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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2026, n° 25/11091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2026
MINUTE : 26/00268
N° RG 25/11091 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DHB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame, [D], [J],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Saeed KHANIVALIZADEH, avocat au barreau de PARIS – D0567
ET
DEFENDEUR
SCI IMMOVIGA,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Thomas FILIOL DE RAIMOND, avocat au barreau de PARIS – D0548
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Février 2026, et mise en délibéré au 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 juillet 2025, Madame, [D], [J] a reçu une dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 7 juillet 2025 entre les mains de la Société Générale à la demande de la société Immoviga et en paiement de la somme de 21 396,32 euros.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun rendu le 3 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 novembre 2025, Madame, [D], [J] a assigné la société Immoviga à l’audience du 20 novembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2026.
À cette audience, Madame, [D], [J], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– la déclarer recevable en ses demandes,
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
– condamner la SCI Immoviga à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
– condamner la société Immoviga à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la société Immoviga, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– juger irrecevables les demandes de Madame, [D], [J],
– annuler l’assignation du 3 novembre 2025,
– en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes de Madame, [D], [J],
– condamner Madame, [D], [J] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner Madame, [D], [J] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exception de nullité de l’assignation
Selon les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la SCI Immoviga fait valoir que le dispositif l’assignation n’identifie pas avec suffisamment de précision l’acte dont il est demandé la mainlevée.
Or, si le dispositif de l’assignation ne vise que « la saisie pratiquée par la SCI IMMOVIGA sur le compte bancaire de Madame, [D], [J] », il ressort très clairement du rappel des faits (page 7 de l’assignation) que la saisie contestée est celle dénoncée à la demanderesse le 10 juillet 2025.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité de l’assignation.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En application des dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, il ressort de la décision d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2025 que Madame, [D], [J] a déposé une telle demande le 11 août 2025, soit dans le délai de contestation d’un mois qui courait à compter de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été délivrée le 10 juillet 2025.
Le fait que cette demande d’aide juridictionnelle n’ait pas été notifiée à la SCI Immoviga ou à son mandataire est sans incidence sur l’interruption du délai de contestation de la saisie-attribution par la demande d’aide juridictionnelle.
La décision d’aide juridictionnelle ayant été rendue le 10 octobre 2025 et l’assignation ayant été délivrée le 3 novembre 2025, la contestation n’est pas tardive, et il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
III. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 de ce code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la SCI Immoviga justifie d’un titre exécutoire constitué par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun rendu le 3 juillet 2023, signifié à Madame, [D], [J] le 1er septembre 2023. La demanderesse ne sollicite pas la nullité de ce procès-verbal de signification. Ce titre exécutoire constate une créance liquide et exigible à l’égard de la SCI Immoviga.
Dès lors, il est inopérant de soutenir que cette dernière serait dépourvue d’intérêt à agir, de créance ou de titre exécutoire.
Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
IV. Sur les demandes indemnitaires
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la saisie-attribution litigieuse n’est pas abusive, et la demande indemnitaire de Madame, [D], [J] sera donc rejetée.
Quant à la demande indemnitaire de la SCI Immoviga, qui estime que la procédure intentée par Madame, [D], [J] est abusive, celle-ci sera également rejetée, faute de preuve d’un préjudice distinct des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, Madame, [D], [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame, [D], [J], condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à la SCI Immoviga une indemnité fixée en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation du 3 novembre 2025 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 7 juillet 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame, [D], [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame, [D], [J] à payer à la SCI Immoviga la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à, [Localité 3] le 26 mars 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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