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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 28 janv. 2026, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Harou DOGO-BERY
le
JUGEMENT : [T] [N] [W] épouse [Y] C/ [P] [I] [D] [Y]
N° MINUTE : 26/
DU 28 Janvier 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 24/00592 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQPU
DEMANDEUR:
[T] [N] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) (99)
de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Harou DOGO-BERY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[P] [I] [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE) (99)
de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Madame GRILLON présente uniquement aux débats et de Mme Basma HELAL, Greffier lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Février 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 28 Janvier 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 11 octobre 2021,
Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne,
et
Madame [T] [N] [W], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) de nationalité ivoirienne
mariés devant l’Officier de l’état civil de la Commune de [Localité 7] (Côte d’Ivoire) le [Date mariage 4] 2004.
Aucun contrat de mariage n’a été établi, mais il est précisé que les époux ont opté pour le régime de la Communauté des Biens (en droit ivoirien)
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non conciliation ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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