel ;
— 11.280 euros en réparation du préjudice de perte d’usage ;
— 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— 340,89 euros au titre des frais de constat d’huissier.
CONDAMNE la société SEDEP, venant aux droits de la société COSTES, à verser à la société civile FONTENELLE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SEDEP, venant aux droits de la société COSTES, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Kazim KAYA, avocat du barreau des Hauts de Seine ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente par suite d’un empêchement de la présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation ·
- Régie
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Côte d'ivoire ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conciliation ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Ordonnance
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Précaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Mainlevée ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Trêve
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Subrogation ·
- Réserve de propriété
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nullité ·
- Titre exécutoire ·
- Demande d'aide ·
- Contestation ·
- Exécution
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Centrale ·
- Dommage imminent ·
- Crédit industriel ·
- Trouble manifestement illicite
- Consorts ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat ·
- Syndic ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.