Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2025, n° 23/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA GENERALE INDUSTRIELLE c/ S.A. PROX-HYDRO, son syndic en exerice la SA Cabinet ABADO IMMOBILIER, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 9 ] sis [ Adresse 2 ], pris |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LA GENERALE INDUSTRIELLE c/ Syndic. de copro. [X] [I], S.A. PROX-HYDRO
MINUTE N°
DU 10 Mars 2025
N° RG 23/00920 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZ6P
Grosse délivrée
à Me TARASCONI
Expédition délivrée
à Me CHAHOUAR
BORGNA
à Me LEVY
le
DEMANDERESSE:
S.A. LA GENERALE INDUSTRIELLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exerice la SA Cabinet ABADO IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE (INTERVENTION FORCEE) :
S.A. PROX-HYDRO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie CATANIA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [X] [I] », représenté par son syndic en exercice le cabinet ABADO IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 6 avril 2023, aux fins de le condamner à lui verser la somme de 2 702,39 euros au titre de son préjudice financier, la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux légal à compter du 1er février 2022 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [X] [I] » à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens distraits au profit de Maître Daniel TARASCONI.
À l’audience du 6 avril 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2023,
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [X] [I] », représenté par son syndic en exercice le cabinet ABADO IMMOBILIER, a fait citer la société PROX-HYDRO devant le tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 21 septembre 2023, aux fins d’ordonner la jonction de l’affaire avec celle l’opposant la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE, condamner la société PROX-HYDRO à le relever et garantir de toute condamnation dirigé contre lui et condamner la société PROX-HYDRO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 21 janvier 2025,
À l’audience,
La SA LA GENERALE INDUSTRIELLE, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [X] [I] », représenté par son syndic en exercice le cabinet ABADO IMMOBILIER, représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande d’ordonner la jonction des instances, débouter la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE et la société PROX-HYDRO de leurs demandes, condamner la société PROX-HYDRO à la relever et garantir de toutes condamnations dirigées contre lui et condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société PROX-HYDRO, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [X] [I] » de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en application de l’article 367 du code de procédure civile, de joindre les instances entre la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [X] [I] » d’une part et entre ce dernier et la société PROX-HYDRO d’autre part, enregistrées au répertoire général sous les numéros « 23/00920 » et « 23/02429 ».
La jonction sera ordonnée et la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien « 23/00920 ».
Sur les demandes de la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE
Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SA LA GENERALE INDUSTRIELLE réclame le paiement de quatre factures d’un montant total de 2 702,39 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [X] [I] », réplique que la demanderesse ne justifie pas de sa créance, produisant uniquement des factures outre qu’il ne lui saurait être reprochée de ne pas avoir restitué le matériel dans la mesure où le contrat doublon a été conclu avec l’associée et administrateur de la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE.
En l’espèce, la société demanderesse produit aux débats :
— deux contrats conclus le 2 septembre 2013 avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [X] [I] », n°4576 s’agissant de la location-réparations à forfait et relevés semestriels (48 compteurs eau froide), et n°01052 d’entretien de la robinetterie d’arrêt avant compteur (48 robinets d’arrêt eau froide) ;
— trois factures n°FA20092018 du 2 septembre 2020 d’un montant de 676,65 euros, n°FA21092017 du 2 septembre 2021 d’un montant de 690,29 euros TTC, n°FA22092016 du 2 septembre 2022 d’un montant de 471,45 euros TTC, portant les références « C4576 » et « contrat 01052 », relativement à la location-réparation à forfait et relevés de 48 compteurs d’eau froide et à l’entretien de 48 robinets d’arrêt eau froide ;
— une facture n°FI22092002 du 28 septembre 2022 d’un montant de 864 euros TTC correspondant à la cession de 48 compteurs d’eau au prix unitaire de 15 euros HT pour la clôture du compte suite à résiliation ;
— une demande d’intervention dans la copropriété « [X] [I] » comportant les instructions suivantes : « nous vous donnons accord sur devis ci-joint pour l’installation de compteurs d’eau froide de la résidence pour un tarif annuel par compteur de 9,40 euros TTC et 3,25 euros TTC par remplacement de vannes défectueuses. Contrat prenant effet au 1er septembre 2013 ».
Les contrats susvisés stipulent qu’ils sont conclus pour une durée de 6 ans et l’article 3 des conditions générales annexées, que le contrat est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception, de l’une des deux parties avec préavis de trois mois.
Il en résulte que la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE rapporte la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [X] [I] » ne saurait s’exonérer de son obligation en paiement au motif qu’il a conclu un contrat doublon en 2021 avec la société PROX-HYDRO qui serait l’administrateur de la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE et que sa comptabilité ne fait pas référence à un abonnement. Il sera donc condamné à payer à la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE la somme réclamée de 2 702,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (à défaut de mise en demeure transmise au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception).
Les intérêts au taux légal seront majorés de 1,5 points sur la somme de 1 303,54 euros, correspondant aux sommes facturées relativement à location-réparations à forfait et relevés semestriels des 48 compteurs d’eau froide, conformément à l’article 2 des conditions générales annexées au contrat n°4576 étant précisé que les conditions générales annexées au contrat n°01052 ne comportent pas de clause similaire.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil, et ce à compter de la demande à savoir au 16 mars 2023, date de l’assignation.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, les voies d’exécution permettant le recouvrement de la créance.
La société demanderesse sollicite en outre des dommages et intérêts pour préjudice moral en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires a commis des manquements graves caractérisés par la rupture abusive de la relation contractuelle.
Il n’est pas contestable en l’espèce qu’en concluant un contrat doublon avec la société PROX-HYDRO et en mettant fin aux contrats conclus avec la société demanderesse sans respecter le préavis de trois mois, le syndicat des copropriétaires a commis des manquements à la bonne foi dans la poursuite de ses relations contractuelles avec la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE. Cependant, cette dernière ne caractérise pas dans le corps de ses conclusions le préjudice qu’elle prétend avoir subi ni n’apporte aucun élément justifiant de celui-ci. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de condamnation de la société PROX-HYDRO à le relever et garantir
Conformément à l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des choses est engagée indépendamment de toute faute commise par le gardien de la chose.
Le syndicat des copropriétaires sollicite reconventionnellement la condamnation de la société PROX-HYDRO à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Il soutient que la société PROX-HYDRO était tenue de l’informer qu’elle avait conclu un contrat avec la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE dont elle est l’administrateur et de l’avertir sur la nécessité de restituer les compteurs déjà précédemment installés. Il fait valoir également que la société PROX-HYDRO avait la garde des compteurs non restitués et qu’elle est responsable de leur perte.
La société PROX-HYDRO réplique qu’elle n’est pas débitrice d’une obligation de conseil d’ordre juridique à l’égard du syndicat des copropriétaires et qu’il appartenait au syndic de s’interroger sur les contrats en cours qui ont été souscrits par la copropriété. S’agissant des anciens compteurs d’eau, elle prétend qu’ils ont été volés au sein de son entrepôt et que leur valeur doit être évaluée à 34 euros TTC et non à 864 euros TTC.
Comme le soulève à juste titre la société PROX-HYDRO, il ne lui appartenait pas de s’enquérir de l’existence ou non d’un précédent contrat conclu par la copropriété relativement à la location réparation relevés et entretien des compteurs d’eau. La gestion des contrats conclus par la copropriété repose en effet sur le syndic.
S’agissant la responsabilité du fait des choses, la société PROX-HYDRO ne conteste pas avoir procédé à l’enlèvement des 48 compteurs d’eau dont elle avait la garde, qui ont été volés dans son entrepôt et qui ont été l’instrument du dommage. La responsabilité de la société PROX-HYDRO doit donc être retenue et elle sera en conséquence condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [X] [I] » de la condamnation à son encontre au paiement de la somme de 864 euros TTC au titre des frais de cession des 48 compteurs, correspondant à la facture n°FI22092002 du 28 septembre 2022 de la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [X] [I] » et la société PROX-HYDRO qui succombent, supporteront les dépens et seront condamnés à verser à la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE respectivement la somme de 500 euros et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La représentation n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens au profit de Maître Daniel TARASCONI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros « 23/00920 » et « 23/02429 », sous le numéro le plus ancien « 23/00920 » ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [X] [I] » à payer à la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE la somme de 2 702,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, majorés de 1,5 points sur la somme de 1 303,54 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et ce à compter du 16 mars 2023, date de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE de sa demande de condamnation à une astreinte ;
DÉBOUTE la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE de sa demande de dommages et intérêt ;
CONDAMNE la société PROX-HYDRO à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [X] [I] » de la condamnation au paiement de la somme de 864 euros TTC au titre des frais de cession des 48 compteurs correspondant à la facture n°FI22092002 du 28 septembre 2022 de la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [X] [I] » et la société PROX-HYDRO à payer à la SA LA GENERALE INDUSTRIELLE respectivement les sommes de 500 euros et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [X] [I] » et la société PROX-HYDRO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Subrogation ·
- Réserve de propriété
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Pénalité
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Côte d'ivoire ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conciliation ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Centrale ·
- Dommage imminent ·
- Crédit industriel ·
- Trouble manifestement illicite
- Consorts ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat ·
- Syndic ·
- Partie
- Associations ·
- Précaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Mainlevée ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Trêve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Délai ·
- Mer ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Combustible ·
- Fioul ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Évaluation ·
- Adresses
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nullité ·
- Titre exécutoire ·
- Demande d'aide ·
- Contestation ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.